lundi 5 décembre 2011

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES DONS PLANIFIÉS...

Dans les différentes fonctions que j'ai occupé, en tant que directrice de programme des dons planifiés, les gens me demande souvent conseils pour leurs projets philanthropiques.  Il me fait toujours plaisir de répondre aux différentes questions sur les dons planifiés.  Ces questions étant d’une grande pertinence, j’ai cru bon de vous les partager.   

Dans un premier temps, plusieurs m’ont demandé la différence entre un don ponctuel (dit « immédiat ») et un don planifié (dit « différé ») ?

L’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (association dont je suis membre) donne au sens large la définition suivante du don planifié : « Tout don qui a fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale afin d’en tirer les meilleurs avantages au moyen des crédits d’impôts qu’il procure ».

De plus, parce qu’il est différé au décès du donateur, le don planifié est souvent plus substantiel.

Quels sont les types de dons planifiés ?

Les cinq types de dons planifiés les plus courants auprès des organismes de bienfaisance sont : le don testamentaire (legs), le don au moyen d’une assurance-vie, le don de valeurs mobilières, la rente viagère, la fiducie de bienfaisance et le prêt sans intérêt. 

Y a-t-il des dons planifiés qui permettent de bénéficier de crédits d’impôts de vivant du donateur ou de la donatrice ?

Oui. Le don au moyen d’une rente viagère, certaines formes de don au moyen d’une assurance-vie, le don de valeurs mobilières et la fiducie de bienfaisance sont autant de possibilités.

Quels sont les avantages de la rente viagère ?

Lorsque vous souscrivez à une rente viagère de bienfaisance auprès d'un organisme,  un reçu pour don équivalent à la valeur marchande de la rente est émis, cui doit correspondre à au moins 20 % du capital versé. De plus, une importante portion de cette rente sera non imposable.Cette portion non imposable dépendra de votre âge et pourrait atteindre 100% .

Par exemple : Vous désirez céder un capital de 5 000 $ à l’organisme en échange d’une rente à vie.  Le taux sera calculé en fonction de votre âge et votre espérance de vie.  En fonction du coût d’une telle rente sur le marché, vous recevrez un reçu pour don d’au moins 1 000 $ que vous pourrez appliquer sur vos impôts de l’année en cours et/ou sur les cinq années subséquentes, selon ce qui sera le plus avantageux pour vous.

Pourquoi y a-t-il peu d’impôt à payer sur une rente viagère ?

Il y a  peu d’impôt à payer sur une telle rente parce qu’elle est composée en majeure partie d’un remboursement de capital qui n’est pas considéré comme un revenu par les règles fiscales.  La portion capital-intérêt versée est déterminée au moyen d’un calcul basé sur l’âge et l’espérance de vie.

Pourquoi les taux sont-ils si élevés ?

Ces taux sont basés en fonction de votre âge et de votre espérance de vie. Ils sont également élevés comparativement à des placements bancaires, parce que vous cédez définitivement votre capital.


Est-ce vrai que plus la personne est âgée, plus c’est payant de souscrire à une rente ?

Il est vrai que les taux seront plus élevés pour une personne plus âgée. Il faut cependant calculer les revenus attendus pendant la vie du crédirentier et non seulement les revenus annuels pour bien comprendre le fonctionnement des rentes.

Par exemple : Un homme âgé de 80 ans ayant une espérance de vie de 8 ans, qui aurait par exemple une rente de 500$ (8 %), pourrait espérer recevoir 4 000$, alors qu’un homme de 65 ans qui aurait une rente de 400$ (6,5 %) pourrait recevoir en fonction de son espérance de vie de 17,2 années la somme de  6 880 $.

Investir dans une rente, est-ce sûr ?

Il faut s'informer auprès de professionnels si le programme des rentes viagères de l'organisme est établi depuis longtemps et s'il jouit d’une solide réputation.  Vous devez vous assurez que les sommes reçues pour les rentes viagères sont investies dans un fond distinct afin de garantir ses engagements financiers.

Comment bénéficier des avantages de notre vivant au moyen d’un don par assurance-vie ?

L’organisme de bienfaisance doit être nommé bénéficiaire et être propriétaire de la police d’assurance-vie dont vous êtes l’assuré.  Vous pouvez donc souscrire à une nouvelle police d’assurance-vie ou céder une police existante aux conditions mentionnées plus haut.
Vous pourrez recevoir un reçu pour don équivalent à la valeur marchande de votre police actuelle et recevoir également des reçus pour dons annuellement pour les primes que vous aurez à payer le cas échéant.

Doit-on informer l’organisme si un don par testament est fait ?

Il n’est pas nécessaire d’informer l’organisme de votre intention de don testamentaire en sa faveur. Cependant, il est recommandé de le faire afin que l’on puisse, de votre vivant, vous témoigner une reconnaissance et vous inviter à participer, le cas échéant,  à un programme de reconnaissance des donateurs.

Y a-t-il des avantages fiscaux à faire un don par testament ?

Lorsque vous faites un don par testament, votre succession recevra un reçu pour don équivalent à la valeur reçue. Le crédit pour don peut atteindre jusqu’à 100 % du revenu net du donateur de l’année de son décès et l’excédent peut être appliqué à l’année précédant le décès.

Comment est calculé le crédit pour don ?

Que le don soit fait du vivant du donateur ou à son décès, le crédit pour don sera calculé de la façon suivante :

-         Sur le premier 200 $ : 32,53 % (féd. et provincial combinés)
-         Sur l’excédent de 200 $ : 48,22 % (féd. Et provincial combinés)

Du vivant du donateur, le maximum admissible aux crédits d’impôt correspond à 75 % du revenu net du donateur. L’excédent peut être reporté sur les cinq années subséquentes.

Si les dons sont faits au décès, la différence résulte dans le montant admissible qui peut atteindre 100 % du revenu net du donateur et l’excédent peut être appliqué à l’année précédent son décès.

Par exemple :  Vous faites un don de 5 000 $.

          Crédit 200 $ x 32.53 %=           65,06 $
          Crédit 4 800 $ x 48.22 % =    2 314,56 $
                                                ____________
                                                     2 379,62 $

Votre économie d’impôt sera de 2 379,62 $ .

Le coût net de votre don de 5 000$ sera en réalité que 2 620,38 $

Don :………….. …..5 000,00 $
Crédit impôt : ……..(2 379,62 $)
                             _____________
Coût net du don : …..2 620,38 $



Pourquoi il est préférable de faire un testament notarié ?

Il existe trois formes de testament : olographe, devant témoins ou notarié.  Ces trois formes sont valides lorsque les règles sont respectées.  Cependant, seul le testament notarié ne requiert pas une requête en vérification devant la Cour supérieure au décès du testateur afin d’obtenir un jugement qui constate sa validité. Le testament notarié évite donc des délais pour la liquidation et des frais et honoraires professionnels à la succession.


Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseìllère juridique
claudiaccote@outlook.com
 

 

mercredi 12 octobre 2011

Attention aux stratagèmes : "acheter bas, donner haut"

La cour canadienne de l’impôt (ci-après « C.C.I. »), tribunal compétent en matière de litige fiscal au niveau fédéral, a été appelée à quelques reprises à se prononcer sur des stratagèmes visant à maximiser les avantages fiscaux de type « acheter bas, donner haut ». Ces stratagèmes faisaient en sorte que la valeur du reçu excédait le montant réellement versé par le donateur à l’organisme de bienfaisance. Dans certaines situations, l’existence même du don  a été remise en question.

L’affaire Morisset c. La Reine, 2007 CCI (CanLII) assez inusitée, en est un bel exemple.  

Dans cette affaire, Morisset interjetait appel à l’encontre d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition 2000.  Par cette cotisation, le Ministre lui refusait un crédit d’impôt réclamé pour deux prétendus dons de bienfaisance au montant total de 60 000$. Le Ministre lui imposait également une pénalité de 7 698$.

L’appelant prétendait avoir fait don de deux peaux d’ours polaire au Centre universitaire de recherche internationale (ci-après « CURI ») ayant chacune une juste valeur de 30 000$ tel qu’indiqué sur les deux reçus de charité émis par le CURI.

Lors de l’audience, l’appelant a témoigné qu’il avait accepté l’offre d’un représentant du CURI d’acheter les deux peaux d’ours polaire au prix de 10 000$ chacune.  Le représentant du CURI lui aurait également montré les certificats établissant la valeur de ces peaux d’ours à 30 000$ chacune.

Subsidiairement, l’appelant soutenait qu’il avait droit à tout le moins à un crédit d’impôt de 20 000$ pour le montant qu’il aurait versé au CURI pour l’achat de ces deux peaux d’ours.

De son côté, le Ministre prétendait qu’aucun don au CURI n’avait été fait. Il était d’avis que l’appelant avait plutôt acheté ces deux reçus pour un montant de 20 000$ et que par conséquent, la valeur marchande figurant aux reçus était nulle.

Après analyse de l’ensemble de la preuve, le juge Paris attirait l’attention d’abord sur le fait que l’appelant n’a présenté aucune preuve d’expert sur la valeur marchande des peaux d’ours polaires indiquée sur les reçus. Il affirmait :  « Même si j’acceptais le témoignage de l’appelant voulant que les coûts d’une chasse à l’ours polaire remonteraient à entre 25 000$ et 30 000$, ceci ne constitue pas une juste valeur marchande. Les coûts associés à l’obtention d’un bien ne sont pas pertinents à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien, qui est le prix que l’on obtiendrait dans le marché pour sa disposition […] »

Après examen des livres comptables du CURI, le juge concluait qu’aucune preuve n’avait été établie démontrant le don, ni des peaux d’ours, ni de l’argent.

Le juge Paris rejeta l’appel puisque l’appelant n’avait pas réussi à rencontrer son fardeau de preuve. 

Par contre, pour ce qui est des pénalités, le fardeau de preuve repose sur le Ministre.  En l’espèce, le juge Paris était d’avis que le fardeau du Ministère n’avait pas été rencontré. Il annula donc les pénalités imposées à l’appelant faute, pour le Ministre, d’avoir réussi à démontrer l’existence du présumé stratagème, c’est-à-dire la "vente" de reçus de charité.  Bien que les registres du CURI étaient inadéquats et ne pouvaient démontrer le dépôt de 20 000$, le ministre n’avait pas démontré que l’appelant avait fait un faux énoncé dans sa déclaration lui permettant de lui imposer des pénalités.

En résumé, les tribunaux ne sont généralement pas favorables envers ce type de stratagème qui n'est pas le propre de l'intention de donner mais vise à réaliser un profit plutôt que de s'appauvrir. 

De ce principe le paragraphe 248(31) de la L.I.R. a été adopté sitpulant que le montant admissible d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage reçu.  Ce principe a été abordé dans ma capsule précédente du 5 octobre 2011 sur le don de bienfaisance par assurance-vie.  Il en est de même de la règle énoncée au paragraphe 248 (30) de la L.I.R. que le  transfert de bien donnant lieu à un montant d'un avantage ne suffit pas à rendre le transfert inadmissible à titre de don `a un donataire reconnu en autant que :
a) le montant de l'avantage n'excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré; ou
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Tel que mentionné également dans mon article du 5 octobre dernier, d'une manière générale, la valeur marchande du don d'une police d'assurance-vie correspond à la valeur de rachat de la police.  Il peut arriver cependant, dans certaines situations particulières (par exemple, la santé précaire de l'assuré) que l'évaluation de la juste valeur marchande de la police sera supérieure à la valeur de rachat de ladite police. L'organisme émettra un reçu pour don égal à la valeur marchande de la police.  De son côté, le donateur sera réputé avoir reçu un produit de disposition égal à la valeur de rachat mois son "coût de base rajusté" .


* Pour vos projets philanthropiques, il est souvent utile de consulter un professionnel en matière fiscale si vous avez des doutes sur une propositon qui vous est offerte et ce, afin d'éviter des mauvaises surprises.


 Me Claudia Côté, LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 


mercredi 5 octobre 2011

Le don de bienfaisance par assurance vie : Quel est le montant admissible pour le reçu ?


Comment un organisme de charité doit établir le montant admissible pour un don d’assurance-vie ? Quel montant doit-il indiquer sur le reçu pour don qu’il émettra ?

Le principe de base pour tous les types de dons de bienfaisance se retrouve au paragraphe 248 (31) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) .  Il est mentionné que le montant admissible d’un don correspond à  l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui a fait l’objet du don.  A cela, il faut en soustraire, tel que stipulé au paragraphe 248 (32), l’avantage reçu tout en prenant soin de respecter le paragraphe 248(3) c’est-à-dire que le montant de l’avantage ne doit pas excéder 80% de la juste valeur marchande du bien transféré.

Qu’en est-il pour le don de police d’assurance-vie. 

Le Bulletin d’interprétation IT-244R3 – Dons par des particuliers de polices d’assurance-vie comme dons de charité représente la position de base l’ARC pour ce type de don.  De manière générale, la valeur du don d’une police d’assurance-vie correspond à la valeur de rachat de la police.

Quand est-il avantageux pour un donateur d’envisager ce type de don.

Il peut arriver à un moment de leur vie que certaines personnes n’ont plus besoin de la couverture d’une police d’assurance-vie qu’elles ont en leur possession. Par exemple, une police d’assurance-vie qui aurait été prise pour assurer la sécurité financière des enfants mineurs à charge et devenus maintenant autonomes financièrement ou qui aurait été prise pour protéger un conjoint, malheureusement décédé.

Au lieu de mettre fin au contrat, décider d’en faire don à son organisme de bienfaisance préféré afin qu’il en devient propriétaire et bénéficiaire pourrait être avantageux sur le plan fiscal. Un reçu pour don sera émis pour le montant de la valeur de rachat de la police d’assurance vie. Ce reçu pour don pourra être utilisé pour l'année du don ou réparti sur les cinq années subséquentes.  S’il y avait des primes à payer par la suite, ces donateurs recevraient un reçu correspondant au montant de cette prime.

Il arrive dans certains cas qu'un organisme de bienfaisance convient de poursuivre les paiements de primes advenant que le donateur pour une raison ou une autre ne puisse plus les verser.    

Il existe d’autres façons d’aider un organisme de bienfaisance par le biais de l’assurance-vie.

Une façon simple est de désigner dans son testament l’organisme bénéficiaire de la police d’assurance-vie.  Dans ce cas, c’est la succession qui aura droit au reçu pour don.

Certains donateurs préfèrent contracter une nouvelle police d’assurance pour la céder ensuite à l’organisme de bienfaisance. Chaque prime payée donne droit à un reçu pour don.

Chacune de ces modalités comportent ses avantages. Il s’agit d'évaluer la méthode qui convient le mieux à la  situation particulière du donateur en regard des polices qu’il détient, de ses besoins immédiats pour réduire ses impôts à payer et des impôts que devra assumer sa succession à  son décès.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 22 septembre 2011

Planifier un don au profit d'un organisme de bienfaisance

Le don planifié, comme moyen de venir en aide à un organisme de bienfaisance, continue de gagner du terrain auprès des Québécois. De plus en plus de gens sont d'avis qu'il s'agit d'une excellente façon de faire la différence auprès de l'organisme de bienfaisance qui partage ses mêmes valeurs.  Au sens large, le don planifié désigne tout don qui a fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale afin d'en tirer les meilleurs avantages au moyen des crédits d'impôts qu'il procure.  De plus, par sa particularité d'être différé au décès du donateur, le don planifié permet d'être substantiel.

Il existe différents types de dons planifiés, soit le don testamentaire, le don par assurance-vie, la rente de bienfaisance, la fiducie de bienfaisance et le don de valeurs mobilières. Le choix des modalités dépendra de ses objectifs, de son âge et de sa situation familiale.

Serait-il possible de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire du capital décès de votre police d'assurance-vie et bénéficier d'avantages fiscaux de votre vivant ? Oui. En souscrivant à une une police d'assurance-vie en nommant bénéficiaire irréversible et propriétaire de cette police votre organisme de bienfaisance ou fondation préférée, vous recevrez annuellement, de votre vivant, un reçu pour don de la valeur des primes que vous aurez payées.

Il est important de se rappeler que pour permettre d'être déduit des impôts à payer, le don doit être fait à un organisme de bienfaisance ou fondation inscrit à l'Agence du revenu du Canada.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 21 septembre 2011

Une reconnaissance envers saint frère André !

À l’âge de 57 ans, M. Richard, retraité depuis 2008 de l’industrie des matériaux électriques pour laquelle il a travaillé pendant 30 ans, est encore très actif et surtout, il continue de penser aux autres.

Il a accepté de venir me rencontrer pour me livrer son témoignage sur son attachement envers son organisme de bienfaisance préféré.

Il m’a fait part de son projet philanthropique et des raisons pour lesquelles il a choisi de faire un don par testament audit organisme.

Il m’explique son cheminement.  « (…) En 2009, j’ai vécu une grande déception face à certains amis.  J’ai alors remis en question plusieurs aspects de ma vie. » 

« (…) je me suis levé un matin et c’est là que j’ai décidé de revenir à la base [...] ». 

Je lui demande alors de me raconter son histoire.  

À sa naissance, il avait une malformation osseuse aux deux jambes.  Suivant les recommandations du médecin de famille, ses parents consultèrent des spécialistes  à l’hôpital pour enfants.  Son cas était extrêmement rare ! Il dut subir une opération pour investigation puisque les médecins ne savaient pas quoi faire.  Après la première opération, les médecins suggérèrent d’en faire une autre et tous étaient d’avis que ses chances de marcher étaient très minces. Son père refusa la seconde opération. Il croyait que son fils souffrirait encore inutilement.  

M. Richard m’explique que ses parents avaient une grande confiance au frère André et avaient décidé de  l’appeler André au lieu de lui donner le nom de son parrain, Fernand. . « (…) ma mère est une Bessette.  Je me rappelle lorsque mon grand-père maternel prenait plaisir à nous expliquer ce lien de parenté et à nous raconter les souvenirs qu’il avait du frère André ». 

« (…) mes parents se sont tournés vers la prière, mon père, ma mère et ma grand-mère ont prié tous les jours le frère André. Je les voyais se rendre à l’église qui était à côté de l’hôpital.  Il m’arrivait souvent de les accompagner. » Il me raconte qu’en grandissant, les os de ses jambes se sont replacés tranquillement.  Il a marché beaucoup plus tard que la normale des enfants,  mais sans restriction. 

Depuis sa remise en question en 2009, il me confie que sa vie s’est améliorée sur plusieurs aspects.

Il m’explique : « Avant, je n’étais pas heureux, peu sociable, renfermé. Maintenant, depuis que je me suis tourné vers le frère André, j’ai changé. Je marche deux heures par jour, je rends services aux autres, je suis plus ouvert aux gens et plus positif. »

« Je suis conscient que l’entretien et la rénovation de l’Oratoire coûte cher, et c’est pour ça que je veux faire un don substantiel à mon décès pour rendre hommage au frère André et pour le remercier. » 

M. Richard est convaincu qu’une fois de plus, prier le frère André l’a aidé. 

Il poursuit en me disant : «  (…) je m’identifie au frère André parce qu’il a été persévérant dans sa vie et parce qu’il a cru à ses rêves. Il est un exemple à suivre. »

Monsieur Richard vient se recueillir à l’Oratoire aussi souvent qu’il le peut.  Et, grand motocycliste, il ne manque jamais la bénédiction des motos en mai et en profite pour venir allumer un lampion.

En terminant, il conclut : « J’étais présent le 30 octobre au Stade Olympique et je suis très heureux qu’enfin son œuvre et ses miracles aient été reconnus »

A titre de reconnaissance envers l'organisme de bienfaisance qui l'a soutenu lors d'épreuves difficiles, M. Richard a choisi de faire un don par testament à cet organisme en l'instituant son légataire résiduel à 60%.

Je remercie M. Richard pour ce beau témoignage et pour ce geste généreux !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 
 


jeudi 15 septembre 2011

Les donateurs ont-ils des droits ?

CHARTE DES DROITS DU DONATEUR

La PHILANTHROPIE se manifeste par l'accomplissement d'actes désintéressés pour le bien
d'autrui. Elle inspire une tradition de don et de partage qui est essentielle à la qualité de la vie.

Connaissiez-vous l'existence de la Charte des droits du donateur ?

Afin d'assurer que la philanthropie se mérite et conserve le respect et la confiance du public et
que les donateurs actuels et futurs puissent avoir une confiance totale dans les organisations
sans but lucratif et les causes qu'on leur demande de soutenir, les professionnels qui sollicitent des dons du public, que ce soit des dons ponctuels ou des dons planifiés, se sont dotés d'un code d'éthique et également d'une Charte des droits du donateur dont voici ci-après reproduite : 


Il est déclaré que tout donateur a les droits suivants


I.
Être informé de la mission de l’organisation,
de la façon dont elle entend utiliser les dons qui
lui sont faits et de sa capacité de les utiliser
effectivement pour les raisons pour
lesquelles ils sont sollicités.

II.
Être informé de l’identité des membres du conseil
de direction de l’organisation et attendre de ce dernier
qu'il fasse preuve de jugement et de prudence
dans l’exercice de ses responsabilités.


III.
Avoir accès aux derniers états
financiers de l’organisation.

IV.
Recevoir l'assurance que ses dons seront utilisés
dans le but dans lequel ils sont faits.

V.
Recevoir les remerciements et la
reconnaissance appropriés.

VI.
Recevoir l'assurance que l'information
concernant ses dons sera traitée avec
le respect et la confidentialité
prévus par la loi.


VII.
S’attendre à ce que toutes les relations avec les
personnes représentant les organisations aux
quelles il s'intéresse, soient professionnelles.
VIII.
Savoir si ceux qui le sollicitent sont des
bénévoles, des employés de l’organisation
ou des solliciteurs sous contrat.

IX.
Avoir la possibilité de faire retirer son nom
des listes d’envoi qu’une organisation peut
vouloir communiquer à d’autres.

X.
Se sentir libre de poser des questions quand
il fait un don et recevoir promptement
des réponses véridiques et franches.




CONÇUE PAR American Association of Fund Raising Counsel (AAFRC) Association for Healthcare Philanthropy (AHP) Council for the Advancement and Support of Education (CASE) Association of Fundraising Professionals (AFP)

ADOPTÉE PAR (Progressivement) Le secteur privé, National Catholic Development Conference (NCDC), National Committee on Planned Giving (NCPG), Council for Resource Development (CRD), United Way of America


Pour toute demande d'information, vous pouvez communiquer avec moi.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du programme des dons planifiés
et Dir.générale de la
Fondation de l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

vendredi 17 juin 2011

Demande d'indemnisation auprès du Curateur public pour avoir manqué à ses devoirs de liquidateur

Dans l'affaire de la Succession Provencher (Cour supérieur, 500-17-028464-058, 30 avril 2009), l'Honorable juge Borenstein, J.C.S. devait trancher sur le recours intenté par les demandeurs contre le Curateur public pour des sommes qui auraient dû être distribuées aux ayants droit de la succession.

Feu Raymond Eudore Provencher est décédé le 6 octobre 1964, ab intestat (sans testament).  Norah Roberts du Sherbrooke Trust dresse un bilan de la succession concluant à un déficit de 57 654,80$.

En juillet 1966, Norah Roberts transfère le dossier de la succession au défendeur, le Sous-ministre du revenu du Québec agissant aux droits du Curateur public du Québec.

Entre septembre 1966 et mai 1967, le défendeur informe, par écrit, plusieurs parties intéressées que la succession est déficitaire.

En 1979, le Curateur public sait que la succession est maintenant excédentaire mais n'en avise pas les héritiers et les créanciers. Le dossier sera fermé en 1994 et le Curateur public transfert  la somme de        467 607,43 $ au ministère des Finances sans qu'aucun créancier ni héritier ne soit payé ni appelé.

En 2000, une compagnie spécialisée dans la recherche de successions non réclamées et de leurs héritiers contacte certains héritiers pour les informer qu'il se pourrait qu'ils aient des droits dans la succession.  Une demande a été acheminée au Curateur public par cette compagnie afin d'obtenir une copie du  dossier; demande qui fut dans un premier temps refusée au motif que tout recours des héritiers était  prescrit. 

Après avoir finalement réussi à obtenir le dossier et découvrir le traitement fautif, les demandeurs intentent, en novembre 2005, le  recours contre le défendeur. Ils réclament des dommages correspondant à la somme du reliquat de la succession plus intérêts et indemnité additionnelle. En défense, le Curateur allèguera la prescription du recours. 

Sur la prescription, le Tribunal conclut que les demandeurs ne pouvaient pas intenter de procédure avant de découvrir les actes qu'ils allèguent être fautifs, commis par le défendeur. Le défendeur n'avait  fait aucune démarche pour aviser les successibles malgré le fait qu'il savait que les successibles n'avaient pas réclamé cette succession qu'ils croyaient déficitaire.   La Cour rappelle le jugement de la Cour suprême dans Oznaga c. Société d'exploitation des loteries [1981} 2 R.C.S. 113 : "...l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 C.C.B.-C. (aujourd'hui art. 2904 C.c.Q.)

En deuxième argument, le défendeur allègue que la demanderesse, Angela Provencher, épouse du défunt, est devenue une simple créancière en signant une preuve de créance quant à la donation à cause de mort faite dans le contrat de mariage et ce, bien qu'elle n'ait jamais renoncé formellement à la succession.

Le Tribunal rejette cette proposition et rappelle que la renonciation à une succcession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire.  Elle n'avait pas réclamé la succession qu'elle croyait déficitaire. Elle a donc le droit d'opter.

Et, sur le fond du litige, à savoir si le Curateur public a commis une faute, le Tribunal en vient à la conclusion que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'administration de la succession et qu'il s'est placé en position de conflit d'intérêts puisqu'il se versait des honoraires toujours plus substantiels à même l'accroissement de l'actif.  Le tribunal rappelle que le défendeur a refusé de remettre le dossier aux demandeurs, puis une fois mis devant l'évidence de ses devoirs en tant que liquidateur, a refusé de réparer sa faute. 

Dans son jugement, la juge Borenstein cite un extrait du témoignage de la personne à l'emploi du Curateur public à qui l'administration du dossier avait été confié en 1979. (noté que le Curateur avait ce dossier depuis 1966) : "J'avais mandat de liquider la succession et payer les créanciers. Ça ne m'importait pas s'il y avait des héritiers connus.  Les héritiers n'étaient pas des créanciers."

En conclusion, la Cour est d'avis que le Curateur public n'a pas agi en administrateur prudent, diligent, honnête et loyal.  Le Tribunal accueille la requête, ordonne le partage des sommes perçues par le Curateur et le condamne aux dépens.

Dans un autre jugement sur le quantum des dommages, le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 467 607,43 plus l'intérêt composé mensuellement au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 1994 le tout calculé selon un rapport d'expert produit ainsi que tous les dépens incluant les fais d'expertise.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 15 juin 2011

Testament biologique (ou de fin de vie) et euthanasie

Suivant un article que j'ai publié dans mon blog sur la portée légale du testament biologique, un ami  (facebook) James Arthur a soulevé quelques points forts pertinents qui méritent réflexions.  Je n'ai pas la prétention de répondre ici aux questions complexes liées au droit à l'euthanasie (des centaines de spécialistes du droit, du milieu médical, philosophes, sociologues, etc. l'on fait et ce débat est loin d'être terminé).  Seulement, ses réflexions sur le testament biologique vs l'euthanasie m'ont amenées à réfléchir un peu plus loin que sa simple portée légale.

Comme James Arthur, il y a peut être lieu de s'interroger sur la promotion du testament biologique (ou de fin de vie).  D'où provient-elle ? Du mouvement du "Mourir dans la dignité"? Probablement.

Ce testament biologique est-il aussi utile qu'on le laisse croire?   Quels sont les véritables enjeux à la promotion du testament biologique ? Promouvoir l'euthanasie par la bande ? Quels sont ses dangers ? 

Depuis les trois dernières années, je n'ai jamais eu autant de demandes sur le sujet. Les gens (très âgées la plupart du temps) sont préoccupés par cette question et ce, avant même de se préoccuper de leur testament légal ou de leur mandat en prévison de l'inaptitude.  Ces gens, souvent vulnérables,  semblent croire que le milieu médical expérimentera sur eux d'atroces traitements à défaut de signer un testament biologique mentionnant un refus aux acharnements thérapeutiques advenant leur incapacité.

A la base, le principe du testament biologique est de manifester clairement sa volonté en ce qui concerne l'acharnement thérapeutique.  Mais pourquoi pas l'inverse, tel que soulevé par M.James Arthur.  Pourquoi le testament biologique n'exprimerait pas un consentement à tout traitement disponible et ce, nonobstant le pourcentage et statistiques sur les chances de réussite et/ou qualité de vie qui pourrait en résulter.

Quels sont donc les principes légaux dans notre droit civil concernant le consentement aux soins et traitements ? Notre Code civil du Québec oblige le médecin à obtenir le consentement du patient aux soins, si ces soins sont inusités, seraient inutiles ou comporteraient des conséquences intolérables.  En cas d'incapacité du patient à donner un consentement valable, le médecin doit se tourner vers ses premiers répondants  (parents).  En réalité, est-il autrement ? Les médecins devant le peu d'espoir face à un patient dans un état végétatif dont les traitements seraient inutiles se tournent-ils pas plutôt vers la famille pour obtenir un consentement pour l'arrêt d'intervention ?  Mon expérience personnelle m'a permise de constater plutôt ce fait.

Si le testament biologique n'était que pour éclairer les proches dans ces situations inespérées, pour permettre dans le cas précis  le débranchement par exemple d'appareils qui maintiendraient artificiellement en vie une personne sans espoir qu'elle quitte cet état végétatif, à mon avis, le testament biologique est bienvenu.. Nous pouvons constater cependant que les modèles offerts pour ce "testament biologique (ou de fin de vie)»"  inclus de plus en plus des clause plutôt du genre euthanasie.

Je suis d'accord avec la professeure Danielle Blondeau, diplômée au doctorat en philosophie et spécialiste de bioéthique, lorsqu'elle affirme (devant le Comité sénatorial spécial, sur l'euthanasie) que le droit de mourir dans la dignité serait le processus de laisser la mort s'installer et suivre son cours tout en contrôlant les souffrances du malade.  Différent, dira-t-elle, du droit à la mort qui ouvre la porte à une intervention visant à faire délibérément mourir.  Toujours selon Danielle Blondeau, la frontière étant si mince entre l'euthanasie et l'aide au suicide qu'il existerait des dangers de dérapage. Cette position est également soutenue par le Barreau de Québec. 

Je réitère mes recommandations sur la prudence dans la rédaction des clauses dites de "volontés de fin de vie" et de s'assurer de bien en comprendre leur portée, les revoir régulièrement et y réfléchir si elles conviennent toujours.  J'ai vu des gens en fin de vie, être prêts à tout essayer et de continuer de croire en la vie  jusqu'à la toute fin et ce, contrairement à ce qu'ils auraient pu exprimer à un autre moment de leur vie alors en pleine santé et en contrôle.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice générale
Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
et Directrice, Programme des dons planifiés
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

mardi 14 juin 2011

Comment bénéficier d'avantages fiscaux de son vivant en faisant un don différé?

Peu de gens savent qu'il est possible de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire du capital décès d'une police d'assurance vie. C'est un moyen simple et flexible de faire un don important à un organisme qui nous tient à coeur moyennant une mise de fonds assez modeste.

De plus, ce geste philanthropique significatif peut contribuer à réduire vos impôts actuels ou ceux qui seront exigés à votre succession après votre décès.

Le don d'une police d'assurance vie peut prendre différentes formes

Première situation
  • Vous avez acquis une police d'assurance vie dont le capital-décès est payable au dernier décès     (conjoint ou conjointe).
  • Vous cédez par la suite cette police à une Fondation de bienfaisance afin qu'elle devienne propriétaire et bénéficiaire.
  • Annuellement, vous faites un don à la Fondation pour un montant équivalent à la prime ou vous payez directement la prime à l'assureur. Vous recevrez un reçu pour don  pour les fins fiscales du montant de la prime qui vous permettra de réduire vos impôts à chaque année (ou l'utiliser au cours des cinq (5) années à venir).
  • Au dernier décès, la Fondation recevra le capital-décès. 

Deuxième situation
  • Vous pouvez également choisir de céder le capital -décès d'une police entièrement libérée à une Fondation afin qu'elle devienne propriétaire et bénéficiaire.
  • Vous obtiendrez un reçu pour don de bienfaisance qui correspondra à la valeur de rachat (valeur marchande) de votre police.
  • Si la police n'est que partiellement libérée, vous obtiendrez également un reçu pour don correspondant à la valeur marchande et également de la valeur de vos primes annuelles à verser. 
  • Ces crédits pour dons peuvent être reportés sur les cinq (5) années à venir.
Troisième situation
  • Vous avez acquis une police d'assurance vie dont le capital-décès est payable au dernier décès (conjoint ou conjointe) et vous demeurez propriétaire et bénéficiaire de la police.
  • Vous léguez par testament le produit de ladite police d'assurance vie à la Fondation.
  • La Fondation de bienfaisance recevra le capital-décès et émettra au nom de la succession un reçu pour don de la valeur reçue. Ce crédit pour don peut venir réduire vos impôts jusqu'à 100% du revenu imposable et l'excédant peut également être appliqué sur l'année précédent votre décès.
Quelle que soit la modalité choisie, l'assurance vie est un outil privilégié pour un un don significatif sans appauvrir ses héritiers.

Exemple :

Mme Prévoyante, âgée de 35 ans, non-fumeuse, souhaite faire un don important à l'organisme de bienfaisance ou (Fondation de bienfaisance) qui lui tient à coeur.  Elle souscrit une nouvelle police d'assurance vie et en nomme cet organisme à la fois propriétaire et bénéficiaire.  A son décès, l'organisme recevra une somme de 50 000$. Le coût réel du don, après les économies d'impôts, ne sera que de 3420$.

  • Don à l'organisme (capital décès de la police).................   50 000,00$
  • Coût annuel de la prime (contrat de 10 ans)...................          600,00$
  • Crédits d'impôt (42,99% de la prime payée)..................          257,93$
  • Coût de la prime annuelle après impôts (600$ - 257,93$)        342,07$
  • Coût total du don après impôts (342,07$ X 10 ans) ....    3 420,70$

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice générale
Fondation Oratoire St-Joseph
Dir, Programme des dons planifiés
courriel : ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

vendredi 10 juin 2011

Le don de titres... avantageux ?

Il est possible de transférer à un organisme de bienfaisance des titres côtés en Bourse: actions, obligations, fonds communs de placement et autres titres semblables.

Ce type de don est très avantageux sur le plan fiscal.  Comme tout type de don, le don d'actions ou d'autres titres donne droit à un crédit d'impôt. Autre avantage : en vertu d'une mesure fiscale relativement récente (2006), l'impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, fonds d'investissement) ayant acquis de la valeur lorsqu'ils sont donnés à un organisme de bienfaisance.

Ainsi, si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur, vous n'aurez pas d'impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d'autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la pleine valeur des titres en date du transfert.  Cette mesure est valable tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Mais attention, les titres doivent être transférés directement à l'organisme.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèces par la suite, la règle du taux réduit d'inclusion ne s'appliquera pas. 

Cette mesure d'allégement fiscal est aussi accordée aux actions acquises par les employés exerçant une option d'achat, pourvu que le don soit fait dans les 30 jours suivant l'exercice de l'option.

Exemple : Avantages fiscaux pour un particulier.

                                                Don en espèce         Don en actions

Valeur marchande                         10 000 $                  10 000 $
______________________________________________________
Coût d'acquisition                          (4 000 $)                  (4 000 $)
______________________________________________________
Gain en capital                                6 000 $                    6 000 $
______________________________________________________
Gain imposable au fédéral               3 000 $                      0
______________________________________________________
Gain imposable au provincial           3 000 $                      0
______________________________________________________
Impôt combiné sur le gain
en capital imposable
(48,2 % de 3 000$)                       1 446 $                       0
______________________________________________________
Reçu pour don                              10 000 $                10 000 $
______________________________________________________
Crédit d'impôt                                 4 790 $                  4 780 $
______________________________________________________
Épargne sur le gain
en capital imposé                              -                           1 446 $
______________________________________________________
Épargne fiscale total                        4 790 $                   6 236 $
_______________________________________________________
Économes supplémentaires
réalisés en transférant les                                                  1 446 $
actions directement


Ce type de don peut convenir à un donateur qui souhaite faire un don important sans puiser à même ses liquidités, ou qui possède des actions ou d'autres titres dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Ce n'est cependant pas tous les organismes de bienfaisance qui disposent des ressources nécessaires pour effectuer efficacement le transfert de vos titres.   Certains ne disposeront pas d'un compte courtage nécessaire à cet effet.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Me Claudia Côté
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 9 juin 2011

Quels sont les pouvoirs du liquidateur face aux héritiers

Zampagna c. Zampogna, 2009, QCCS 5251

Dans cette affaire, Antonio Zampogna est le liquidateur à la succession de sa mère Flavia Frisinam, décédée le 8 décembre 2005.

Dans un dernier testament notarié, elle lègue l'universalité de ses biens meubles et immeubles à parts égales à ses six enfants, dont le liquidateur. Le liquidateur a reçu tous les pouvoirs reliés à son mandat tels que contenus au Code civil du Québec (art. 777 C.c.Q.) ainsi que des pouvoirs étendus soit celui de pouvoir aliéner les biens sans autorisation préalable (art. 778 C.c.Q.).

La soeur du liquidateur, Concetta, habite l'immeuble qui fait partie de la succession. Le liquidateur demande son expulsion afin de rénover l'immeuble qui se trouve dans un état lamentable afin de pouvoir le vendre et distribuer les actifs de la succession.  Il présente donc une requête demandant l'expulsion de l'héritière et l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire contre cette dernière.

La défenderesse prétend que cet immeuble a toujours été sa résidence, qu'elle y habite toujours et qu'elle détient ce droit considérant qu'elle est l'une des héritières.  Elle soutient avoir le droit d'acheter l'immeuble ce que le liquidateur lui refuse.

Le Tribunal souligne, qu'en sa qualité d'administrateur, le liquidateur doit veiller à la conservation et à la réparation du bien. (art. 1301 C.c.Q.)

Dans le cadre de son analyse,  le Tribunal considère la doctrine et à la jurisprudence traitant de la saisine du liquidateur.  Cette saisine permet au liquidateur de revendiquer les biens contre les héritiers et les légataires, ce qui comprend tous les droits accessoires à sa réalisation, dont le droit d'expulsion.  Puisque le liquidateur a le pouvoir de vendre seul l'immeuble en cause, il doit pouvoir prendre les moyens pour le faire, soit présenter une demande d'expulsion.

Le défenderesse ne peut prétendre que sa qualité d'héritière lui confère un droit d'utilisation de la chose. En ne possède qu'un droit de recevoir sa part de la succession au moment du partage.  Elle n'a donc aucun droit de résider dans l'immeuble même si elle y a habité toute sa vie, les dispositions relatives à la résidence familiale ne s'appliquent qu'aux conjoints survivants.

La demande d'explusion a donc été accueillie.  Le liquidateur a consenti à lui donner la chance de se porter acquéreur de l'immeuble aux mêmes conditions que celles contenues dans l'offre d'un éventuel acheteur.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 8 juin 2011

Une amitié retrouvée ...

Au mois de mars dernier, je faisais mes apparitions sur Facebook dans le but premier d'organiser une "surprise-party" à mon fils pour ses 16 ans. Facebook est certainement le moyen le plus efficace pour rejoindre les ados. Cette fête fut une très belle réussite...

Et, puis pourquoi pas y rester pour mettre en lien mon blog sur les dons planifiés et communiquer avec une amie en arrêt de travail qui utilise FB pour passer le temps. ... Alors je reste...

Et voilà, il y a quelques semaines, une amie que je n'ai pas vu depuis 20 ans me trouve sur FB. Quelle belle surprise !! Après quelques tentatives pour aligner nos agendas compliqués, nous avons réussis à nous rencontrer pour le lunch.  En quelques heures, nous devions résumer ces 20 ans !!! Comment faire ? Chapitre après chapitre... à l'essentiel de chacun d'eux, joyeux et moins joyeux...comme une thérapie... Un exercice qui fait réaliser comment la vie est courte et que le temps est relatif.. 

Une belle amitié retrouvée après 20 ans...comme si nous nous étions vu la veille....avec cependant quelques expériences de vie en sus...et quelques idéologies en moins... 

Quelques fois, le hasard fait bien les choses..... Et moi qui dédaignait FB !!

Un mémo qui complique une succession..

Une décision relativement récente retient mon attention.. Il s'agit de l'affaire M.L. c. Desjardins Sécurité Financière, 8 janvier 2009, rendue par l'honorable Gaétan Pelletier, Cour supérieure, district de Trois-Rivières.  Dans cette affaire, la demanderesse est la bénéficiaire révocable d'une police d'assurance de     200 000 $ sur la vie du testateur souscrite auprès de la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière.  En août 2007, le testateur rédige un écrit quelques minutes avant de s'enlever la vie.  Dans cet écrit, il demande à la demanderesse de rembourser certaines dettes totalisant 180 000 $ à même le produit de l'assurance-vie qui lui sera versé.

Les défendeurs et le mise en cause (créanciers) prétendent qu'aux termes de cet écrit, le défunt les a désignés comme bénéficiaires d'un montant de 180 000 $.  Quant à la demanderesse, elle demande au Tribunal de confirmer qu'elle est la seule et unique bénéficiaire de cette assurance-vie puisque, d'une part, l'écrit sur lequel se fondent les défendeurs ne constitue pas une révocation de bénéficiaire et que, d'autre part, en tant que bénéficiaire, elle n'est pas tenue de payer des dettes de la succession.

Le Tribunal souligne d'abord que bien que cet écrit n'ait pas fait l'objet d'une requête en vérification, il peut quand même servir d'écrit suffisant pour désigner un ou des bénéficiaires selon l'article 2446 C.c.Q. pour autant que l'écrit provienne du défunt.  La preuve est concluante à cet égard. Il constate ensuite que, dans le document en litige, le défunt  prend le soin d'identifier la police d'assurance avec le nom de la compagnie qui l'a émise, le montant de l'assurance de même que le nom de la bénéficiaire révocable.  Il en arrive à la conclusion que l'exclusion de la demanderesse comme bénéficiaire n'est pas évidente et que, dans ces circonstances, il faut rechercher l'intention du défunt. À cet égard, le Tribunal est d'avis que lorsque le défunt emploie le mot "rembourser", il fait une demande à la demanderesse et non à la compagnie d'assurance.. La demanderesse est donc toujours bénéficiaire.

Le Tribunal se demande ensuite si la demande de remboursement constitue une charge dont la demanderesse doit s'acquitter à titre de bénéficiaire. Bien que la somme assurée payable à un bénéficiaire n'entre pas dans la succession, il n'y pas de disposition législative empêchant le défunt de demander à la bénéficiaire de payer ces dettes.  Il s'agit d'une obligation imposée à la demanderesse.  Cette charge imposée à la demanderesse en fait donc une bénéficiaire partielle puisqu'elle ne peut conserver que 20 000$ sur les 200 000$ de l'assurance. 

Le demanderesse a donc été déclarée bénéficiaire de la police à charge de payer les défendeurs et le mis en cause.

La demanderesse a interjetté appel et il fut rejeté 26 mars 2010 EYB 2010-171520.

Conclusion de la Cour d'appel : "L'interprétation de cette clause par le premier juge est raisonnable et sa décision  n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention de cette Cour. "  

Et, le juge Forget poursuit : " .... le premier juge retient plutôt l'imposition d'une charge à la bénéficiaire désignée à la police d'assurance tout en constatant que la révocation partielle de la bénéficiaire permettrait d'atteindre le même résultat"


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 7 juin 2011

Désignation du liquidateur : Priorité par voie judiciaire ou testamentaire ?

Le rôle du liquidateur est priimordial : il doit veiller au respect de vos dernières volontés. 

Les arrangements funéraires, recherche du testament, inventaire des biens, gestion des actifs, paiement des dettes et des impôts, reddition de compte, remise des biens aux héritiers font partie de ses fonctions principales.

Il faut savoir toutefois que nul n'est tenu d'accepter cette charge.  Qu'arrive-t-il si le liquidateur  refuse ou tarde à accepter sa charge? S'il néglige de s'acquitter des tâches reliées à ses fonctions ? Ou encore,  en cas de mésentente entre le liquidateur et les héritiers ? 

Le Code civil du Québec prévoit la possibilité, pour tout intéressé, de s'adresser au Tribunal afin de pourvoir à la nomination d'un liquidateur de remplacement. (art. 788 et ss. C.c.Q.)

Dans la succession d'Arthuro Gatti (Gatti c. Barbosa Rodrigues, C.S., 19 novembre 2009) , le tribunal était saisi de plusieurs litiges, entre autres, de deux demandes : 1) demande en intervention de la défenderesse ès qualité de liquidatrice. 2) demande de nomination d'un liquidateur. 

Arthuro Gatti est décédé le 11 juillet 2009. Dans les procédures, deux testaments sont visés : un premier, signé en date du 26 avril 2007 désignant les demandeurs légataires universels et, le second, daté du 17 juin 2009 désignant la défenderesse légataire universelle et liquidatrice à sa succession.  C'est le second testament qui fait l'objet de la demande d'annulation par les demandeurs et ils demandent également que la défenderesse soit déclarée indigne de succéder.

La défenderesse présente une requête en intervention en qualité de liquidatrice dans l'action en annulation du second testament. Elle est également visée comme légataire universelle dans cette procédure.

Aux termes du testament, la défenderesse est nommée tutrice de l'enfant Arturo Gatti Jr., né du mariage de la défenderesse avec le défunt.  Les demandeurs s'objectent à cette demande d'intervention alléguant que la défenderesse pourrait se retrouver dans une situation de conflit d''intérêts advenant qu'elle présente une demande d'aliments pour l'enfant mineur et le fait qu'elle doive en tant que liquidatrice agir dans l'intérêt de la succession.

De l'avis du tribunal, il est facile de pallier à ce risque de conflit d'intérêts en nomment un tuteur ad hoc à l'enfant. Il serait également possible de nommer un procureur à l'enfant pour le représenter ou de remplacer la liquidatrice pour un liquidateur ad hoc pour les fins de la demande alimentaire.

Cette requête en intervention fut accueillie.

Les demandeurs soutiennent qu'il y a une mésentente entre les parties sur le choix d'un liquidateur.

Le Tribunal est d'avis que dans l'état actuel du dossier, il n'y a pas absence de désignation. Le juge Journet, J.C.S. souligne que le Tribunal doit tenir compte de la volonté clairement expirmée par le testateur comme l'écrit l'auteur Beaulne (Jacques Beaulne, La liquidation des successions, Édition 2002, Wilson & Lafleur, p.
275).

"Sous-section 1- La priorité de la désignation testamentaire

537.        La désignation du liquidateur par voie testamentaire a toujours priorité sur les autres modes.  Comme le rappelle le professeur Brière : 

             " Il y a donc gradation entre les divers modes de désignation du liquidateur. Le choix effectué par le testateur doit primer; ce n'est que si le testament ne contient aucune désignation, ou que le liquidateur désigné est décédé avant le testateur ou n'a pas accepté la charge, que les héritiers l'assument eux-mêmes et peuvent désigner un liquidateur [...] Quant au tribunal, il ne peut être que le troisième intervenant, dans certaines circonstances particulières."

              Ainsi, à supposer que le défunt ait laissé un testament dans lequel X est désigné liquidateur, les héritiers ne pourraient pas, même à l'unanimité, refuser de reconnaître cette nomination et prétendre désigner Y comme liquidateur ou choisir d'assumer eux-mêmes cette charge.    En ce sens, les autres modes de désignation du liquidateur demeurent des modes supplétifs, car ils ne peuvent jouer que lorsque le défunt n'a pas lui-même choisi son liquidateur.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de mésentente possible entre la défenderesse, à titre de liquidatrice désignée, et les demandeurs à titre d'héritiers potentiels.  La preuve n'a pas démontré que la défenderesse agit ou aurait agi contre les intérêts de la succession.

La demande de nomination d'un liquidateur est donc rejetée.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Legs conditionnel à la renonciation au patrimoine familial : légalité et délai de déchéance

Dans l'affaire Tardi c. Proulx (C.S., 2 juillet 2009 EYB 2009-161552), la demanderesse est la seconde épouse du défunt décédé en août 2007.  Elle présente une requête pour être relevée du défaut d'inscrire au registre des droits personnels, réels et mobiliers (RDPRM) une renonciation au patrimoine familial.

Le défunt a laissé un dernier testament notarié, signé en 2004, dans lequel il désigne la demanderesse comme légataire particulier de sa résidence, son véhicule automobile ainsi que ses produits d'assurance-vie et fonds de pension, à la condition expresse qu'elle renonce à tous ses droits dans le patirmoine familial.  Le résidu de ses biens est légué à ses fils (défendeurs).

Or, la demanderesse n'a pas enregistré sa renonciation au patrimoine familial au RDPRM dans l'année suivant le décès et ce, tel que requis par l'article 423 C.c.Q.. Elle allègue avoir été dans l'impossibilité d'agir. Les défendeurs plaident que le délai prvéu à l'article 423 C.c.Q. est un délai de déchéance faisant en sorte que la demanderesse est réputée avoir accepté le patrimoine familial et par conséquent n'a pas droit aux legs particuliers.

Examinons les faits.  Les relations entre les parties étaient déjà difficiles et elles se sont détériorées suivant le décès. La demanderesse a dû d'abord obtenir un jugement déclaratoire afin de faire reconnaître sa désignation à titre de bénéficiaire valide puisque les défendeurs remettaient en question la capacité de leur père à l'époque de la signature du testament.

Par la suite, les défendeurs ont prétendus qu'elle était indigne à succéder à leur père et qu'elle aurait fait preuve de captation.  La demanderesse a dû obtenir un jugement afin de nommer un liquidateur neutre.  Le notaire qui fut ainsi nommé liquidateur a, par la suite, démissionné considérant le contexte litigieux de la succession.  En novembre 2008, les défendeurs ont institué des procédures contre la demanderesse en dommages, déclaration d'indignité et annulation des legs particuliers.

Dans son analyse, le Tribunal indiquera que la clause testamentaire qui subordonne la possibilité d'hériter de la demanderesse à une obligation de renoncer au patrimoine familial est légale et que cette légalité a déjà été confirmée par la Cour supérieure.

Il conclut que si la demanderesse avait renoncé au patrimoine familial et que les défendeurs avaient obtenu un jugement favorable dans leur poursuite, elle aurait tout perdu (legs particulier et droits dans le patrimoine familial découlant du mariage); si elle ne renoncait pas, elle aurait été réputée avoir accepté le partage du patrimoine familial et aurait perdu le bénéfice plus avantageux des legs particuliers.

Le Tribunal souligne que la Cour d'appel a déjà assouplie les effets draconiens du délai de déchéance en retenant les concepts de force majeure, d'impossibilité absolue d'agir et d'impossibilité relative d'agir.  En l'espèce, le juge La Rosa, J.C.S.  en vient à la conclusion que la demanderesse est dans l'impossibilité absolue d'agir tant que la poursuite pendante ne connaîtra pas son issue.  Le délai d'un an prévu à l'article 423 C.c.Q. commencera à courir à ce moment lorsque la situation juridique de la demanderesse sera alors cristallisée.  Ce n'est qu'à ce moment, qu'elle sera en mesure d'analyser les diverses options et ce, en toute connaissance de cause.


  


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com