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jeudi 23 février 2017

Votre testament ... votre dernier grand témoignage

Il n’est pas toujours facile de rédiger son testament afin qu’il reflète véritablement nos dernières volontés. Comme il sera votre dernier grand témoignage de ce qui vous tient à cœur et l’occasion de transmettre vos valeurs par l’héritage laissé, il est important d’accorder tout le temps nécessaire à sa rédaction et voire même quelquefois à consulter un professionnel.

En effet, il est parfois ardu de bien choisir les termes qui traduiront nos souhaits sur le plan légal. Doit-on choisir un legs particulier ou universel? Et pour notre police d’assurance-vie, doit-on indiquer bénéficiaire révocable ou irrévocable? Doit-on le mentionner dans notre testament ou uniquement dans notre contrat d’assurance?
L’exemple de Monsieur Jean
Pour vous aider à comprendre, je vous raconte la situation vécue par un donateur que je nommerai « Monsieur Jean » afin de préserver son anonymat.

Monsieur Jean m’indique qu’il vient de faire son testament sous la forme dite « de la Loi d’Angleterre » c’est-à-dire devant témoins. Il n’a pas consulté préalablement un juriste.

Dans son testament, Monsieur Jean a fait un legs particulier à son organisme de bienfaisance préféré de la somme de 5 000$. De plus, Il instituait sa nièce légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles et la nommait liquidatrice de sa succession. Voici comment cela est formulé dans son testament : « Je lègue à titre particulier la somme de 5 000$ à l'organisme de bienfaisance ..... et j’institue ma nièce Madame …….., ma légataire universelle et la nomme liquidatrice de ma succession ».

 Dans le jargon juridique, le legs universel est celui qui donne droit à une ou plusieurs personnes de recueillir la totalité de sa succession. Pour ce qui est du légataire particulier, il recueille uniquement le bien spécifique qui lui a été désigné dans le testament et ce, qu’il s’agisse d’une somme précise ou d’un bien précis.
Pour revenir à Monsieur Jean, il m’informe qu’il n’a aucun actif, ni immeuble, ni placement; le seul actif qu’il laissera à son décès sera le capital assuré de sa police d’assurance-vie de 25 000$. Il me précise avoir bien indiqué dans son testament que son organisme de bienfaisance recevra la somme de 5 000$. Il me mentionne aussi : « Ma nièce devra respecter mes dernières volontés. » En discutant avec lui, je constate que ce don par testament est très important pour Monsieur Jean. Il me raconte, sans entrer dans les détails : « J’ai vécu des épisodes très difficiles et très noirs dans ma vie. C’est grâce à cet organisme si je m’en suis sorti et que je suis là, aujourd’hui. Je veux lui être reconnaissant et, d’une certaine manière, l’aider à poursuivre sa mission. »

Vérifiez votre assurance-vie
À la demande de Monsieur Jean, j’examine sa police d’assurance-vie et je constate qu’il avait désigné sa nièce comme bénéficiaire « irrévocable ». Dans ces circonstances, il faut savoir que la police d’assurance-vie est indépendante du testament et des actifs de la succession. Sa nièce n’aurait aucune obligation de prendre à même le produit de son capital assuré le montant de 5 000$ pour payer le legs particulier. Peut-être aurait-elle une obligation morale mais légalement elle ne pourrait être tenue de le faire. Monsieur Jean, stupéfait, me regarde et me dit : « Je n’ai qu’à ajouter, à même ma police d’assurance, l’organisme de bienfaisance comme bénéficiaire à 20% ».

Je lui explique qu’il devra obtenir l’autorisation écrite de sa nièce s’il veut faire une telle modification puisqu’elle est désignée bénéficiaire « irrévocable ». Monsieur Jean me dit : « Je suis confiant, ma nièce acceptera, elle sait comment j’ai souffert et comment il est important pour moi de poser ce geste en reconnaissance de soutien obtenu ».
Heureusement, pour le donateur, il avait bien estimé sa nièce et cette dernière a accepté la modification. Il arrive malheureusement que les gens ignorent ces nuances et qu’à leur décès cela ne se passe pas toujours comme ils l’avaient désiré. Des ambiguïtés dans la rédaction d’un testament peuvent même engendrer des mésententes entre les héritiers et les légataires.

Dans le doute, lors de la rédaction de votre testament et de la conclusion de votre contrat d’assurance-vie, je vous conseille de consulter un juriste. Ainsi, vous vous assurez que vos dernières volontés seront clairement rédigées sur le plan légal afin qu’elles puissent être bien exécutées. Vos valeurs personnelles seront clairement transmises à vos proches et à vos héritiers et ce, selon vos souhaits.
Si vous avez des questions, ou pour en connaître davantage sur toutes les options qui s’offrent à vous pour faire un don planifié, n’hésitez pas à communiquer avec moi, et ce, sans aucune obligation de votre part et en toute confidentialité.

Un grand merci à vous tous pour votre soutien!
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 31 mai 2011

Requête en vérification du testament.... qui devra être appelé ?

Dans l'affaire de la Succession de De Smet, Cour supérieure, 2009 QCCS 5152, Joseph De Smet demande la rétractation du jugement de vérification du testament devant témoins de feu son frère Marcel. 

Son seul autre frère survivant, Roger, oppose l'irrecevablité de cette demande pour trois motifs :
  1. Il ne possède pas l'intérêt juridique pour présenter sa requête;
  2. La requête est mal fondée en droit ;
  3. Le véhicule procédural emprunté est inapproprié.
Les faits

Marcel souffre d'une maladie chronique et réside avec son frère Roger.  En février 2007, Marcel est hospitalisé.  Roger procède à la rédaction du testament de Marcel, le lit et lui fait signé en présence de deux témoins.

Aux termes de ce testament, Marcel fait différents legs particuliers dont l'un en faveur de Roger et le désigne liquidateur.   Marcel décède en 2007 sans conjoint ni enfant.

Roger présente donc une requête en vérification du testament,  Il déclare que Marcel n'a aucun héritier ni successible connu devant être appelé à la vérification du testament étant donné que le testateur n'a institué aucun légataire universel résiduaire.  La requête n'est donc pas signifiée à son frère Joseph et le 16 octobre 2007, le testament de Marcel est déclaré par le Tribunal, vérifié.

Ce n'est que le 30 octobre 2008 que Joseph apprend l'existence du jugement puisqu'il en reçoit copie. Et, s'appuyant de l'art. 489 du Code de procédure civile qui permet, à toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance dont ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, de présenter une demande en rétractation de jugement, il demande la rétractation dudit jugement.

La Cour devait donc déterminer si Joseph avait le droit d'être dûment appelé à la procédure en vérification et souligne la contreverse sur l'expression "héritiers et successibles connus" se trouvant à l'article 772 du Code civil du Québec.

Art. 772.    Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile.
                  Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.

Dans son analyse, l'honorable juge Cullen, J.C.S. cite les auteurs Germain Brière et Jacques Beaulne, Droit des successions, 3e éd., revue et mise à jour J.Beaulne.

                "Appel des successibles et des héritiers connus. - Il est nécessaire que les héritiers et les successibles connus soient appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal (art. 772 al. 2 C.c.Q.). Cette règle a suscité passablement de difficultés d'interprétation. Certains auteurs et quelques jugements ont soutenu que l'expression s'étendait à tous les bénéficiaires du testament dont on recherche la vérification, quelle que soit la nature de leur legs - universel, à titre universel ou à titre particulier -, ainsi qu'à toutes les personnes que auraient hérité ab intestat si le défunt était décédé sans testament et même aux personnes désignées dans un testament antérieur révoqué. D'autres auteurs, appuyés par une jurisprudence qui nous semble mieux fondée - et les décisions les plus récentes semblent privilégier cette voie -, ont plutôt considéré que l'expression "héritiers et successibles connus" devait se limiter aux personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel qui avaient accepté les droits découlant de ces dispositions, ainsi qu'aux successibles - c'est-à-dire ces mêmes légataires connus qui n'avaient pas encore manifesté leur option."

Et, après avoir examiné la jurisprudence, donc notamment l'affaire Almond (Succession de), B.E. 2000BE-438 (C.S.) , le Tribunal retient l'interprétation restrictive de cette expression, selon laquelle seuls les héritiers, c'est-à-dire, les personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel et qui ont accepté les droits découlant de ces dispositions ainsi que ces mêmes légataires connus et qui n'ont pas encore manifesté leur option(successibles) doivent être appelés à la vérification.

N'était ni une héritier ni un successible, Joseph n'avait pas le droit d'être appelé à la procédure de vérification. 

Joseph ne possède donc pas l'intérêt juridique requis pour demander la rétractation du jugement de vérification du testament de Marcel.  De plus, il ne répond pas aux critères de l'article 489 du C.p.c. puisque ce jugement ne préjudicie pas ses droits.

Cependant, le juge Cullen, j.c.s. conclut que Joseph, en tant qu'héritier ab intestat potentiel des biens de Marcel, possède à ce titre l'intérêt juridique suffisant pour contester le testament par action pour demander l'annulation du testament devant témoins, en y présentant tous les moyens de contestation, y compris le défaut d'accomplissement des formalités essentielles à la validité du testament....

La requête en rétractation fut rejettée avec dépens.

* Ce jugement aura été utile (non pas pour le requérant qui s'est vu débouté sur une question de véhicule procédural....) pour mettre fin à une controverse sur l'interprétation de cet article.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 26 mai 2011

L'invalidité du testament conjoint : une question relevant de la vérification?

Tony Stocola et Chantal Parent étaient conjoints de faits.  M. Stocola s'est fait assassiné en janvier 2007.  Il n'avait pas d'enfant.  Il avait cependant des successibles, ses parents toujours vivants et deux soeurs.  Ces dernières revendiquent les biens du défunt en qualité d'héritières conformément aux règles des successions ab intestat (les parents on choisi de renoncer à la succession).

Leurs prétentions s'opposent à celle de la demanderesse, conjoint de fait du défunt, qui revendique ses biens en vertu d'un document dactylographie contresigné par elle et monsieur Stocola le 28 décembre 2006 et ce, en présence de deux témoins (ci-après reproduit) :

Moi Chantal Parent et moi Tony Stocola, écrivons le testament présent.
  1. Si notre décès survenait, nous laissons tous biens et argent à Marc-André Parent, fils de Chantal Parent;
  2. Si moi Chantal Parent décède, je laisse tout biens et argent à mon conjoint de fait Tony Stocola et Marc-André Parent.
  3. Si moi Tony Stocola décède, je laisse tout biens et argent à ma conjointe de fait bien aimer Chantal Parent.
Les soeurs du défunt considèrent ce document comme un testament conjoint interdit par l'article 704 C.c.Q. et , par conséquent sans valeur.

En première instance, le juge rejette la requête concluant qu'il s'agit d'une forme de testament prohibée.

En appel, le juge Dalphond souligne d'abord que l'invalidité du testament conjoint constitue une question de fond et non de forme relevant plutôt de la requête en annulation que de la requête en vérification. En première instance cette question n'avait cependant pas fait l'objet d'une contestation.

Afin de cerner la portée de l'interdiction du testament conjoint, la Cour analyse l'historique et la finalité de l'article 704 C.c.Q..  En conclusion, la Cour statut que le testament en l'espèce est un acte juridique conjoint et non deux actes écrits l'un à la suite de l'autre comme dans l'arrêt Young c. Sutherland  (1934) 56 B.R. 309 (arrêt le plus récent de cette Cour en la matière) et par conséquent, est prohibé en vertu de l'article 704 C.c.Q.

Le juge précise : " Les volontés des testateurs sont entremêlées et il ne revient pas à un juge de tenter d'isoler des dispositions du document pour en faire un acte juridique unilatéral.  Le document forme un tout. Le premier juge avait raison de conclure qu'il est prohibé par le deuxième alinéa de l'art. 704 C.c.Q.

704.          Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. 
                 Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.


Le jugement de première instance a donc été maintenu.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 20 mai 2011

Des initales comme signature à un testament... est-ce suffisant?

Dans l'affaire Côté c. Blouin (Cour supérieure, district de Québec, 9 novembre 2009, 200-14-012155-088)  l'Honorable juge Dallaire résume les faits. "Dans son mal de vivre et son angoisse face à la cinquantaire, un individu met fin à ses jours. Mais voilà que peu de temps avant son geste désespéré, il laisse une note indiquant ses dernières volontés, lesequelles notes sont contraires à un testament antérieur. "

Cette note se lit comme suit : "Je légue tous mes biens à Stephen Côté mon body. Lisiane je t'aime pour toujours.   JPC 08-12-07"

Dans un testament notarié antérieur, l'ex-conjointe de fait du défunt héritait de tous ses biens. Monsieur Côté, l'ami du défunt, demande la vérification.

Il est admis que cette note émane du défunt et qu'il s'agit de son écriture. Selon l'article 726 C.c.Q., le testament olographe doit être signé par le testateur.  En l'espèce, le testateur n'a apposé que ses initiales sur le document. Suite à l'analyse de la preuve, le Tribunal juge que les initiales apposées par le testateur apparaissent comme étant un acte courant et une façon usuelle que le défunt avait de manifester son consentement suivant le sens de l'article 2827 C.c.Q.

art. 2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'uine marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.

Le juge conclut donc que la note manuscrite satisfait pour l'essentiel aux conditions de forme mentionnées à l'article 726 C.c.Q. La preuve a également révélé que ce document reflétait les dernières volontés du testateur, le suicide ne remettant pas en question sa capacité de discernement.   Et, même si la preuve a révélé qu'il avait avalé une bouteille de Jack Daniel, il a été démontré que ce legs n'était pas déraisonnable puisque M. Côté était le meilleur ami du défunt et ce, depuis plusieurs années.


Me Claudia Côté, B.A. LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 19 mai 2011

La maladie réputée mortelle : Quand devient-elle un vice à la donation?

L'article 1820 stipule "la donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider.  [...]

Le 25 mai 2009, la Cour du Québec devait se prononcer sur une requête en annulation d'une donation de   40 000$ parce que faite durant la maladie réputée mortelle du donateur et pour cause d'ingratitude. 

Dans cette affaire (Alarie c. Seaton, EYB 2009-1627272), les demanderesses, filles du défunt, demandent l'annulation d'une donation de 40 000$ que ce dernier avait fait à la défenderesse, son ex-conjointe parce que fait durant sa maladie.

Pour bien comprendre la dynamique "familiale" examinons les faits mis en preuve.

Le défunt a fait la connaissance de la défenderesse alors qu'elle était âgée de 14 ans et lui de 50 ans.  En 1996, la défenderesse épouse le défunt.  En 2003, la défenderesse quitte le défunt.  C'est à cette même époque que le défunt reçoit un diagnostique de cancer de la prostate.  Pendant la période de séparation, les époux gardent contact et ils reprennent vie commune en 2005.  La défenderesse est alors enceinte d'un autre homme. Le défunt l'accueille malgré tout avec bonheur.

En août 2005, le défunt rédige son testament devant notaire par lequel il fait des legs à titre particulier à la défendereses en plus de la désigner légataire universelle résiduaire de ses biens.

Même s'il n'est pas le père biologique de l'enfant de la défenderesse, le défunt le reconnaît comme étant le sien. En juillet 2006, il fait un don de 40 000$ à la défenderesse. Le 11 octobre 2006, le défunt est admis à l'hôpital et se rapproche de ses deux filles biologiques, les demanderesses en l'espèce.

Le 28 octobre 2006, le défunt signe un autre testament, rédigé par son gendre, par lequel il lègue tous ses biens à ses enfants légitimes, les demanderesses. Il est décédé le 4 novembre 2006.

Le Tribunal analyse les critères développés par la jurisprudence et souligne qu'une maladie est réputée mortelle si la personne qui en est atteinte connaît la gravité de son état et qu'elle procède à l'acte de donation en raison même de cette fin prochaine.

Le juge Lachapelle souligne : "La maladie n'est réputée mortelle que si la mort est objectivement imminente aux yeux du donateur, que le donateur est "à un trait de la mort" et qu'il en a connaissance." 

Il précise que la jurisprudence et la doctrine invitent à une interprétation restrictive. La capacité est présumée et l'incapacité est l'exception. 

Le Tribunal conclut que le donateur était assurément gravement malade mais qu'il n'était pas hospitalisé et que sa mort n'était pas imminente.  Il attire l'attention sur le fait également que la preuve fait ressortir certaines circonstances permettant de valider la donation.

Sur les motifs d'annulation pour cause d'ingratitude de la défenderesse, le Tribunal n'a pas retenu cette position. Il précise que la preuve n'a pas été faite de l'existence d'une intention  malveillante de la part de la donataire. 

La défenderesse de son côté demandait l'annulation du testament daté du 28 octobre 2006.  Le Tribunal ne s'est pas prononcé puisque les demanderesses ont admis à l'audition que le document n'avait pas la valeur d'un testament.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 18 mai 2011

Une condition essentielle à la validité du testament olographe

Dans l'affaire de la succession Dufour, la Cour supérieur (EYB 2009-157863) était saisie d'une requête en vérification d'un testament pour valoir comme testament olographe.

Le défunt a signé de sa main un document d'une page dont le conteu a été rédigé entièrement à l'aide d'un ordinateur. 

Le requérant fait valoir que le document peut être vérifié comme étant un testament olographe en vertu des articles 726 et 714 du C.c.Q., et ce, malgré le fait qui'il soit entièrement écrit par un moyen technique puisque c'est le défunt qui aurait utilisé et contrôlé ledit moyen technique.

Rappelons-nous ces articles :

Art. 726 .Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.   Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleineement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Après une revue de la jurisprudence ayant interprété l'article 714 C.c.Q. lorsqu'un testament olographe ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme, le Tribunal en vient à la conclusion que l'une des conditions de forme essentielles du testament olographe n'est pas respectée.  L'article 714 C.c.Q. ne peut donc trouver application et l'étude de la preuve quant aux dernières vlontés du défunt n'est pas justifiée.

Pour tous ceux et celles désirant procéder à la rédaction de leur testament sous cette forme olographe...
A vos crayons !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

lundi 16 mai 2011

L'importance de bien choisir les témoins pour la confection d'un testament devant témoins....

Il existe trois (3) formes de testaments possibles : le testament olographe, le testament devant témoins et le testament notarié.  Notre Code civil du Québec édicte des règles de formes spécifiques pour chacun de ces testaments dont voici :

-  Le testament olographe doit être être écrit entièrement de la main du testateur.
-  Le testament devant témoins peut être fait à la main ou à l'aide d'un moyen technique. Il doit être de plus attesté par deux témoins qui devront apposer leurs initiales et le signer en présence du testateur et en présence l'un de l'autre.
-  Le testament notarié est rédigé et préparé par un notaire qui doit veiller à respecter toutes les formalités requises pour la confection d'un tel acte.

Au décès du testateur, le testament olographe et le testament devant témoins devront faire l'objet d'une vérification par la Cour supérieure afin d'être déclaré valable dans sa forme.

Dans l'affaire de la succession  Ford (Cour supérieure, EYB 2009-153224), le Tribunal était saisi d'une requête en vérification d'un testament devant témoins. 

Les faits sont les suivants.  En 2005,  Mme Ford, mère de cinq (5) enfants, est décédée à l'âge de 97 ans.  Elle avait signé un testament notarié en 1984 par lequel elle léguait tous ses biens à un seul de ses enfants, sa fille Élizabeth.   Par la suite, en 1999, elle signe un testament devant témoins dans lequel il est mentionné que le résidu de ses biens sera légué à son fils Albert.  Finalement, la défunte signe un dernier testament devant les mêmes témoins en octobre 2000 désignant toujours son fils Albert comme légataire universel résiduaire avec cette fois ci plusieurs legs particuliers en faveur de ses petits-enfants.

Son fils Albert présente donc une requête pour faire vérifier le troisième testament découvert.  Pour sa part, Élizabeth prétend que sa mère était aveugle et presque sourde lors de la signature du dernier testament et que les formalités du C.c.Q. devaient être suivies rigoureusement pour assurer sa protection.

Après analyse de la preuve quant à l'état de santé de la défunte au moment de la signature du testament, le Tribunal conclut que celle-ci était effectivement aveugle et partiellement sourde à cette époque. Et, s'appuyant sur l'article 729 du Code civil du Québec qui prévoit des formalités additionnelles pour une personne incapable de lire, le Tribunal estime que la présence du deuxième témoin était capital.

Le testament de Mme Ford avait été rédigé en anglais et la lecture du testament avait été également fait dans cette langue.  Or, la preuve a révélé que l'un des témoins ne comprenait pas l'anglais.  Il ignorait qu'il agissait à titre de témoin au moment de la signature du testament et il n'avait porté aucune attention à ce qui se passait lors de la signature, et ce, de son propre aveu.

Le Tribunal conclut que les formalités additionnelles de l'article 729 C.c.Q. , c'est-à-dire s'assurer que les intentions de la testatrice soient respectés n'avaient pas été démontrées, le testament d'octobre 2000 n'a donc pas été vérifié.

Bien souvent les gens n'accordent pas assez d'importance aux formalités prescrites lors de la confection d'un testament et plus particulièrement à l'importance des témoins pour un testament devant témoins.

Il faut se rappeler qu'agir comme témoin à un testament, est un geste sérieux qui pourra avoir un impact sur la validité ou non de ce testament et faire en sorte que les volontés du défunt soient exécutés ou non.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 11 mai 2011

L'article 760 C.c.Q. rend-il nul le legs fait à un témoin de la confection d'un testament olographe?

Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette qui avait déclaré sans effet le legs universel dévolu à l'appelante aux termes du testament olographe de feue Mme Caisse pour les motifs qu'elle avait agit comme témoin à ce testament et ce, en vertu de l'article 760 C.c.Q. (Pépin c. Caisse, 2009 QCCA 1697, 500-09-018536-086)

L'article 760 stipule que : -   Le legs fait un témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament. Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien d'autrui désigné au testament, s'il agit comme témoin.

Mme Caisse décède en janvier 2007.  Elle laisse un testament notarié daté du 23 octobre 1997 dans lequel elle lègue le résidu de ses biens à ses soeurs, les intimées.  En janvier 2007, alors hospitalisée, elle rédige de sa main un testament sur lequel figurent sa signature et celle de deux autres personnes, dont l'appelante, qui est désignée légataire universelle.

En mai 2007, l'appelante institue une procédure en vérification du testament de janvier 2007, à titre de testament olographe.  Les intimées contestent la demande alléguant que le testament est un faux, que la défunte n'était pas dans une condition physique lui permettant d'écrire et qu'il ne respecte pas les exigences du C.c.Q.. Le juge de première instance en arrive à la conclusion que l'article 760 C.c.Q. s'applique au testament olographe et déclare donc sans effet le legs dévolu à l'appelante.

Après une analyse rigoureuse de la jurisprudence sur cette question, l'honorable juge Bich souligne que deux thèses s'affontent relativement à l'interprétation de l'article 760 C.c.C.et que le juge de première instance a choisi l'une de ses thèses alors qu'elle a retenu l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une erreur dans les motifs du jugement de première instance.

Suite à l'analyse du contexte du dossier, de l'historique législatif de l'article 760 C.c.Q. , des arguments de doctrines et aux règles d'interprétations des lois, etc.,  l'honorable juge Bich constate qu'il s'agit d'un problème d'interpétation qui n'est pas facilement à ressoudre. Elle est d'avis,

                   [...] la seule façon de résoudre le problème est de donner à l'article 760 C.c.Q. le sens qui est leplus compatible avec le fondement du chapitre que le Code civil du Québec consacre au testament, à savoir la primauté de la volonté du testateur, corollaire de la liberté de tester. Cette primauté, qui existait du reste en vertu du droit antérieur, doit être le principe interprétatif prééminent des dispositions législatives en la matière : en cas d'ambiguïté persistante, on doit donner à celles-ci, sans les dénaturer bien sûr, le sens qui favorise la validité ou l'efficacité des legs plutôt que leur invalidité ouleur inefficacité.

La juge Bich confirme que les dispositions relatives aux conditions de validité des testaments et des legs doivent être interprétées libéralement et les restrictions à la liberté de tester ou à la réalisation des volontés du testateur doivent être interprétées de façon limitative, afin de ne pas contrecarrer ces mêmes volontés.

De l'avis de la juge Bich,

                      La logique qui préside à l'inefficacité du legs au témoin du testament notarié ou devant témoins ne vaut pas pour le "témoin" du testament olographe.  Assujettir celui-ci à l'article 760 C.c.Q., en l'absence d'une manifestation explicite de pareille intention législative, équivaut à assujettir à une sorte de formalisme un testament que le législateur a pourtant délibérément placé hors du formalisme caractéristique du testament notarié ou devant témoins.

Le Tribunal précise que cela ne règle en rien l'issue du débat sur l'authenticité du testament et n'empêchera aucunement les intimées d'invoquer tout autre motif de nullité testamentaire.

En conclusion, le legs dévolu à l'appelante par le testament olographe de la défunte n'est pas assujetti à l'article 760 et a été déclaré efficace.  L'appel a donc été accueilli, sans frais, vu la nature du débat et le caractère conjoint de la procédure en première instance et la cause renvoyé à la Cour supérieure pour que reprenne le débat sur la vérification.




Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 12 avril 2011

Comment désigner nos héritiers ? ... Bénéficiaires révocables ou irrévocables à notre police d'assurance vie ? Légataires à titre particulier, universels ou à titre universel ? Légataires résiduels ? Difficile souvent de s'y retrouver avec tous ces termes juridiques...

Lors d'une récente rencontre avec un donateur, j'ai pris conscience qu'il n'est pas toujours facile pour les gens de rédiger leur testament afin qu'il réflète véritablement leurs dernières volontés. Il est quelque fois ardu de choisir les termes pour désigner le type de legs qui conviendra le mieux. Un legs particulier ou universel ? Et, pour notre police d'assurance vie; bénéficiaire révocable ou irrévocable? Doit-on l'indiquer dans notre testament ou directement à notre police d'assurance vie ?

Voici la situation vécue par le donateur que j'ai rencontré : 

Monsieur m'indiquait qu'il venait de constituer son testament devant témoins et ce, sans consulter préalablement un juriste.  Dans son testament, il faisait un legs particulier à son organisme de bienfaisance préféré de la somme de 5 000$ et il nommait sa nièce légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles. Il est mentionné : Je lègue à titre particulier la somme de 5 000$ à mon organisme de bienfaisance préféré ................... et je nomme légataire universelle ma nièce Mme ....

Dans le jargon juridique, le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation de recueillir la totalité de la succession. Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation de recueillir une quote-part de la succession et le légataire universel résiduel recueille, après paiement des autres legs et dettes bien entendu, le résidu des actifs qui restera dans la succession.  Pour ce qui est du légataire particulier, il n'est pas un héritier au sens légal et recueille uniquement le bien spécifique qui lui a été désigné et ce, qu'il s'agisse d'une somme précise ou d'un bien précis. Il peut arriver que le bien ainsi légué à titre particulier n'est plus dans le patrimoine du défunt, dans ce cas, le legs sera caduque.  Il arrive également que la succession ne soit pas solvable, dans ce cas, il se peut que le légataire particulier comme le légataire universel ou à titre universel ne puisse recevoir quoique ce soit.

Ceci étant dit, pour revenir à notre donateur, il me fait part qu'il n'a aucun actif, ni immeuble, ni placement, le seul actif qu'il laissera à son décès est le capital assuré de sa police d'assurance vie de 25 000$. Il me mentionne qu'il a bien indiqué dans son testament que son organisme de bienfaisance préféré recevera la somme 5 000$. Il me mentionne : "Ma nièce devra respecter mes dernières volontés."  En discutant avec lui, je constate que ce legs à l'organisme de bienfaisance est pour monsieur très important. Il me raconte, sans entrer dans les détails : "J'ai vécu des épisodes dans ma vie très difficiles et très noires. C'est grâce à cet organisme si je m'en suis sorti et que je suis là aujourd'hui. Je veux lui être reconnaissant et aider à poursuivre sa mission. "

Monsieur me montre par la suite sa police d'assurance vie.  Je constate qu'il a désigné comme bénéficiaire irrévocable sa nièce.  Je lui explique alors que la police d'assurance vie tel que constituée est indépendante de son testament et des actifs de sa succession. Sa nièce n'aura aucune obligation de prendre à même le produit de son capital assuré le montant de 5 000$ pour payer le legs particulier.  Peut-être aura-t-elle une obligation morale mais légalement elle ne pourra pas être tenue de le faire. Monsieur stupéfait me regarde et me dit: "Je n'ai qu'à ajouter à même ma police d'assurance comme bénéficiaire à 20% mon organisme de bienfaisance"

Je lui explique que cela aurait été possible s'il avait désigné sa nièce bénéficiaire révocable.  Il devra obtenir l'autorisation écrite de sa nièce s'il veut faire une telle modification.   Monsieur me dit : " je suis confiant, ma nièce acceptera, elle sait comment j'ai souffert et comment il est important pour moi de faire ce geste envers cet organisme de bienfaisance."

Heureusement pour le donateur, il avait bien jugé sa nièce et cette dernière à accepter la modificaiton. Il arrive malheureusement souvent que les gens ignorent ces nuances et à leur décès cela ne se passe pas toujours comme ils l'avaient désiré.  Il arrive même que cela occasionne des disputes entre héritiers et légataires.

Dans le doute, lors de la rédaction de votre testament et de la confection de votre contrat d'assurance vie, il est conseillé de consulter un juriste afin de s'assurer que vos dernières volontés soient bien rédigées afin d'être respectées et que vos valeurs personnelles soient ainsi transmises à vos proches et à vos héritiers et ce, comme vous l'auriez souhaité.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com