jeudi 19 mai 2011

Un héritier peut-il être tenu aux dettes de la succession au-delà de ce qu'il recueille..?

Quelle est la responsabilité des héritiers si la succession est insolvable ? Peuvent-ils être tenus aux dettes au-delà de la valeur qu’ils recueillent ?

Avant le 1er janvier 1994, en vertu de Code civil du Bas-Canada , la responsabilité de l’héritier envers les dettes de la succession était illimitée.

L’héritier qui avait accepté une succession pouvait être poursuivie personnellement par les créanciers.  Il était donc conseillé d’éviter une acceptation hâtive.

Depuis, le nouveau Code civil du Québec est venu atténuer cette responsabilité. 

L’article 625 C.c.Q. stipule,

Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserves des dispositions relatives à la liquidation successorale.

Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.

Ils sont saisis des droits d’actions du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.


Quelles sont ces exceptions qui pourraient placées les héritiers dans une situation de vulnérabilité face aux créanciers ?  Les articles 779, 800 et 801 C.c.Q. offrent les explications.

779. Les héritiers peuvent, d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable.  Ils sont, en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des biens qu’ils recueillent. 

Quelles sont ces règles prescrites ?  L’inventaire successoral. D’où l’importance de le dresser et de le publier conformément aux dispositions législatives.

Il est prévu, à l’article 800 C.c.Q. que les « héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. »

Cette responsabilité illimitée sera également appliquée pour les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels (art. 801 C.c.Q.)

Quel est le délai pour la confection et la publication de l’inventaire ? Il faut s’en remettre au délai pour accepter ou refuser une succession qui est de six mois.  L’article 800 C.c.Q. donne un délai supplémentaire de soixante jours aux héritiers pour opter si l’inventaire n’a pas été dressé, à défaut, les héritiers seront considérés avoir accepté la succession.

L’acceptation d’une succession peut-être expresse ou tacite.  A titre d’exemple, l’utilisation par le successible des biens de la succession, comme une automobile par exemple, emporte l’intention d’accepter la succession.  Également, la désignation par le successible d’un liquidateur, quand aucun n’a été nommé par le défunt, ou même l’assumation de cette charge par le successible , devenu de ce fait héritier, constituera une acceptation.   

Est-ce que ces acceptations involontaires emporteront la responsabilité illimitée pour les héritiers ? 
La prudence est de mise, en cas de doute s’abstenir… !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique




mercredi 18 mai 2011

Une condition essentielle à la validité du testament olographe

Dans l'affaire de la succession Dufour, la Cour supérieur (EYB 2009-157863) était saisie d'une requête en vérification d'un testament pour valoir comme testament olographe.

Le défunt a signé de sa main un document d'une page dont le conteu a été rédigé entièrement à l'aide d'un ordinateur. 

Le requérant fait valoir que le document peut être vérifié comme étant un testament olographe en vertu des articles 726 et 714 du C.c.Q., et ce, malgré le fait qui'il soit entièrement écrit par un moyen technique puisque c'est le défunt qui aurait utilisé et contrôlé ledit moyen technique.

Rappelons-nous ces articles :

Art. 726 .Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.   Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleineement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Après une revue de la jurisprudence ayant interprété l'article 714 C.c.Q. lorsqu'un testament olographe ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme, le Tribunal en vient à la conclusion que l'une des conditions de forme essentielles du testament olographe n'est pas respectée.  L'article 714 C.c.Q. ne peut donc trouver application et l'étude de la preuve quant aux dernières vlontés du défunt n'est pas justifiée.

Pour tous ceux et celles désirant procéder à la rédaction de leur testament sous cette forme olographe...
A vos crayons !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

lundi 16 mai 2011

L'importance de bien choisir les témoins pour la confection d'un testament devant témoins....

Il existe trois (3) formes de testaments possibles : le testament olographe, le testament devant témoins et le testament notarié.  Notre Code civil du Québec édicte des règles de formes spécifiques pour chacun de ces testaments dont voici :

-  Le testament olographe doit être être écrit entièrement de la main du testateur.
-  Le testament devant témoins peut être fait à la main ou à l'aide d'un moyen technique. Il doit être de plus attesté par deux témoins qui devront apposer leurs initiales et le signer en présence du testateur et en présence l'un de l'autre.
-  Le testament notarié est rédigé et préparé par un notaire qui doit veiller à respecter toutes les formalités requises pour la confection d'un tel acte.

Au décès du testateur, le testament olographe et le testament devant témoins devront faire l'objet d'une vérification par la Cour supérieure afin d'être déclaré valable dans sa forme.

Dans l'affaire de la succession  Ford (Cour supérieure, EYB 2009-153224), le Tribunal était saisi d'une requête en vérification d'un testament devant témoins. 

Les faits sont les suivants.  En 2005,  Mme Ford, mère de cinq (5) enfants, est décédée à l'âge de 97 ans.  Elle avait signé un testament notarié en 1984 par lequel elle léguait tous ses biens à un seul de ses enfants, sa fille Élizabeth.   Par la suite, en 1999, elle signe un testament devant témoins dans lequel il est mentionné que le résidu de ses biens sera légué à son fils Albert.  Finalement, la défunte signe un dernier testament devant les mêmes témoins en octobre 2000 désignant toujours son fils Albert comme légataire universel résiduaire avec cette fois ci plusieurs legs particuliers en faveur de ses petits-enfants.

Son fils Albert présente donc une requête pour faire vérifier le troisième testament découvert.  Pour sa part, Élizabeth prétend que sa mère était aveugle et presque sourde lors de la signature du dernier testament et que les formalités du C.c.Q. devaient être suivies rigoureusement pour assurer sa protection.

Après analyse de la preuve quant à l'état de santé de la défunte au moment de la signature du testament, le Tribunal conclut que celle-ci était effectivement aveugle et partiellement sourde à cette époque. Et, s'appuyant sur l'article 729 du Code civil du Québec qui prévoit des formalités additionnelles pour une personne incapable de lire, le Tribunal estime que la présence du deuxième témoin était capital.

Le testament de Mme Ford avait été rédigé en anglais et la lecture du testament avait été également fait dans cette langue.  Or, la preuve a révélé que l'un des témoins ne comprenait pas l'anglais.  Il ignorait qu'il agissait à titre de témoin au moment de la signature du testament et il n'avait porté aucune attention à ce qui se passait lors de la signature, et ce, de son propre aveu.

Le Tribunal conclut que les formalités additionnelles de l'article 729 C.c.Q. , c'est-à-dire s'assurer que les intentions de la testatrice soient respectés n'avaient pas été démontrées, le testament d'octobre 2000 n'a donc pas été vérifié.

Bien souvent les gens n'accordent pas assez d'importance aux formalités prescrites lors de la confection d'un testament et plus particulièrement à l'importance des témoins pour un testament devant témoins.

Il faut se rappeler qu'agir comme témoin à un testament, est un geste sérieux qui pourra avoir un impact sur la validité ou non de ce testament et faire en sorte que les volontés du défunt soient exécutés ou non.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 11 mai 2011

L'article 760 C.c.Q. rend-il nul le legs fait à un témoin de la confection d'un testament olographe?

Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette qui avait déclaré sans effet le legs universel dévolu à l'appelante aux termes du testament olographe de feue Mme Caisse pour les motifs qu'elle avait agit comme témoin à ce testament et ce, en vertu de l'article 760 C.c.Q. (Pépin c. Caisse, 2009 QCCA 1697, 500-09-018536-086)

L'article 760 stipule que : -   Le legs fait un témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament. Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien d'autrui désigné au testament, s'il agit comme témoin.

Mme Caisse décède en janvier 2007.  Elle laisse un testament notarié daté du 23 octobre 1997 dans lequel elle lègue le résidu de ses biens à ses soeurs, les intimées.  En janvier 2007, alors hospitalisée, elle rédige de sa main un testament sur lequel figurent sa signature et celle de deux autres personnes, dont l'appelante, qui est désignée légataire universelle.

En mai 2007, l'appelante institue une procédure en vérification du testament de janvier 2007, à titre de testament olographe.  Les intimées contestent la demande alléguant que le testament est un faux, que la défunte n'était pas dans une condition physique lui permettant d'écrire et qu'il ne respecte pas les exigences du C.c.Q.. Le juge de première instance en arrive à la conclusion que l'article 760 C.c.Q. s'applique au testament olographe et déclare donc sans effet le legs dévolu à l'appelante.

Après une analyse rigoureuse de la jurisprudence sur cette question, l'honorable juge Bich souligne que deux thèses s'affontent relativement à l'interprétation de l'article 760 C.c.C.et que le juge de première instance a choisi l'une de ses thèses alors qu'elle a retenu l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une erreur dans les motifs du jugement de première instance.

Suite à l'analyse du contexte du dossier, de l'historique législatif de l'article 760 C.c.Q. , des arguments de doctrines et aux règles d'interprétations des lois, etc.,  l'honorable juge Bich constate qu'il s'agit d'un problème d'interpétation qui n'est pas facilement à ressoudre. Elle est d'avis,

                   [...] la seule façon de résoudre le problème est de donner à l'article 760 C.c.Q. le sens qui est leplus compatible avec le fondement du chapitre que le Code civil du Québec consacre au testament, à savoir la primauté de la volonté du testateur, corollaire de la liberté de tester. Cette primauté, qui existait du reste en vertu du droit antérieur, doit être le principe interprétatif prééminent des dispositions législatives en la matière : en cas d'ambiguïté persistante, on doit donner à celles-ci, sans les dénaturer bien sûr, le sens qui favorise la validité ou l'efficacité des legs plutôt que leur invalidité ouleur inefficacité.

La juge Bich confirme que les dispositions relatives aux conditions de validité des testaments et des legs doivent être interprétées libéralement et les restrictions à la liberté de tester ou à la réalisation des volontés du testateur doivent être interprétées de façon limitative, afin de ne pas contrecarrer ces mêmes volontés.

De l'avis de la juge Bich,

                      La logique qui préside à l'inefficacité du legs au témoin du testament notarié ou devant témoins ne vaut pas pour le "témoin" du testament olographe.  Assujettir celui-ci à l'article 760 C.c.Q., en l'absence d'une manifestation explicite de pareille intention législative, équivaut à assujettir à une sorte de formalisme un testament que le législateur a pourtant délibérément placé hors du formalisme caractéristique du testament notarié ou devant témoins.

Le Tribunal précise que cela ne règle en rien l'issue du débat sur l'authenticité du testament et n'empêchera aucunement les intimées d'invoquer tout autre motif de nullité testamentaire.

En conclusion, le legs dévolu à l'appelante par le testament olographe de la défunte n'est pas assujetti à l'article 760 et a été déclaré efficace.  L'appel a donc été accueilli, sans frais, vu la nature du débat et le caractère conjoint de la procédure en première instance et la cause renvoyé à la Cour supérieure pour que reprenne le débat sur la vérification.




Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 6 mai 2011

Et pourquoi pas un don en nature....?

C'est le temps de faire le ménage du printemps ! Vous venez de dépoussièrer une oeuvre d'art qui dormait dans votre grenier depuis belle lurette et vous viens l'idée d'en faire don à votre Fondation préférée.

Pourquoi pas ! Seulement, un don en nature (tout don autre qu'en argent) n'est pas si simple qu'il en a l'air et pour le don d'une oeuvre d'art, les règles fiscales ne sont pas du tout les mêmes au Québec et au fédéral.  

Règle générale pour un don en nature, le montant pouvant figurer sur le reçu du donateur sera la juste valeur marchande du bien au moment du don. En principe, tous les biens donnés à un OBE doivent faire l'objet d'une évaluation indépendante. Toutefois, si la valeur du bien est égale ou inférieure à 1 000 $, les autorités fiscales acceptent que le bien donné soit évalué par un employé compétent de l'organisme.

Dans la majorité des cas, si un particulier donne une oeuvre d'art, il est réputé avoir disposé de son bien pour une somme égale à sa JVM ce qui entrainera un gain en capital égal à la différence entre le prix payé et cette valeur marchande. La moitié de ce gain sera imposable.  Sauf s'il n'a pas été acquis avec l'intention d'en tirer un profit et si son produit est égal ou inférieur à 1 000$, il ne sera pas imposable.  Il n'y aura pas de gain capital imposable également si ce bien est qualifié de bien culturel certifié. (Certaines conditions s'appliquent et il devra être donné à un établissement désigné par le Ministre du Patrimoine canadien)


De plus, lorsqu'un don en nature est effectué alors que le particulier le détenait depuis moins de trois ans ou qu'il l'avait acquis dans l'intention d'en faire don, le montant du don sera égal au moindre des deux, au coût pour le donateur ou à la JVM du bien donné.

En 1995, le gouvernement provincial a adopté une règle supplémentaire pour les oeuvres d'art. Un OBE ne peut émettre un reçu pour don de charité pour les fins fiscales lors de la réception du don mais seulement lorsqu'il le vendra.  Le montant du reçu sera le moindre des deux, le prix de revente ou la juste valeur marchande. L'OBE a de plus l'obligation de le vendre avant le 31 décembre de la cinquième année suivant le don.  A défaut de respecter ces règles, aucun reçu ne pourra être émis.

Au Québec, les règles concernant le don d'oeuvre d'art sont plus complexes et les donateurs peuvent être déçus de ne pouvoir réclamer des crédits d'impôts aux deux paliers de gouvernement dans l'année du don.
Si vous recevez votre reçu pour don après avoir transmis votre déclaration d'impôt,  vous pourriez obtenir le crédit pour l'année de votre don en procédant par amendement à l'aide d'un formulaire prescrit.

Il existe des exceptions à la règle reproduites ci-après:

Cette mesure ne s'applique pas aux dons suivants:
* le don d'une oeuvre d'art au gouvernement du Canada ou à celui d'une province ou à une municipalité canadienne;
* un don fait avant le 30 juin 2006 à un organisme artistique reconnu par le ministère du Revenu du Québec;
* un don à un organisme qui a acquis l'oeuvre d'art dans le cadre de sa mission prèmière.
* à une institution muséale québécoise.

Pas simple le don en nature.... mais possible lorsque l'on en connaît toutes règles...


Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com



jeudi 5 mai 2011

Un testament en marge d'un livret de Sodoku.. !

Dans l'affaire Aubé (Succession d') c. St-Amand, l'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a fait droit à une requête en vérification de testament des intimées. 

Ce testament consistait en quelques annotations manuscrites en marge d'un livret de Sodoku. Il n'était pas daté et n'était  pas signé par la testatrice, mère des parties. 

En s'appuyant sur l'article 714 du Code civil du Québec et du témoignage d'une infirmière qui avait recueilli le livret en question à la demande de la testatrice, le juge de première instance a estimé être en mesure de traiter le document comme un testament olographe et de statuer que ce testament représentait ses dernières volontés.

L'appelant interjette appel et soutient que l'absence de signature était fatale frappant de nullité ce prétendu testament olographe.

Examinons les principes de bases.  Un testament olographe ne fait pas preuve par lui-même (art. 2828 C.c.Q.). Celui qui veut s'en prévaloir doit prouver son origine et sa régularité devant le tribunal.  Lorsque la vérification du testament est prononcée, ce testament devient public et exécutable.  À l'étape de la vérification, seule la forme du testament devrait être en cause.

L'article 713 C.c.Q. rappelle l'importance du respect de la forme en matière testamentaire, il stipule :

    713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de      nullité.  Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.

Et, 714 C.c.Q. tempère en stipulant :

     714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les denières volontés du défunt.

Et, 726 édicte les conditions auxquelles doit se conformer tout testament olographe :

    726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.  Il n'est pas assujetti à aucune autre forme.

En adoptant l'article 714 C.c.Q., le législateur a atténué la rigueur du formalisme en matière testamentaire.  Cet article, de droit nouveau lors de l'adoption du Code civil du Québec a pour objectif de faire prévaloir les denières volontés d'un testateur sur les exigences de forme qui régissent les testaments.

A quelques reprises la Cour d'appel s'est penchée sur des questions similaires et a dû concilier les exigences des articles 713, 714 et 726 C.c.Q. 

En l'espèce, la Cour renverse le jugement de première instance :

" Le juge de premère instance a voulu pallier l'absence complète de signature par une mention écrite d'une infirmìère dans un dossier médical, complétée par un court témoignage recueilli par téléphone.  On ne peut substituer à la signature un tel témoignage, car il peu avoir la valeur probante nécessaire pour transformer des notes manuscrites en marge d'une livre de Sodoku en un testament olographe régulier en sa forme"

L'absence de signature était ici fatale... le testament n'aurait pas dû être vérifié et les intentions de la testatrice ainsi que le contenu du document devenaient sans objet au stade de la vérification.

Un testament en marge d'un livret de Sodoku... oui, peut-être... encore faut-il le signé ...!


Me Claudia Côté, B.A, LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 26 avril 2011

Les actions accréditives

Outre le don de titres discuté dans mon blog précédent, le don d'actions accréditves procure des avantages fiscaux encore plus importants. 

Mais qu'est-ce que des actions accréditives ? Les actions accréditives sont des titres émis par une société de ressources qui renonce à dédure ses frais d'exploration en faveur d'un investisseur (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/fiscalite/fiscalite-miniere-actions.jsp)

Intégrées au régime fiscal en 1954, les actions accréditives contribuent à l'expansion du secteur des ressources naturelles (mines et métaux).  Le gouvernement a adopté certaines dispositions pour permettre le transfert des déductions fiscales entre les sociétés afin de faciliter le financement des projets d'exploration (or, plomb, diamants, etc.) au Canada. Les sociétés de ressources naturelles pouvaient transférer certains frais d'exploration aux épargnants, qui pouvaient les déduire de leur propre revenu. (Industrielle Alliance, valeurs mobilières, Syvlain Langlais au : http: //www.reduction-impot.ca/avantage-fiscal/qu-est-ce-qu-une-action-accreditive.html)

Selon la Loi sur les impôts du Québec un particulier qui acquiert des actions accréditives peut bénéficier d'importantes déductions fiscales aux fins du calcul de son revenu imposable.  Le régime québécois rend possible en effet une déduction de base égale à 100% du coût des actions accréditives... Au fédéral, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,  un particulier peut réclamer une déduction de base de 100% du coût de l'investissement dans le cadre d'une acquisition d'actions accréditives. (http://mrnf.gouv.qc.ca/mines/fiscalite/fiscalite-miniere-actions.jsp

Donc, ce que cela veut dire, puisque les actions accréditives sont cotées en bourse, il n'y a pas d'impôt sur le gain de capital à payer si les actions sont données directement à l'organisme.  Il y aura donc un double avantage fiscal: une réduction minimale de son revenu imposable équivalente au prix des actions accréditives acquises, pas d'imposition du gain en capital lors du don de titres et un crédit d'impôt pour don à la valeur marchande.

Voici donc un scénario possible tiré du livre de François Mercier, Apprendre à recevoir , éd. D.P.R.M. 2011, p. 163). Un donateur ayant un revenu imposable de 126 000$. En 2009, il choisi de donner 50 000$ à son organisme préféré et il veut maximiser les avantages fiscaux de son don.  Il achète donc des actions accréditves pour un montant de 50 000$. Il fait par la suite don de ces actions à l'organisme de bienfaisance accrédité qui réussit par la suite à les vendre pour 50 000$.

                                    Avantages d'un don d'actions accréditives

a) Impôt à payer sur 126 000$....................................................... 44 231 $
b) Valeur des actions achetées en 2009 ............. ........................... 50 000 $
c) Nouveau revenu imposable 126 000 $
moins 50 000$, le coût d'achat des actions)..................................  76 000 $
d) Impôt à payer sur 76 000$.....................................................   21 404 $
e) Économie d'impôt relié à l'achat de ces
actions (a - d) .............................................................................  22 827 $
f) Don d'actions accréditives .....................................................     50 000 $
g) Gain de capital.......................................................................              0 $
h) Économie d'impôt (crédit d'impôt de
26 464$ moins réduction d'abattement de 2 440$) ......................  24 024 $
i) Coût réel du don (50 000 $ (f) - 22 827 $ (e)
- 24 024 $ (h) ..........................................................................       3 149 $   

Advenant une baisse de la valeur des actions, les bénéfices demeureront toujours importants.  Et, advenant une augmentation de la valeur au moment du don, les avantages en seront bonifiés puiqu'il n'a pas de gain capital imposé lorsqu'il y a don par transfert d'actions et qu'un reçu pour don sera émis au montant de la valeur reçue.

Pour une maximisation des crédits d'impôts reliés au don, il s'agit d'une façon efficace d'y arriver.  

Note : Nous recommandons de toujours avoir recours aux services d'un professionnel en fiscalité et de s'informer auprès des organismes pour savoir lesquels acceptent ce genre de don .

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com