mercredi 12 octobre 2011

Attention aux stratagèmes : "acheter bas, donner haut"

La cour canadienne de l’impôt (ci-après « C.C.I. »), tribunal compétent en matière de litige fiscal au niveau fédéral, a été appelée à quelques reprises à se prononcer sur des stratagèmes visant à maximiser les avantages fiscaux de type « acheter bas, donner haut ». Ces stratagèmes faisaient en sorte que la valeur du reçu excédait le montant réellement versé par le donateur à l’organisme de bienfaisance. Dans certaines situations, l’existence même du don  a été remise en question.

L’affaire Morisset c. La Reine, 2007 CCI (CanLII) assez inusitée, en est un bel exemple.  

Dans cette affaire, Morisset interjetait appel à l’encontre d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition 2000.  Par cette cotisation, le Ministre lui refusait un crédit d’impôt réclamé pour deux prétendus dons de bienfaisance au montant total de 60 000$. Le Ministre lui imposait également une pénalité de 7 698$.

L’appelant prétendait avoir fait don de deux peaux d’ours polaire au Centre universitaire de recherche internationale (ci-après « CURI ») ayant chacune une juste valeur de 30 000$ tel qu’indiqué sur les deux reçus de charité émis par le CURI.

Lors de l’audience, l’appelant a témoigné qu’il avait accepté l’offre d’un représentant du CURI d’acheter les deux peaux d’ours polaire au prix de 10 000$ chacune.  Le représentant du CURI lui aurait également montré les certificats établissant la valeur de ces peaux d’ours à 30 000$ chacune.

Subsidiairement, l’appelant soutenait qu’il avait droit à tout le moins à un crédit d’impôt de 20 000$ pour le montant qu’il aurait versé au CURI pour l’achat de ces deux peaux d’ours.

De son côté, le Ministre prétendait qu’aucun don au CURI n’avait été fait. Il était d’avis que l’appelant avait plutôt acheté ces deux reçus pour un montant de 20 000$ et que par conséquent, la valeur marchande figurant aux reçus était nulle.

Après analyse de l’ensemble de la preuve, le juge Paris attirait l’attention d’abord sur le fait que l’appelant n’a présenté aucune preuve d’expert sur la valeur marchande des peaux d’ours polaires indiquée sur les reçus. Il affirmait :  « Même si j’acceptais le témoignage de l’appelant voulant que les coûts d’une chasse à l’ours polaire remonteraient à entre 25 000$ et 30 000$, ceci ne constitue pas une juste valeur marchande. Les coûts associés à l’obtention d’un bien ne sont pas pertinents à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien, qui est le prix que l’on obtiendrait dans le marché pour sa disposition […] »

Après examen des livres comptables du CURI, le juge concluait qu’aucune preuve n’avait été établie démontrant le don, ni des peaux d’ours, ni de l’argent.

Le juge Paris rejeta l’appel puisque l’appelant n’avait pas réussi à rencontrer son fardeau de preuve. 

Par contre, pour ce qui est des pénalités, le fardeau de preuve repose sur le Ministre.  En l’espèce, le juge Paris était d’avis que le fardeau du Ministère n’avait pas été rencontré. Il annula donc les pénalités imposées à l’appelant faute, pour le Ministre, d’avoir réussi à démontrer l’existence du présumé stratagème, c’est-à-dire la "vente" de reçus de charité.  Bien que les registres du CURI étaient inadéquats et ne pouvaient démontrer le dépôt de 20 000$, le ministre n’avait pas démontré que l’appelant avait fait un faux énoncé dans sa déclaration lui permettant de lui imposer des pénalités.

En résumé, les tribunaux ne sont généralement pas favorables envers ce type de stratagème qui n'est pas le propre de l'intention de donner mais vise à réaliser un profit plutôt que de s'appauvrir. 

De ce principe le paragraphe 248(31) de la L.I.R. a été adopté sitpulant que le montant admissible d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage reçu.  Ce principe a été abordé dans ma capsule précédente du 5 octobre 2011 sur le don de bienfaisance par assurance-vie.  Il en est de même de la règle énoncée au paragraphe 248 (30) de la L.I.R. que le  transfert de bien donnant lieu à un montant d'un avantage ne suffit pas à rendre le transfert inadmissible à titre de don `a un donataire reconnu en autant que :
a) le montant de l'avantage n'excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré; ou
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Tel que mentionné également dans mon article du 5 octobre dernier, d'une manière générale, la valeur marchande du don d'une police d'assurance-vie correspond à la valeur de rachat de la police.  Il peut arriver cependant, dans certaines situations particulières (par exemple, la santé précaire de l'assuré) que l'évaluation de la juste valeur marchande de la police sera supérieure à la valeur de rachat de ladite police. L'organisme émettra un reçu pour don égal à la valeur marchande de la police.  De son côté, le donateur sera réputé avoir reçu un produit de disposition égal à la valeur de rachat mois son "coût de base rajusté" .


* Pour vos projets philanthropiques, il est souvent utile de consulter un professionnel en matière fiscale si vous avez des doutes sur une propositon qui vous est offerte et ce, afin d'éviter des mauvaises surprises.


 Me Claudia Côté, LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 


mercredi 5 octobre 2011

Le don de bienfaisance par assurance vie : Quel est le montant admissible pour le reçu ?


Comment un organisme de charité doit établir le montant admissible pour un don d’assurance-vie ? Quel montant doit-il indiquer sur le reçu pour don qu’il émettra ?

Le principe de base pour tous les types de dons de bienfaisance se retrouve au paragraphe 248 (31) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) .  Il est mentionné que le montant admissible d’un don correspond à  l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui a fait l’objet du don.  A cela, il faut en soustraire, tel que stipulé au paragraphe 248 (32), l’avantage reçu tout en prenant soin de respecter le paragraphe 248(3) c’est-à-dire que le montant de l’avantage ne doit pas excéder 80% de la juste valeur marchande du bien transféré.

Qu’en est-il pour le don de police d’assurance-vie. 

Le Bulletin d’interprétation IT-244R3 – Dons par des particuliers de polices d’assurance-vie comme dons de charité représente la position de base l’ARC pour ce type de don.  De manière générale, la valeur du don d’une police d’assurance-vie correspond à la valeur de rachat de la police.

Quand est-il avantageux pour un donateur d’envisager ce type de don.

Il peut arriver à un moment de leur vie que certaines personnes n’ont plus besoin de la couverture d’une police d’assurance-vie qu’elles ont en leur possession. Par exemple, une police d’assurance-vie qui aurait été prise pour assurer la sécurité financière des enfants mineurs à charge et devenus maintenant autonomes financièrement ou qui aurait été prise pour protéger un conjoint, malheureusement décédé.

Au lieu de mettre fin au contrat, décider d’en faire don à son organisme de bienfaisance préféré afin qu’il en devient propriétaire et bénéficiaire pourrait être avantageux sur le plan fiscal. Un reçu pour don sera émis pour le montant de la valeur de rachat de la police d’assurance vie. Ce reçu pour don pourra être utilisé pour l'année du don ou réparti sur les cinq années subséquentes.  S’il y avait des primes à payer par la suite, ces donateurs recevraient un reçu correspondant au montant de cette prime.

Il arrive dans certains cas qu'un organisme de bienfaisance convient de poursuivre les paiements de primes advenant que le donateur pour une raison ou une autre ne puisse plus les verser.    

Il existe d’autres façons d’aider un organisme de bienfaisance par le biais de l’assurance-vie.

Une façon simple est de désigner dans son testament l’organisme bénéficiaire de la police d’assurance-vie.  Dans ce cas, c’est la succession qui aura droit au reçu pour don.

Certains donateurs préfèrent contracter une nouvelle police d’assurance pour la céder ensuite à l’organisme de bienfaisance. Chaque prime payée donne droit à un reçu pour don.

Chacune de ces modalités comportent ses avantages. Il s’agit d'évaluer la méthode qui convient le mieux à la  situation particulière du donateur en regard des polices qu’il détient, de ses besoins immédiats pour réduire ses impôts à payer et des impôts que devra assumer sa succession à  son décès.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 22 septembre 2011

Planifier un don au profit d'un organisme de bienfaisance

Le don planifié, comme moyen de venir en aide à un organisme de bienfaisance, continue de gagner du terrain auprès des Québécois. De plus en plus de gens sont d'avis qu'il s'agit d'une excellente façon de faire la différence auprès de l'organisme de bienfaisance qui partage ses mêmes valeurs.  Au sens large, le don planifié désigne tout don qui a fait l'objet d'une planification financière, fiscale ou successorale afin d'en tirer les meilleurs avantages au moyen des crédits d'impôts qu'il procure.  De plus, par sa particularité d'être différé au décès du donateur, le don planifié permet d'être substantiel.

Il existe différents types de dons planifiés, soit le don testamentaire, le don par assurance-vie, la rente de bienfaisance, la fiducie de bienfaisance et le don de valeurs mobilières. Le choix des modalités dépendra de ses objectifs, de son âge et de sa situation familiale.

Serait-il possible de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire du capital décès de votre police d'assurance-vie et bénéficier d'avantages fiscaux de votre vivant ? Oui. En souscrivant à une une police d'assurance-vie en nommant bénéficiaire irréversible et propriétaire de cette police votre organisme de bienfaisance ou fondation préférée, vous recevrez annuellement, de votre vivant, un reçu pour don de la valeur des primes que vous aurez payées.

Il est important de se rappeler que pour permettre d'être déduit des impôts à payer, le don doit être fait à un organisme de bienfaisance ou fondation inscrit à l'Agence du revenu du Canada.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 21 septembre 2011

Une reconnaissance envers saint frère André !

À l’âge de 57 ans, M. Richard, retraité depuis 2008 de l’industrie des matériaux électriques pour laquelle il a travaillé pendant 30 ans, est encore très actif et surtout, il continue de penser aux autres.

Il a accepté de venir me rencontrer pour me livrer son témoignage sur son attachement envers son organisme de bienfaisance préféré.

Il m’a fait part de son projet philanthropique et des raisons pour lesquelles il a choisi de faire un don par testament audit organisme.

Il m’explique son cheminement.  « (…) En 2009, j’ai vécu une grande déception face à certains amis.  J’ai alors remis en question plusieurs aspects de ma vie. » 

« (…) je me suis levé un matin et c’est là que j’ai décidé de revenir à la base [...] ». 

Je lui demande alors de me raconter son histoire.  

À sa naissance, il avait une malformation osseuse aux deux jambes.  Suivant les recommandations du médecin de famille, ses parents consultèrent des spécialistes  à l’hôpital pour enfants.  Son cas était extrêmement rare ! Il dut subir une opération pour investigation puisque les médecins ne savaient pas quoi faire.  Après la première opération, les médecins suggérèrent d’en faire une autre et tous étaient d’avis que ses chances de marcher étaient très minces. Son père refusa la seconde opération. Il croyait que son fils souffrirait encore inutilement.  

M. Richard m’explique que ses parents avaient une grande confiance au frère André et avaient décidé de  l’appeler André au lieu de lui donner le nom de son parrain, Fernand. . « (…) ma mère est une Bessette.  Je me rappelle lorsque mon grand-père maternel prenait plaisir à nous expliquer ce lien de parenté et à nous raconter les souvenirs qu’il avait du frère André ». 

« (…) mes parents se sont tournés vers la prière, mon père, ma mère et ma grand-mère ont prié tous les jours le frère André. Je les voyais se rendre à l’église qui était à côté de l’hôpital.  Il m’arrivait souvent de les accompagner. » Il me raconte qu’en grandissant, les os de ses jambes se sont replacés tranquillement.  Il a marché beaucoup plus tard que la normale des enfants,  mais sans restriction. 

Depuis sa remise en question en 2009, il me confie que sa vie s’est améliorée sur plusieurs aspects.

Il m’explique : « Avant, je n’étais pas heureux, peu sociable, renfermé. Maintenant, depuis que je me suis tourné vers le frère André, j’ai changé. Je marche deux heures par jour, je rends services aux autres, je suis plus ouvert aux gens et plus positif. »

« Je suis conscient que l’entretien et la rénovation de l’Oratoire coûte cher, et c’est pour ça que je veux faire un don substantiel à mon décès pour rendre hommage au frère André et pour le remercier. » 

M. Richard est convaincu qu’une fois de plus, prier le frère André l’a aidé. 

Il poursuit en me disant : «  (…) je m’identifie au frère André parce qu’il a été persévérant dans sa vie et parce qu’il a cru à ses rêves. Il est un exemple à suivre. »

Monsieur Richard vient se recueillir à l’Oratoire aussi souvent qu’il le peut.  Et, grand motocycliste, il ne manque jamais la bénédiction des motos en mai et en profite pour venir allumer un lampion.

En terminant, il conclut : « J’étais présent le 30 octobre au Stade Olympique et je suis très heureux qu’enfin son œuvre et ses miracles aient été reconnus »

A titre de reconnaissance envers l'organisme de bienfaisance qui l'a soutenu lors d'épreuves difficiles, M. Richard a choisi de faire un don par testament à cet organisme en l'instituant son légataire résiduel à 60%.

Je remercie M. Richard pour ce beau témoignage et pour ce geste généreux !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 
 


jeudi 15 septembre 2011

Les donateurs ont-ils des droits ?

CHARTE DES DROITS DU DONATEUR

La PHILANTHROPIE se manifeste par l'accomplissement d'actes désintéressés pour le bien
d'autrui. Elle inspire une tradition de don et de partage qui est essentielle à la qualité de la vie.

Connaissiez-vous l'existence de la Charte des droits du donateur ?

Afin d'assurer que la philanthropie se mérite et conserve le respect et la confiance du public et
que les donateurs actuels et futurs puissent avoir une confiance totale dans les organisations
sans but lucratif et les causes qu'on leur demande de soutenir, les professionnels qui sollicitent des dons du public, que ce soit des dons ponctuels ou des dons planifiés, se sont dotés d'un code d'éthique et également d'une Charte des droits du donateur dont voici ci-après reproduite : 


Il est déclaré que tout donateur a les droits suivants


I.
Être informé de la mission de l’organisation,
de la façon dont elle entend utiliser les dons qui
lui sont faits et de sa capacité de les utiliser
effectivement pour les raisons pour
lesquelles ils sont sollicités.

II.
Être informé de l’identité des membres du conseil
de direction de l’organisation et attendre de ce dernier
qu'il fasse preuve de jugement et de prudence
dans l’exercice de ses responsabilités.


III.
Avoir accès aux derniers états
financiers de l’organisation.

IV.
Recevoir l'assurance que ses dons seront utilisés
dans le but dans lequel ils sont faits.

V.
Recevoir les remerciements et la
reconnaissance appropriés.

VI.
Recevoir l'assurance que l'information
concernant ses dons sera traitée avec
le respect et la confidentialité
prévus par la loi.


VII.
S’attendre à ce que toutes les relations avec les
personnes représentant les organisations aux
quelles il s'intéresse, soient professionnelles.
VIII.
Savoir si ceux qui le sollicitent sont des
bénévoles, des employés de l’organisation
ou des solliciteurs sous contrat.

IX.
Avoir la possibilité de faire retirer son nom
des listes d’envoi qu’une organisation peut
vouloir communiquer à d’autres.

X.
Se sentir libre de poser des questions quand
il fait un don et recevoir promptement
des réponses véridiques et franches.




CONÇUE PAR American Association of Fund Raising Counsel (AAFRC) Association for Healthcare Philanthropy (AHP) Council for the Advancement and Support of Education (CASE) Association of Fundraising Professionals (AFP)

ADOPTÉE PAR (Progressivement) Le secteur privé, National Catholic Development Conference (NCDC), National Committee on Planned Giving (NCPG), Council for Resource Development (CRD), United Way of America


Pour toute demande d'information, vous pouvez communiquer avec moi.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du programme des dons planifiés
et Dir.générale de la
Fondation de l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

vendredi 17 juin 2011

Demande d'indemnisation auprès du Curateur public pour avoir manqué à ses devoirs de liquidateur

Dans l'affaire de la Succession Provencher (Cour supérieur, 500-17-028464-058, 30 avril 2009), l'Honorable juge Borenstein, J.C.S. devait trancher sur le recours intenté par les demandeurs contre le Curateur public pour des sommes qui auraient dû être distribuées aux ayants droit de la succession.

Feu Raymond Eudore Provencher est décédé le 6 octobre 1964, ab intestat (sans testament).  Norah Roberts du Sherbrooke Trust dresse un bilan de la succession concluant à un déficit de 57 654,80$.

En juillet 1966, Norah Roberts transfère le dossier de la succession au défendeur, le Sous-ministre du revenu du Québec agissant aux droits du Curateur public du Québec.

Entre septembre 1966 et mai 1967, le défendeur informe, par écrit, plusieurs parties intéressées que la succession est déficitaire.

En 1979, le Curateur public sait que la succession est maintenant excédentaire mais n'en avise pas les héritiers et les créanciers. Le dossier sera fermé en 1994 et le Curateur public transfert  la somme de        467 607,43 $ au ministère des Finances sans qu'aucun créancier ni héritier ne soit payé ni appelé.

En 2000, une compagnie spécialisée dans la recherche de successions non réclamées et de leurs héritiers contacte certains héritiers pour les informer qu'il se pourrait qu'ils aient des droits dans la succession.  Une demande a été acheminée au Curateur public par cette compagnie afin d'obtenir une copie du  dossier; demande qui fut dans un premier temps refusée au motif que tout recours des héritiers était  prescrit. 

Après avoir finalement réussi à obtenir le dossier et découvrir le traitement fautif, les demandeurs intentent, en novembre 2005, le  recours contre le défendeur. Ils réclament des dommages correspondant à la somme du reliquat de la succession plus intérêts et indemnité additionnelle. En défense, le Curateur allèguera la prescription du recours. 

Sur la prescription, le Tribunal conclut que les demandeurs ne pouvaient pas intenter de procédure avant de découvrir les actes qu'ils allèguent être fautifs, commis par le défendeur. Le défendeur n'avait  fait aucune démarche pour aviser les successibles malgré le fait qu'il savait que les successibles n'avaient pas réclamé cette succession qu'ils croyaient déficitaire.   La Cour rappelle le jugement de la Cour suprême dans Oznaga c. Société d'exploitation des loteries [1981} 2 R.C.S. 113 : "...l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 C.C.B.-C. (aujourd'hui art. 2904 C.c.Q.)

En deuxième argument, le défendeur allègue que la demanderesse, Angela Provencher, épouse du défunt, est devenue une simple créancière en signant une preuve de créance quant à la donation à cause de mort faite dans le contrat de mariage et ce, bien qu'elle n'ait jamais renoncé formellement à la succession.

Le Tribunal rejette cette proposition et rappelle que la renonciation à une succcession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire.  Elle n'avait pas réclamé la succession qu'elle croyait déficitaire. Elle a donc le droit d'opter.

Et, sur le fond du litige, à savoir si le Curateur public a commis une faute, le Tribunal en vient à la conclusion que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'administration de la succession et qu'il s'est placé en position de conflit d'intérêts puisqu'il se versait des honoraires toujours plus substantiels à même l'accroissement de l'actif.  Le tribunal rappelle que le défendeur a refusé de remettre le dossier aux demandeurs, puis une fois mis devant l'évidence de ses devoirs en tant que liquidateur, a refusé de réparer sa faute. 

Dans son jugement, la juge Borenstein cite un extrait du témoignage de la personne à l'emploi du Curateur public à qui l'administration du dossier avait été confié en 1979. (noté que le Curateur avait ce dossier depuis 1966) : "J'avais mandat de liquider la succession et payer les créanciers. Ça ne m'importait pas s'il y avait des héritiers connus.  Les héritiers n'étaient pas des créanciers."

En conclusion, la Cour est d'avis que le Curateur public n'a pas agi en administrateur prudent, diligent, honnête et loyal.  Le Tribunal accueille la requête, ordonne le partage des sommes perçues par le Curateur et le condamne aux dépens.

Dans un autre jugement sur le quantum des dommages, le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 467 607,43 plus l'intérêt composé mensuellement au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 1994 le tout calculé selon un rapport d'expert produit ainsi que tous les dépens incluant les fais d'expertise.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 15 juin 2011

Testament biologique (ou de fin de vie) et euthanasie

Suivant un article que j'ai publié dans mon blog sur la portée légale du testament biologique, un ami  (facebook) James Arthur a soulevé quelques points forts pertinents qui méritent réflexions.  Je n'ai pas la prétention de répondre ici aux questions complexes liées au droit à l'euthanasie (des centaines de spécialistes du droit, du milieu médical, philosophes, sociologues, etc. l'on fait et ce débat est loin d'être terminé).  Seulement, ses réflexions sur le testament biologique vs l'euthanasie m'ont amenées à réfléchir un peu plus loin que sa simple portée légale.

Comme James Arthur, il y a peut être lieu de s'interroger sur la promotion du testament biologique (ou de fin de vie).  D'où provient-elle ? Du mouvement du "Mourir dans la dignité"? Probablement.

Ce testament biologique est-il aussi utile qu'on le laisse croire?   Quels sont les véritables enjeux à la promotion du testament biologique ? Promouvoir l'euthanasie par la bande ? Quels sont ses dangers ? 

Depuis les trois dernières années, je n'ai jamais eu autant de demandes sur le sujet. Les gens (très âgées la plupart du temps) sont préoccupés par cette question et ce, avant même de se préoccuper de leur testament légal ou de leur mandat en prévison de l'inaptitude.  Ces gens, souvent vulnérables,  semblent croire que le milieu médical expérimentera sur eux d'atroces traitements à défaut de signer un testament biologique mentionnant un refus aux acharnements thérapeutiques advenant leur incapacité.

A la base, le principe du testament biologique est de manifester clairement sa volonté en ce qui concerne l'acharnement thérapeutique.  Mais pourquoi pas l'inverse, tel que soulevé par M.James Arthur.  Pourquoi le testament biologique n'exprimerait pas un consentement à tout traitement disponible et ce, nonobstant le pourcentage et statistiques sur les chances de réussite et/ou qualité de vie qui pourrait en résulter.

Quels sont donc les principes légaux dans notre droit civil concernant le consentement aux soins et traitements ? Notre Code civil du Québec oblige le médecin à obtenir le consentement du patient aux soins, si ces soins sont inusités, seraient inutiles ou comporteraient des conséquences intolérables.  En cas d'incapacité du patient à donner un consentement valable, le médecin doit se tourner vers ses premiers répondants  (parents).  En réalité, est-il autrement ? Les médecins devant le peu d'espoir face à un patient dans un état végétatif dont les traitements seraient inutiles se tournent-ils pas plutôt vers la famille pour obtenir un consentement pour l'arrêt d'intervention ?  Mon expérience personnelle m'a permise de constater plutôt ce fait.

Si le testament biologique n'était que pour éclairer les proches dans ces situations inespérées, pour permettre dans le cas précis  le débranchement par exemple d'appareils qui maintiendraient artificiellement en vie une personne sans espoir qu'elle quitte cet état végétatif, à mon avis, le testament biologique est bienvenu.. Nous pouvons constater cependant que les modèles offerts pour ce "testament biologique (ou de fin de vie)»"  inclus de plus en plus des clause plutôt du genre euthanasie.

Je suis d'accord avec la professeure Danielle Blondeau, diplômée au doctorat en philosophie et spécialiste de bioéthique, lorsqu'elle affirme (devant le Comité sénatorial spécial, sur l'euthanasie) que le droit de mourir dans la dignité serait le processus de laisser la mort s'installer et suivre son cours tout en contrôlant les souffrances du malade.  Différent, dira-t-elle, du droit à la mort qui ouvre la porte à une intervention visant à faire délibérément mourir.  Toujours selon Danielle Blondeau, la frontière étant si mince entre l'euthanasie et l'aide au suicide qu'il existerait des dangers de dérapage. Cette position est également soutenue par le Barreau de Québec. 

Je réitère mes recommandations sur la prudence dans la rédaction des clauses dites de "volontés de fin de vie" et de s'assurer de bien en comprendre leur portée, les revoir régulièrement et y réfléchir si elles conviennent toujours.  J'ai vu des gens en fin de vie, être prêts à tout essayer et de continuer de croire en la vie  jusqu'à la toute fin et ce, contrairement à ce qu'ils auraient pu exprimer à un autre moment de leur vie alors en pleine santé et en contrôle.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice générale
Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
et Directrice, Programme des dons planifiés
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org