jeudi 27 septembre 2012

La rente viagère de bienfaisance:Faites un don important et augmentez vos revenus...!

Offerte la plupart du temps aux gens de 60 ans et plus, la rente constitue une source de revenu très intéressante.

En cédant un capital à votre organisme de bienfaisance préféré autorisé, vous recevez en retour une rente jusqu’à la fin de votre vie – et éventuellement celle de votre conjoint. Profitez de nos taux avantageux actuellement en vigueur.  

TABLEAU

Taux en vigueur à l’automne 2012

Âge
 
Femme
Homme
73
 
6 %
7 %
78
 
7 %
8 %
81
 
8 %
9 %
86
 
9,50 %
10 %
 


Il est  possible d’obtenir une rente avec un capital minimal de 5 000 $. Vous pourrez par la suite augmenter vos revenus en ajoutant d’autres sommes et ainsi contracter autant de rente que vous le désirez.

Récemment, un donateur a communiqué avec moi pour me demander s’il  était possible de créer une rente viagère de bienfaisance au moyen d’actions à valeur accrue.  Quelle excellente idée !!! 
Concrètement, Monsieur Vadeboncoeur (nom fictif puisque Monsieur désire demeurer dans l’anonymat) m’explique ses préoccupations. 

·        Il est âgé de 75 ans. Il possède des actions d’une valeur de 100 000 $ qu’il a acquises pour la somme de 50 000 $ dix ans auparavant.

·        Il n’a pas besoin de ce capital mais ne veut pas payer d’impôt supplémentaire.

·        Il désire avoir un revenu fixe pour le reste de sa vie sans se préoccuper de ses placements.

·         Il aimerait également venir en aide à son organisme de bienfaisance sans perdre les avantages que lui procure ce capital.

Je lui propose alors de transférer directement ses actions d’une valeur de 100 000 $ à son organisme et de créer une rente à partir de ce capital. Considérant l’âge de Monsieur au moment du transfert (75 ans), il bénéficiera pour le reste de sa vie d’une rente annuelle de 7 500 $, non imposable (7,5 % étant le taux en vigueur au moment du transfert). L’organisme émettra un reçu pour don pour la somme de 20 000 $ (20 % du capital cédé). Il pourra choisir d’utiliser ce reçu pour éliminer entièrement les impôts à payer sur le gain capital (ou le reporter en partie ou en entier sur les cinq années suivantes).

Voici un tableau qui résume la situation :

Coût d’achat des actions
50 000 $
 
Valeur au moment du transfert
100 000 $
 
Création d’une rente sur le capital
100 000 $
 
Valeur marchande de la rente
80 000 $
Reçu pour don (20 %)
20 000 $
Gain capital avec réduction  proportionnellement au don (50 000 $ X 20 % = 10 000 $)
40 000 $
Revenu imposable sur gain capital
20 000 $
Impôt à payer (*taux d’imposition maximun arrondi à 50 %)
10 000 $
Crédits d’impôts pour don (arrondi)
10 000 $
Impôt à payer
0 $


Pourquoi le gain capital est-il réduit à 40 000 $ ?

En vertu d’une mesure fiscale en vigueur depuis 2006, l’impôt sur le gain capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, parts de fonds communs de placement et autres titres semblables inscrits à une bourse canadienne, américaine ou internationale).
Si Monsieur encaissait ses actions, son gain capital serait de l’ordre de 50 000 $.  Or, en transférant directement ses actions au compte de l’organisme de bienfaisance et faisant du même coup un don de 20 % à l’organisme,  son gain est réduit à 40 000 $
(50 000 $ x 20 % =  10 000$; donc 50 000$ - 10 000$ = 40 000$).

Résultat :

·        Monsieur augmente ses revenus et diminue  ses impôts.

·        Il n’aura plus de soucis liés à ses placements et à la fluctuation de la bourse.

·        Il aura un revenu fixe garanti pour le reste de sa vie.

·        Il aura fait un don considérable à l’organisme tout en continuant de bénéficier de son capital pour le reste de sa vie.

Une bonne planification financière, fiscale ou successorale, permet à chaque personne d’exercer son droit de payer le moins d’impôt possible, dans la mesure prescrite par la loi. Le don bien planifié permet à chacun d’exercer ce droit tout en venant en aide à l’organisme de bienfaisance qui partage de près ces mêmes valeurs.

Pour en connaître davantage, vous pouvez communiquer avec moi et ce, en toute confidentialité et sans engagement de votre part.


 Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et Conseillère juridique

 

jeudi 16 août 2012

La rente viagère de bienfaisance : Pour faire un don important et augmenter ses revenus....!


Offerte la plupart du temps aux gens de 60 ans et plus, la rente constitue une source de revenu très intéressante.

En cédant un montant capital à l’organisme de bienfaisance, vous recevez en retour une rente jusqu’à la fin de votre vie – et éventuellement celle de votre conjoint.

Sans les inquiétudes dues aux fluctuations du marché, vous obtenez un taux supérieur et ce, garantie pour toute votre vie. 

Cette rente ne comporte qu’une faible portion imposable et  souvent même entièrement libre d’impôt.

Conformément aux règles fiscales en vigueur, la portion imposable est établie en fonction du taux offert et de votre espérance de vie au moment où vous contractez votre rente de bienfaisance.

La rente de bienfaisance vous permet d’appuyer l’organisme de bienfaisance avec un montant important sans vous priver des revenus de ce capital et du même coup de réduire vos impôts puisqu’un reçu pour don de l’ordre d’au moins 20% du capital cédé est émis.

TABLEAU

Taux en vigueur lors de la rédaction de l'article

Âge

Femme
Homme
73

6,00%
7,00%
78

7,00%
8,00%
81

8,00%
9,00%
86

9,50%
10,00%

Il est  possible d’obtenir une rente avec un capital minimal de 5 000$. Vous pouvez par la suite augmenter vos revenus en ajoutant d’autres sommes et ainsi contracter autant de rente que vous le désirez.

Récemment, une personne m’a contacté pour me demander si elle pouvait créer une rente viagère de bienfaisance au moyen d’actions à valeur accrue.  Quelle excellente idée !!! 

En vertu d’une mesure fiscale en vigueur depuis 2006, l’impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, parts de fonds communs de placement et autres titres semblables inscrits à une bourse canadienne, américaine ou internationale).

Par conséquent, la création d’une rente de bienfaisance dont le capital provient d’actions à valeur accrue permet d’obtenir un traitement fiscal favorable, c’est-à-dire une réduction du gain en capital égale à la proportion du don donc de l’ordre d’au moins 20% du capital cédé.

De plus, le reçu pour don obtenu (au moins 20% du capital cédé) viendra réduire les impôts à payer.

Voici ce qui se passera pour Monsieur Anonyme qui m’a contacté récemment. 



Il possède des actions d’une valeur de 100 000$ qu’il a acquis pour la somme de 50 000$ dix ans auparavant. Il désire réinvestir ces actions pour le reste de sa vie sans risque afin de s’assurer des revenus fixes. Il aimerait également venir en aide à son organisme de bienfaisance sans perdre les avantages que lui procure son capital.

En transférant directement ses actions d’une valeur de 100 000$ à son organisme préféré, une rente sera crée pour ce capital. Au moment du transfert, Monsieur âgé de 75 ans pourra bénéficier pour le reste de sa vie d’un taux offert par l’organisme de 7,5% (taux en vigueur au moment du transfert). L’organisme émettra un reçu pour don pour la somme de 20 000$. Il pourra choisir d’utiliser ce reçu pour venir  éliminer entièrement les impôts à payer sur le gain capital (ou le reporter en partie ou en entier sur les cinq années suivantes). Il recevra mensuellement une rente, non imposable de 7 500$ garantie le reste de sa vie.

En résumé, voici la situation :

Coût achat des actions
50 000$

Valeur au moment du transfert
100 000$

Création d’une rente sur le capital
100 000$

Valeur marchande de la rente
80 000$
Reçu pour don (20%)
20 000$
Gain capital avec réduction  proportionnellement au don (50 000$X 20%=10 000$)
40 000$
Revenu imposable sur gain capital
20 000$
Impôt à payer (*taux d’imposition max. arrondi à 50%)
10 000$
Crédits d’impôts pour don (arrondi)
10 000$
Impôt à payer
0$



Monsieur aura donc augmenté ses revenus, diminué ses impôts, et aura fait un don considérable à l’organisme tout en continuant de bénéficier de son capital pour le reste de sa vie.

Une bonne planification financière, fiscale ou successorale, permet à chaque personne d’exercer son droit de payer le moins d’impôt possible, dans la mesure prescrite par la loi. Le don bien planifié permet à chacun d’exercer ce droit tout en venant en aide à l’organisme de bienfaisance qui partage de près ses mêmes valeurs.

Pour en connaître davantage, vous pouvez communiquer avec moi et ce, en toute confidentialité et sans engagement de votre part.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et Conseillère juridique


mercredi 6 juin 2012

Questions-réponses sur les dons planifiés: Troisième volet

Qu’est-ce qu’un don testamentaire ?

Bien évidemment, le don testamentaire est tout simplement le don fait par testament (legs). De plus en plus de gens choisissent d’appuyer leur organisme de bienfaisance préféré par un don testamentaire et ce, peu importe la somme, afin que se poursuivent au-delà de leur décès les valeurs qu’ils ont véhiculées de leur vivant.

Comment faire? Rédigé son testament… oui, mais comment?

Il existe trois formes de testament: olographe, devant témoins et notarié.

Le testament olographe est probablement le testament le plus simple et le plus rapide puisqu’il ne requiert aucun déplacement. Il ne nécessite aucun témoin ni notaire. Il est donc moins coûteux puisque vous pouvez le préparer sans professionnel. La principale règle à respecter: l’écrire entièrement de sa propre main, sans aucun support technique. En cas contraire, il sera considéré nul.  

Le testament devant témoins, appelé autrefois testament suivant la loi de l’Angleterre, doit être signé par le testateur, en présence de deux témoins majeurs. Ces témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. Ce testament peut être écrit à la main ou sur support technique (dactylo, ordinateur).

Il est relativement simple, bien que l’attestation des témoins requière une attention particulière. Il est donc conseillé de consulter un juriste, un avocat ou un notaire.

Le testament olographe et le testament devant témoins, au décès, nécessiteront de la part du liquidateur et de la succession une requête en vérification devant la Cour supérieure, afin d’obtenir un jugement qui constate sa validité. Bien souvent, les coûts et honoraires professionnels qui seront demandés dépasseront les coûts qui auraient été demandés par un notaire pour la confection d’un testament notarié.

C’est pourquoi il est recommandé de faire un testament notarié. Cette troisième forme de testament vous évitera des délais pour la liquidation et des frais d’honoraires professionnels à la succession, puisqu’il est le seul à ne pas requérir l’obtention d’un jugement pour constater sa validité.  Vous serez, de plus, conseillé par le notaire afin que votre testament reflète entièrement votre volonté. Vous aurez également l’esprit tranquille, puisqu’en cas de perte de votre copie, le notaire garde toujours l’orignal.

Quels types de don testamentaire peut-on faire?

Il existe plusieurs façons d’exprimer sa volonté dans un testament.  

D’abord, vous pouvez faire un legs particulier en précisant un montant ou un pourcentage de votre succession, un bien, un immeuble, des valeurs mobilières, une œuvre d’art, etc. Exemple : « Je lègue à mon organisme de bienfaisance préféré la somme de ….. $ (préciser le montant). »

Vous pouvez aussi choisir le legs résiduaire. C’est ce qui restera dans votre succession après le paiement des dettes et/ou autres legs particuliers. Ce legs peut être unique ou partagé avec d’autres héritiers en  pourcentage, en parts égales ou inégales. Exemple: « Je lègue à mon conjoint la somme de …$ et le résidu de ma succession à mon organisme de bienfaisance préféré »

Pour terminer, le legs universel. Il s’agit de l’ensemble de vos biens. Vous pouvez également instituer l'organisme de bienfaisance choisi votre légataire universel en cas de prédécès de votre conjoint. Exemple : « Je lègue à mon conjoint l’ensemble de mes biens meubles et immeubles que j’institue mon seul légataire universel. En cas de prédécès de mon conjoint, je nomme, en substitut de mon conjoint, mon organisme de bienfaisance préféré ........mon légataire universel. »


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique

Une clause d'arbitrage obligatoire dans un testament ....légale ou non?

Qui d'entres nous n'a pas déjà entendu parler de conflits qui auraient pris naissance entre héritiers à l'ouverture d'une succession ?  Peut-être même l'avez-vous vécu personnellement...  Ces conflits mettent fin parfois  définitivement aux relations familiales existantes.  Il m'arrive de rencontrer des gens, qui planifiant leur successions, appréhendent de tels conlits et se demandent comment les éviter.

Dans l'affaire Sansfaçon (C.S. Québec 200-17-002923-02, 10 avril 2003), le défunt, ayant réfléchi à cette question, avait inséré dans son testament une clause d'arbitrage et médiation obligatoire pour le liquidateur et héritiers en cas de mésententes.

La clause stipulait :
                          7.1  Arbitrage obligatoire
                           S'il y avait un désaccord entre mon liquidateur successoral et un des héritiers ou entre héritiers, le différend sera obligatoirement soumis à l'arbitrage d'un arbitre unique ou d'un conseil d'arbitrage dont la décision sera finale et sans appel. En conséquence, les parties renoncent aux tribunaux, sauf pour injonction, pour arbitrer et régler leurs différends eu égard à ce testament et sauf pour faire homologuer la décision de l'arbitre ou du conseil arbitral le cas échéant.

Et, pour terminer ,M. Sansfaçon voulant persuader ses héritiers de l'obligation d'avoir recours au dit arbitrage, rédige au deuxième alinéa de cette clause la mention suivante,

                        7.1 (suite) Tous les legs, toutes les charges accordées aux présentes, le sont sous condition sine qua non de se soumettre aux dispositions relatives à l'arbitrage telles que stipulées à cet article.

Malgré cette clause, les demandeurs (héritiers) poursuivent la défenderesse (liquidatrice nommée au testament notarié) devant la Cour supérieure constestant son administration des biens et la reddition de compte.

Le procureur de la défenderesse plaide que le testament prévoit spécifiquement que, en cas de désaccord, les parties doivent obligatoirement procéder à un arbitrage selon les dispositions de l'article 7 du testament. L'avocate des demandeurs soutient que le Code civil du Québec encadre l'arbitrage à l'intérieur d'une convention, d'un contrat. En conséquence, il faut qu'une telle convention d'arbitrage intervienne entre les deux parties. Or, le testament est un acte juridique unilatéral.

Le juge devait donc soupeser le principe de la liberté de tester versus les limites imposées par la loi, à l'ordre public.

Citant le professeur Germain Brière, le juge rappelle  "que la liberté de tester, d'origine britannique, a été introduite dans notre droit en 1774, qu'elle est demeurée pratiquement illimitée durant deux siècles et que les propositions tendant à la restreindre sont demeurées infructueuses jusqu'à 1989".  Le Tribunal attire l'attention également sur l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) qui stipule que "Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi."

Cependnat, depuis l'adoption du nouveau Code civil du Québec, le droit des successions s'est trouvé modifié avec l'institution du patrimoine familial qui peut avoir un impact important au décès d'une personne mariée et l'obligation alimentaire qui survit au décès du débiteur.   La liberté de tester se trouve ainsi mise en échec.

Et, s'appuyant sur l'article 758 du Code civil du Québec qui stipule " la clause pénale ayant pour but d'empêcher l'héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite", le juge est d'avis que la clause d'arbitrage imposée à des héritiers ne peut être incluse dans un testament. 

Le juge Lesage conclut que "le pouvoir de recourir à l'arbitrage peut y être mentionné, tant pour le liquidateur, le fiduciaire ou les héritiers. Mais il s'agit que d'un pouvoir mentionné au testament d'avoir recours à un mode de règlement d'un différend prévu et reconnu par la loi.   Il ne s'agit pas là d'une obligation sous peine de perdre ses droits d'héritier.  À la base même de l'arbitrage est le droit d'une partie de consentir à renoncer à ses recours devant les tribunaux de droit commun.

Que doit-on en retenir de ce jugement ?  

Bien qu'il est difficile de prévoir comment les gens peuvent réagir dans certaines situations inhabituelles, il est important de prendre le temps de bien choisir son liquidateur.  Il est également suggéré d'informer ses héritiers du contenu de notre testament afin d'éviter les surprises et d'avoir du temps pour expliquer nos choix. Lors d'un décès d'un proche, les émotions et sentiments s'entremêlent et il devient plus difficile d'être rationnel.

Il est également bon de savoir que s'il advenait un conflit entres les héritiers, ou avec le liquidateur, la Cour supérieure offre des services de médiation.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 22 mai 2012

Le don en nature

L’ensemble des biens que vous possédez se divise, sur le plan juridique, en deux grandes catégories,  les biens dits « meubles » et les biens dits « immeubles ».
Les biens meubles se composent de tous les biens qui ne sont pas des biens « immeubles » c’est-à-dire vos épargnes, vos effets mobiliers, œuvres d’arts, vos titres (actions, obligations, fonds d’investissement), vos REÉR, et FERR.
Tandis que les biens dits « immeubles » se composent de tous vos immeubles (résidence, chalet, immeuble à revenu, terrain vacant, fonds de terre, les droits réels attachés à un immeuble).
Vous pouvez choisir d’aider votre organisme de bienfaisance préféré en faisant un don de vos biens immédiatement. Il s'agit du don en nature.
Ce don sera un don immédiat et un reçu pour don sera émis en fonction de la valeur marchande du bien ainsi donné.  Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 75% de votre revenu net.  D’autres avantages fiscaux existent concernant certains dons comme les dons de titres (actions, obligations, fonds d’investissement) REÉR et FERR.*
·         Il est recommandé de consulter un conseiller fiscal pour en connaître les avantages fiscaux.
Avant de faire un tel don, il est également important de communiquer avec votre organisme afin de vous entendre sur la détermination de la valeur marchande du bien, de la possibilité d’émettre un reçu pour don (des règles particulières s’appliquent pour certains biens tel que les œuvre d’arts) et de la procédure à suivre.
Vous pouvez choisir de faire un don différé à votre organisme de bienfaisance préféré de vos biens meubles et/ou immeubles par don testamentaire (legs).
Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec moi pour connaître différentes options de dons planifiés.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 



La fiducie de bienfaisance

La fiducie de bienfaisance peut être crée par contrat (entre vifs) ou par testament.

Pour constituer une fiducie de bienfaisance pour le bénéfice de votre organisme de bienfaisance préféré, vous devez lui céder un capital de manière irrévocable et faire bénéficier les revenus de vos actifs à quelqu’un d’autre soit à votre conjoint ou à un enfant.

Vous recevrez immédiatement un reçu fiscal correspondant à la valeur actualisée des actifs que nous recevrons à votre décès.

La fiducie gère les biens confiés jusqu’à votre décès ou au décès du dernier bénéficiaire, où ils seront alors transférés à l’organisme de bienfaisance tel que désignée.

Il est important de demander l’aide d’un conseillé juridique spécialisé en fiscalité considérant la complexité de cette formule financière. Une opinion d’un professionnel est conseillée considérant également les frais à débourser pour constituer et administrer une fiducie.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 18 mai 2012

Le prêt sans intérêt

Le prêt sans intérêt fait partie du programme de dons planifiés de certains organismes de bienfaisance.  Il est offert par exemple aux personnes qui ne sont pas admissibles à la rente de bienfaisance, soit qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 60 ans ou qu’elles ne sont pas résidantes canadiennes.  Ce prêt sans intérêt intéresse également les personnes prévoyant avoir besoin éventuellement de leur capital mais désirent apporter une contribution à l’organisme.
Qu’en est-il ?  Il s’agit d’un prêt sans intérêt que vous accordez à l’organisme de bienfaisance.  C’est l’organisme qui bénéficie des intérêts que lui procure cette somme et en échange, elle s’engage à vous rembourser le capital à demande.  Ainsi, si vous avez besoin de récupérer la totalité ou une partie du capital, vous pourriez, à tout moment, le demander audit organisme, en autant que ces modalités sont établis dans le contrat.  L’entente peut également prévoir différentes modalités de remboursement par tranche annuelle par exemple.

Un contrat sera signé entre vous et l’organisme de bienfaisance et devra prévoir expressément toutes les modalités et conditions. 

Simple, flexible, il est non négligeable dans le programme des dons planifiés.

Pour en savoir davantages, communiquer avec moi, et ce, sans engagement et en toute confidentialité.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com