jeudi 5 mai 2011

Un testament en marge d'un livret de Sodoku.. !

Dans l'affaire Aubé (Succession d') c. St-Amand, l'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a fait droit à une requête en vérification de testament des intimées. 

Ce testament consistait en quelques annotations manuscrites en marge d'un livret de Sodoku. Il n'était pas daté et n'était  pas signé par la testatrice, mère des parties. 

En s'appuyant sur l'article 714 du Code civil du Québec et du témoignage d'une infirmière qui avait recueilli le livret en question à la demande de la testatrice, le juge de première instance a estimé être en mesure de traiter le document comme un testament olographe et de statuer que ce testament représentait ses dernières volontés.

L'appelant interjette appel et soutient que l'absence de signature était fatale frappant de nullité ce prétendu testament olographe.

Examinons les principes de bases.  Un testament olographe ne fait pas preuve par lui-même (art. 2828 C.c.Q.). Celui qui veut s'en prévaloir doit prouver son origine et sa régularité devant le tribunal.  Lorsque la vérification du testament est prononcée, ce testament devient public et exécutable.  À l'étape de la vérification, seule la forme du testament devrait être en cause.

L'article 713 C.c.Q. rappelle l'importance du respect de la forme en matière testamentaire, il stipule :

    713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de      nullité.  Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.

Et, 714 C.c.Q. tempère en stipulant :

     714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les denières volontés du défunt.

Et, 726 édicte les conditions auxquelles doit se conformer tout testament olographe :

    726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.  Il n'est pas assujetti à aucune autre forme.

En adoptant l'article 714 C.c.Q., le législateur a atténué la rigueur du formalisme en matière testamentaire.  Cet article, de droit nouveau lors de l'adoption du Code civil du Québec a pour objectif de faire prévaloir les denières volontés d'un testateur sur les exigences de forme qui régissent les testaments.

A quelques reprises la Cour d'appel s'est penchée sur des questions similaires et a dû concilier les exigences des articles 713, 714 et 726 C.c.Q. 

En l'espèce, la Cour renverse le jugement de première instance :

" Le juge de premère instance a voulu pallier l'absence complète de signature par une mention écrite d'une infirmìère dans un dossier médical, complétée par un court témoignage recueilli par téléphone.  On ne peut substituer à la signature un tel témoignage, car il peu avoir la valeur probante nécessaire pour transformer des notes manuscrites en marge d'une livre de Sodoku en un testament olographe régulier en sa forme"

L'absence de signature était ici fatale... le testament n'aurait pas dû être vérifié et les intentions de la testatrice ainsi que le contenu du document devenaient sans objet au stade de la vérification.

Un testament en marge d'un livret de Sodoku... oui, peut-être... encore faut-il le signé ...!


Me Claudia Côté, B.A, LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire