vendredi 20 mai 2011

Des initales comme signature à un testament... est-ce suffisant?

Dans l'affaire Côté c. Blouin (Cour supérieure, district de Québec, 9 novembre 2009, 200-14-012155-088)  l'Honorable juge Dallaire résume les faits. "Dans son mal de vivre et son angoisse face à la cinquantaire, un individu met fin à ses jours. Mais voilà que peu de temps avant son geste désespéré, il laisse une note indiquant ses dernières volontés, lesequelles notes sont contraires à un testament antérieur. "

Cette note se lit comme suit : "Je légue tous mes biens à Stephen Côté mon body. Lisiane je t'aime pour toujours.   JPC 08-12-07"

Dans un testament notarié antérieur, l'ex-conjointe de fait du défunt héritait de tous ses biens. Monsieur Côté, l'ami du défunt, demande la vérification.

Il est admis que cette note émane du défunt et qu'il s'agit de son écriture. Selon l'article 726 C.c.Q., le testament olographe doit être signé par le testateur.  En l'espèce, le testateur n'a apposé que ses initiales sur le document. Suite à l'analyse de la preuve, le Tribunal juge que les initiales apposées par le testateur apparaissent comme étant un acte courant et une façon usuelle que le défunt avait de manifester son consentement suivant le sens de l'article 2827 C.c.Q.

art. 2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'uine marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.

Le juge conclut donc que la note manuscrite satisfait pour l'essentiel aux conditions de forme mentionnées à l'article 726 C.c.Q. La preuve a également révélé que ce document reflétait les dernières volontés du testateur, le suicide ne remettant pas en question sa capacité de discernement.   Et, même si la preuve a révélé qu'il avait avalé une bouteille de Jack Daniel, il a été démontré que ce legs n'était pas déraisonnable puisque M. Côté était le meilleur ami du défunt et ce, depuis plusieurs années.


Me Claudia Côté, B.A. LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
De plus en plus de gens s'intéressent aux dons planifiés puisqu'il s'agit d'un excellent moyen d'aider les organismes de bienfaisance à poursuivre leur mission, et ce, à long terme.  Certaines personnes cependant pensent encore que faire un don par testament à un organisme de bienfaisance est réservé aux personnes fortunées et seules.

Bien que les revenus d'un défunt peuvent avoir été modestes, chaque personne est réputée avoir disposé à son décès de ses biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut entrainer un important gain en capital sur lequel il y aura des impôts à payer.  Il faut donc toujours considérer l'impact fiscal de cette disposition des biens au moment du décès afin de déterminer quel don sera le plus profitable aux héritiers.

Exemple d'une dame au coeur qui voit loin
Mme Généreux est veuve et âgée de 65 ans; elle a pris sa retraite cette année et désire revoir son testament. Elle aimerait prévoir un don à un organisme qui lui tient à coeur. Soucieuse cependant du bien-être de ses enfants, elle voudrait poser ce geste philanthropique sans toutefois priver d'une partie imporatnte de leur patrimoine. Elle s'interroge sur la dette fiscale que ses enfants devront assumer à son décès. Son taux d'imposition est de 48,2%.

Mme Généreux a accumulé 200 000$ dans des REER qu'elle ne pense pas utiliser, considérant qu'elle a peu de dépenses et bénéficie d'un fonds de pension qui lui permet de vivre confortablement.  Elle prend ses vacances à son chalet qu'elle a acquis il y a plus de 20 ans et qui lui permet de voir ses enfants. Ce chalet a une valeur marchande de 150 000$.  Puisqu'elle l'a acquis pour la somme de 75 000$, elle aurait un gain en capital de 75 000$ à son décès dont 50% sera imposable.  Elle possède également une résidence évaluée à 335 000$ libre de toute hypothèque dont elle a hérité des ses parents et qu'elle désire léguer à ses enfants.  En résumé :

ACTIFS                     VALEUR              IMPÔTS À PAYER             HÉRITAGE NET


REER                        200 000,00              96 400,00                                 103 600,00
Chalet                        150 000,00             18 075,00                                 131 925,00
Résidence                   335 000,00               -                                             335 000,00
Assurance vie               50 000,00               -                                               50 000,00


TOTAL                 735 000,00            114 475,00                              620 525,00 



Mme Généreux se demande quelle serait la situation si elle faisait bénéficier son organisme préféré du capital assuré de sa police d'assurance vie.  L'impact est le suivant :


ACTIF                         VALEUR                 IMPÔTS À PAYER         HÉRITAGE NET
REER                          200 000,00                  96 400,00                        103 600,00
Chalet                          150 000,00                 18 075,00                        131 925,00
Résidence                     335 000,00                     -                                  335 000,00
Assurance vie                50 000,00                      -                                       don

Reçu = moins d'impôts et plus d'encaisse       (24 100$)                          24 100,00

TOTAL                  735 000,00                    90 375,00                         594 625,00

Mme Généreux a vite constaté que son don procurerait 24 100 $ en économie d'impôts tout en soutenant généreusement l'oeuvre qui lui tient à coeur.  L'impact réel de son don de 50 000$ sur l'héritage net de ses trois enfants serait de 25 900$ soit 8 633,33$ pour chacun d'eux.

En conclusion
Que vous choisissez de léguer à un organisme de bienfaisance reconnu par l'Agence du revenu du Canada, une police d'assurance vie, un pourcentage de vos actifs, une résidence, ou vos REER, votre don aura des répercussions positivres non seulement sur les impôts à payer au décès mais sur l'organisme que vous aurez aidé.  Dans l'immédiat, vous serez gratifiés par votre gestte et transmettrez à vos enfants des valeurs auxquelles vous tenez.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Le don d'intérêt résiduel : donner plus tard et profiter maintenant des avantages fiscaux


Qu’est-ce qu’un don d’intérêt résiduel ?

Le don d’intérêt résiduel se définit ainsi : une cession immédiate d’un titre de propriété, avec en contrepartie, le droit d’utilisation  jusqu’au décès du donateur.

Ce type de don peut permettre de réduire considérablement les impôts à payer d’un contribuable.  

Un couple m’a fait part récemment de leur projet philanthropique envers notre organisme qui consistait à faire don d’un immeuble à leur décès par legs testamentaire. Or, ayant par la suite consulté leur conseiller financier, ils ont constaté que le legs testamentaire de l’immeuble procurerait un crédit d’impôts dont une importante portion ne serait pas utilisée puisque largement supérieure à leurs revenus annuels.

Leur projet a donc évolué vers le don résiduel de leur immeuble en le cédant immédiatement tout en conservant l’usage du bien à vie.


Selon l’agence du revenu du Canada (Bulletin d’interprétation IT-226R) pour qu’il y est don, il doit, notamment, être évident que l’organisme bénéficiaire détiendra éventuellement la pleine propriété du bien transféré.  Je reproduis en entier les conditions mentionnées audit bulletin.

(…) le ministère estimera qu’un don a été fait si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)     il doit y avoir un transfert volontaire de biens sans dévolution de droit, privilège,   profit ou avantage matériel au donateur ou à une personne désignée par lui ;
b)     le bien doit être dévolu à l’organisme bénéficiaire lors du transfert.  Un don est dévolu si toutes les conditions suivantes sont remplies :

(i)                 la personne ou les personnes qui ont droit au don existent, et cette existence peut être vérifiée ;
(ii)               le montant des participations de bénéficiaires peut être vérifié ;
(iii)             toutes les conditions reliées au don sont satisfaites ;

c) le transfert doit être irrévocable ;

c)      il doit être évident que l’organisme bénéficiaire détiendra éventuellement la pleine propriété du bien transféré.

Le contrat doit être clair. L'’immeuble est cédé immédiatement et l’organisme prend possession de l’immeuble lorsque les conditions mentionnées au contrat sont réalisées, soit le décès du donateur.

Le donateur recevra immédiatement un reçu pour don de bienfaisance.    Quel sera le montant ?

De fait, la cession de la résidence du donateur avec droit de l’habiter jusqu’à son décès constitue un don, mais il faut en calculer la valeur.  Que vaut aujourd’hui un actif de $150 000 dont l’organisme prendra possession dans huit années par exemple ?

Il faut en évaluer la valeur du don au montant de la valeur actualisée nette du bien au moment où il fait le don à l’organisme (à la valeur actualisée nette est fonction du nombre prévu d’années au cours desquelles le donateur conserve un intérêt à l’égard du bien, de la juste valeur de marché actuelle et d’un taux d’actualisation annuel approprié). 

Voici un exemple :

Monsieur Destroismaisons fait cession de son immeuble évaluée à $150 000. Il est âgé de 80 ans et son espérance de vie est de 8 années. Quelle sera la valeur du don ?

Valeur immeuble au moment de la cession : $150 000
Espérance de vie : 8 ans
Taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada : 3,50% (pour les fins de l’exercice)

Valeur du don = $150 000 /(1 + 0,035) 8 = $150 000/1.3168 = $ 113 912.50

Monsieur Destroismaisons obtiendrait un reçu pour don de $113 912.50 qu’il pourra utiliser pour l’année du don et pendant les cinq autres années.  En effet, le donateur peut déclarer des dons de bienfaisance d'une valeur allant jusqu'à 75% de son revenu net et l'étaler sur cinq ans les montants non utilisés des dons.

Qu’adviendrait-il, si Monsieur décidait de quitter sa maison pour quelque raison que ce soit, il pourrait : louer sa résidence et en conserver les revenus.

Il pourrait également demander un second reçu qui serait calculé ainsi ;

$150 000 – $113 912.50 = $36 087.50  valeur restante

$36 087.50 / (1 + taux) espérance de vie au moment de la cession


Le taux sera déterminé encore une fois à partir du taux de rendement des obligations du Gouvernement du Canada, dont l’échéance correspond à l’espérance de vie du donateur au moment de la cession finale de la résidence.

Ce type de don planifié permet d'éviter l'homologation; son interprétation est claire et la confidentialité est assurée.

* N.B. : Il est important d'obtenir les conseils d'un expert indépendant pour le calcul de la valeur du don.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 19 mai 2011

La maladie réputée mortelle : Quand devient-elle un vice à la donation?

L'article 1820 stipule "la donation faite durant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n'aide à la valider.  [...]

Le 25 mai 2009, la Cour du Québec devait se prononcer sur une requête en annulation d'une donation de   40 000$ parce que faite durant la maladie réputée mortelle du donateur et pour cause d'ingratitude. 

Dans cette affaire (Alarie c. Seaton, EYB 2009-1627272), les demanderesses, filles du défunt, demandent l'annulation d'une donation de 40 000$ que ce dernier avait fait à la défenderesse, son ex-conjointe parce que fait durant sa maladie.

Pour bien comprendre la dynamique "familiale" examinons les faits mis en preuve.

Le défunt a fait la connaissance de la défenderesse alors qu'elle était âgée de 14 ans et lui de 50 ans.  En 1996, la défenderesse épouse le défunt.  En 2003, la défenderesse quitte le défunt.  C'est à cette même époque que le défunt reçoit un diagnostique de cancer de la prostate.  Pendant la période de séparation, les époux gardent contact et ils reprennent vie commune en 2005.  La défenderesse est alors enceinte d'un autre homme. Le défunt l'accueille malgré tout avec bonheur.

En août 2005, le défunt rédige son testament devant notaire par lequel il fait des legs à titre particulier à la défendereses en plus de la désigner légataire universelle résiduaire de ses biens.

Même s'il n'est pas le père biologique de l'enfant de la défenderesse, le défunt le reconnaît comme étant le sien. En juillet 2006, il fait un don de 40 000$ à la défenderesse. Le 11 octobre 2006, le défunt est admis à l'hôpital et se rapproche de ses deux filles biologiques, les demanderesses en l'espèce.

Le 28 octobre 2006, le défunt signe un autre testament, rédigé par son gendre, par lequel il lègue tous ses biens à ses enfants légitimes, les demanderesses. Il est décédé le 4 novembre 2006.

Le Tribunal analyse les critères développés par la jurisprudence et souligne qu'une maladie est réputée mortelle si la personne qui en est atteinte connaît la gravité de son état et qu'elle procède à l'acte de donation en raison même de cette fin prochaine.

Le juge Lachapelle souligne : "La maladie n'est réputée mortelle que si la mort est objectivement imminente aux yeux du donateur, que le donateur est "à un trait de la mort" et qu'il en a connaissance." 

Il précise que la jurisprudence et la doctrine invitent à une interprétation restrictive. La capacité est présumée et l'incapacité est l'exception. 

Le Tribunal conclut que le donateur était assurément gravement malade mais qu'il n'était pas hospitalisé et que sa mort n'était pas imminente.  Il attire l'attention sur le fait également que la preuve fait ressortir certaines circonstances permettant de valider la donation.

Sur les motifs d'annulation pour cause d'ingratitude de la défenderesse, le Tribunal n'a pas retenu cette position. Il précise que la preuve n'a pas été faite de l'existence d'une intention  malveillante de la part de la donataire. 

La défenderesse de son côté demandait l'annulation du testament daté du 28 octobre 2006.  Le Tribunal ne s'est pas prononcé puisque les demanderesses ont admis à l'audition que le document n'avait pas la valeur d'un testament.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Un héritier peut-il être tenu aux dettes de la succession au-delà de ce qu'il recueille..?

Quelle est la responsabilité des héritiers si la succession est insolvable ? Peuvent-ils être tenus aux dettes au-delà de la valeur qu’ils recueillent ?

Avant le 1er janvier 1994, en vertu de Code civil du Bas-Canada , la responsabilité de l’héritier envers les dettes de la succession était illimitée.

L’héritier qui avait accepté une succession pouvait être poursuivie personnellement par les créanciers.  Il était donc conseillé d’éviter une acceptation hâtive.

Depuis, le nouveau Code civil du Québec est venu atténuer cette responsabilité. 

L’article 625 C.c.Q. stipule,

Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserves des dispositions relatives à la liquidation successorale.

Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.

Ils sont saisis des droits d’actions du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.


Quelles sont ces exceptions qui pourraient placées les héritiers dans une situation de vulnérabilité face aux créanciers ?  Les articles 779, 800 et 801 C.c.Q. offrent les explications.

779. Les héritiers peuvent, d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable.  Ils sont, en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des biens qu’ils recueillent. 

Quelles sont ces règles prescrites ?  L’inventaire successoral. D’où l’importance de le dresser et de le publier conformément aux dispositions législatives.

Il est prévu, à l’article 800 C.c.Q. que les « héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. »

Cette responsabilité illimitée sera également appliquée pour les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels (art. 801 C.c.Q.)

Quel est le délai pour la confection et la publication de l’inventaire ? Il faut s’en remettre au délai pour accepter ou refuser une succession qui est de six mois.  L’article 800 C.c.Q. donne un délai supplémentaire de soixante jours aux héritiers pour opter si l’inventaire n’a pas été dressé, à défaut, les héritiers seront considérés avoir accepté la succession.

L’acceptation d’une succession peut-être expresse ou tacite.  A titre d’exemple, l’utilisation par le successible des biens de la succession, comme une automobile par exemple, emporte l’intention d’accepter la succession.  Également, la désignation par le successible d’un liquidateur, quand aucun n’a été nommé par le défunt, ou même l’assumation de cette charge par le successible , devenu de ce fait héritier, constituera une acceptation.   

Est-ce que ces acceptations involontaires emporteront la responsabilité illimitée pour les héritiers ? 
La prudence est de mise, en cas de doute s’abstenir… !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique




mercredi 18 mai 2011

Une condition essentielle à la validité du testament olographe

Dans l'affaire de la succession Dufour, la Cour supérieur (EYB 2009-157863) était saisie d'une requête en vérification d'un testament pour valoir comme testament olographe.

Le défunt a signé de sa main un document d'une page dont le conteu a été rédigé entièrement à l'aide d'un ordinateur. 

Le requérant fait valoir que le document peut être vérifié comme étant un testament olographe en vertu des articles 726 et 714 du C.c.Q., et ce, malgré le fait qui'il soit entièrement écrit par un moyen technique puisque c'est le défunt qui aurait utilisé et contrôlé ledit moyen technique.

Rappelons-nous ces articles :

Art. 726 .Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.   Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleineement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.

Après une revue de la jurisprudence ayant interprété l'article 714 C.c.Q. lorsqu'un testament olographe ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme, le Tribunal en vient à la conclusion que l'une des conditions de forme essentielles du testament olographe n'est pas respectée.  L'article 714 C.c.Q. ne peut donc trouver application et l'étude de la preuve quant aux dernières vlontés du défunt n'est pas justifiée.

Pour tous ceux et celles désirant procéder à la rédaction de leur testament sous cette forme olographe...
A vos crayons !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

lundi 16 mai 2011

L'importance de bien choisir les témoins pour la confection d'un testament devant témoins....

Il existe trois (3) formes de testaments possibles : le testament olographe, le testament devant témoins et le testament notarié.  Notre Code civil du Québec édicte des règles de formes spécifiques pour chacun de ces testaments dont voici :

-  Le testament olographe doit être être écrit entièrement de la main du testateur.
-  Le testament devant témoins peut être fait à la main ou à l'aide d'un moyen technique. Il doit être de plus attesté par deux témoins qui devront apposer leurs initiales et le signer en présence du testateur et en présence l'un de l'autre.
-  Le testament notarié est rédigé et préparé par un notaire qui doit veiller à respecter toutes les formalités requises pour la confection d'un tel acte.

Au décès du testateur, le testament olographe et le testament devant témoins devront faire l'objet d'une vérification par la Cour supérieure afin d'être déclaré valable dans sa forme.

Dans l'affaire de la succession  Ford (Cour supérieure, EYB 2009-153224), le Tribunal était saisi d'une requête en vérification d'un testament devant témoins. 

Les faits sont les suivants.  En 2005,  Mme Ford, mère de cinq (5) enfants, est décédée à l'âge de 97 ans.  Elle avait signé un testament notarié en 1984 par lequel elle léguait tous ses biens à un seul de ses enfants, sa fille Élizabeth.   Par la suite, en 1999, elle signe un testament devant témoins dans lequel il est mentionné que le résidu de ses biens sera légué à son fils Albert.  Finalement, la défunte signe un dernier testament devant les mêmes témoins en octobre 2000 désignant toujours son fils Albert comme légataire universel résiduaire avec cette fois ci plusieurs legs particuliers en faveur de ses petits-enfants.

Son fils Albert présente donc une requête pour faire vérifier le troisième testament découvert.  Pour sa part, Élizabeth prétend que sa mère était aveugle et presque sourde lors de la signature du dernier testament et que les formalités du C.c.Q. devaient être suivies rigoureusement pour assurer sa protection.

Après analyse de la preuve quant à l'état de santé de la défunte au moment de la signature du testament, le Tribunal conclut que celle-ci était effectivement aveugle et partiellement sourde à cette époque. Et, s'appuyant sur l'article 729 du Code civil du Québec qui prévoit des formalités additionnelles pour une personne incapable de lire, le Tribunal estime que la présence du deuxième témoin était capital.

Le testament de Mme Ford avait été rédigé en anglais et la lecture du testament avait été également fait dans cette langue.  Or, la preuve a révélé que l'un des témoins ne comprenait pas l'anglais.  Il ignorait qu'il agissait à titre de témoin au moment de la signature du testament et il n'avait porté aucune attention à ce qui se passait lors de la signature, et ce, de son propre aveu.

Le Tribunal conclut que les formalités additionnelles de l'article 729 C.c.Q. , c'est-à-dire s'assurer que les intentions de la testatrice soient respectés n'avaient pas été démontrées, le testament d'octobre 2000 n'a donc pas été vérifié.

Bien souvent les gens n'accordent pas assez d'importance aux formalités prescrites lors de la confection d'un testament et plus particulièrement à l'importance des témoins pour un testament devant témoins.

Il faut se rappeler qu'agir comme témoin à un testament, est un geste sérieux qui pourra avoir un impact sur la validité ou non de ce testament et faire en sorte que les volontés du défunt soient exécutés ou non.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com