vendredi 10 juin 2011

Le don de titres... avantageux ?

Il est possible de transférer à un organisme de bienfaisance des titres côtés en Bourse: actions, obligations, fonds communs de placement et autres titres semblables.

Ce type de don est très avantageux sur le plan fiscal.  Comme tout type de don, le don d'actions ou d'autres titres donne droit à un crédit d'impôt. Autre avantage : en vertu d'une mesure fiscale relativement récente (2006), l'impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, fonds d'investissement) ayant acquis de la valeur lorsqu'ils sont donnés à un organisme de bienfaisance.

Ainsi, si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur, vous n'aurez pas d'impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d'autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la pleine valeur des titres en date du transfert.  Cette mesure est valable tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Mais attention, les titres doivent être transférés directement à l'organisme.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèces par la suite, la règle du taux réduit d'inclusion ne s'appliquera pas. 

Cette mesure d'allégement fiscal est aussi accordée aux actions acquises par les employés exerçant une option d'achat, pourvu que le don soit fait dans les 30 jours suivant l'exercice de l'option.

Exemple : Avantages fiscaux pour un particulier.

                                                Don en espèce         Don en actions

Valeur marchande                         10 000 $                  10 000 $
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Coût d'acquisition                          (4 000 $)                  (4 000 $)
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Gain en capital                                6 000 $                    6 000 $
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Gain imposable au fédéral               3 000 $                      0
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Gain imposable au provincial           3 000 $                      0
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Impôt combiné sur le gain
en capital imposable
(48,2 % de 3 000$)                       1 446 $                       0
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Reçu pour don                              10 000 $                10 000 $
______________________________________________________
Crédit d'impôt                                 4 790 $                  4 780 $
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Épargne sur le gain
en capital imposé                              -                           1 446 $
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Épargne fiscale total                        4 790 $                   6 236 $
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Économes supplémentaires
réalisés en transférant les                                                  1 446 $
actions directement


Ce type de don peut convenir à un donateur qui souhaite faire un don important sans puiser à même ses liquidités, ou qui possède des actions ou d'autres titres dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Ce n'est cependant pas tous les organismes de bienfaisance qui disposent des ressources nécessaires pour effectuer efficacement le transfert de vos titres.   Certains ne disposeront pas d'un compte courtage nécessaire à cet effet.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Me Claudia Côté
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 9 juin 2011

Quels sont les pouvoirs du liquidateur face aux héritiers

Zampagna c. Zampogna, 2009, QCCS 5251

Dans cette affaire, Antonio Zampogna est le liquidateur à la succession de sa mère Flavia Frisinam, décédée le 8 décembre 2005.

Dans un dernier testament notarié, elle lègue l'universalité de ses biens meubles et immeubles à parts égales à ses six enfants, dont le liquidateur. Le liquidateur a reçu tous les pouvoirs reliés à son mandat tels que contenus au Code civil du Québec (art. 777 C.c.Q.) ainsi que des pouvoirs étendus soit celui de pouvoir aliéner les biens sans autorisation préalable (art. 778 C.c.Q.).

La soeur du liquidateur, Concetta, habite l'immeuble qui fait partie de la succession. Le liquidateur demande son expulsion afin de rénover l'immeuble qui se trouve dans un état lamentable afin de pouvoir le vendre et distribuer les actifs de la succession.  Il présente donc une requête demandant l'expulsion de l'héritière et l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire contre cette dernière.

La défenderesse prétend que cet immeuble a toujours été sa résidence, qu'elle y habite toujours et qu'elle détient ce droit considérant qu'elle est l'une des héritières.  Elle soutient avoir le droit d'acheter l'immeuble ce que le liquidateur lui refuse.

Le Tribunal souligne, qu'en sa qualité d'administrateur, le liquidateur doit veiller à la conservation et à la réparation du bien. (art. 1301 C.c.Q.)

Dans le cadre de son analyse,  le Tribunal considère la doctrine et à la jurisprudence traitant de la saisine du liquidateur.  Cette saisine permet au liquidateur de revendiquer les biens contre les héritiers et les légataires, ce qui comprend tous les droits accessoires à sa réalisation, dont le droit d'expulsion.  Puisque le liquidateur a le pouvoir de vendre seul l'immeuble en cause, il doit pouvoir prendre les moyens pour le faire, soit présenter une demande d'expulsion.

Le défenderesse ne peut prétendre que sa qualité d'héritière lui confère un droit d'utilisation de la chose. En ne possède qu'un droit de recevoir sa part de la succession au moment du partage.  Elle n'a donc aucun droit de résider dans l'immeuble même si elle y a habité toute sa vie, les dispositions relatives à la résidence familiale ne s'appliquent qu'aux conjoints survivants.

La demande d'explusion a donc été accueillie.  Le liquidateur a consenti à lui donner la chance de se porter acquéreur de l'immeuble aux mêmes conditions que celles contenues dans l'offre d'un éventuel acheteur.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 8 juin 2011

Une amitié retrouvée ...

Au mois de mars dernier, je faisais mes apparitions sur Facebook dans le but premier d'organiser une "surprise-party" à mon fils pour ses 16 ans. Facebook est certainement le moyen le plus efficace pour rejoindre les ados. Cette fête fut une très belle réussite...

Et, puis pourquoi pas y rester pour mettre en lien mon blog sur les dons planifiés et communiquer avec une amie en arrêt de travail qui utilise FB pour passer le temps. ... Alors je reste...

Et voilà, il y a quelques semaines, une amie que je n'ai pas vu depuis 20 ans me trouve sur FB. Quelle belle surprise !! Après quelques tentatives pour aligner nos agendas compliqués, nous avons réussis à nous rencontrer pour le lunch.  En quelques heures, nous devions résumer ces 20 ans !!! Comment faire ? Chapitre après chapitre... à l'essentiel de chacun d'eux, joyeux et moins joyeux...comme une thérapie... Un exercice qui fait réaliser comment la vie est courte et que le temps est relatif.. 

Une belle amitié retrouvée après 20 ans...comme si nous nous étions vu la veille....avec cependant quelques expériences de vie en sus...et quelques idéologies en moins... 

Quelques fois, le hasard fait bien les choses..... Et moi qui dédaignait FB !!

Un mémo qui complique une succession..

Une décision relativement récente retient mon attention.. Il s'agit de l'affaire M.L. c. Desjardins Sécurité Financière, 8 janvier 2009, rendue par l'honorable Gaétan Pelletier, Cour supérieure, district de Trois-Rivières.  Dans cette affaire, la demanderesse est la bénéficiaire révocable d'une police d'assurance de     200 000 $ sur la vie du testateur souscrite auprès de la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière.  En août 2007, le testateur rédige un écrit quelques minutes avant de s'enlever la vie.  Dans cet écrit, il demande à la demanderesse de rembourser certaines dettes totalisant 180 000 $ à même le produit de l'assurance-vie qui lui sera versé.

Les défendeurs et le mise en cause (créanciers) prétendent qu'aux termes de cet écrit, le défunt les a désignés comme bénéficiaires d'un montant de 180 000 $.  Quant à la demanderesse, elle demande au Tribunal de confirmer qu'elle est la seule et unique bénéficiaire de cette assurance-vie puisque, d'une part, l'écrit sur lequel se fondent les défendeurs ne constitue pas une révocation de bénéficiaire et que, d'autre part, en tant que bénéficiaire, elle n'est pas tenue de payer des dettes de la succession.

Le Tribunal souligne d'abord que bien que cet écrit n'ait pas fait l'objet d'une requête en vérification, il peut quand même servir d'écrit suffisant pour désigner un ou des bénéficiaires selon l'article 2446 C.c.Q. pour autant que l'écrit provienne du défunt.  La preuve est concluante à cet égard. Il constate ensuite que, dans le document en litige, le défunt  prend le soin d'identifier la police d'assurance avec le nom de la compagnie qui l'a émise, le montant de l'assurance de même que le nom de la bénéficiaire révocable.  Il en arrive à la conclusion que l'exclusion de la demanderesse comme bénéficiaire n'est pas évidente et que, dans ces circonstances, il faut rechercher l'intention du défunt. À cet égard, le Tribunal est d'avis que lorsque le défunt emploie le mot "rembourser", il fait une demande à la demanderesse et non à la compagnie d'assurance.. La demanderesse est donc toujours bénéficiaire.

Le Tribunal se demande ensuite si la demande de remboursement constitue une charge dont la demanderesse doit s'acquitter à titre de bénéficiaire. Bien que la somme assurée payable à un bénéficiaire n'entre pas dans la succession, il n'y pas de disposition législative empêchant le défunt de demander à la bénéficiaire de payer ces dettes.  Il s'agit d'une obligation imposée à la demanderesse.  Cette charge imposée à la demanderesse en fait donc une bénéficiaire partielle puisqu'elle ne peut conserver que 20 000$ sur les 200 000$ de l'assurance. 

Le demanderesse a donc été déclarée bénéficiaire de la police à charge de payer les défendeurs et le mis en cause.

La demanderesse a interjetté appel et il fut rejeté 26 mars 2010 EYB 2010-171520.

Conclusion de la Cour d'appel : "L'interprétation de cette clause par le premier juge est raisonnable et sa décision  n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention de cette Cour. "  

Et, le juge Forget poursuit : " .... le premier juge retient plutôt l'imposition d'une charge à la bénéficiaire désignée à la police d'assurance tout en constatant que la révocation partielle de la bénéficiaire permettrait d'atteindre le même résultat"


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 7 juin 2011

Désignation du liquidateur : Priorité par voie judiciaire ou testamentaire ?

Le rôle du liquidateur est priimordial : il doit veiller au respect de vos dernières volontés. 

Les arrangements funéraires, recherche du testament, inventaire des biens, gestion des actifs, paiement des dettes et des impôts, reddition de compte, remise des biens aux héritiers font partie de ses fonctions principales.

Il faut savoir toutefois que nul n'est tenu d'accepter cette charge.  Qu'arrive-t-il si le liquidateur  refuse ou tarde à accepter sa charge? S'il néglige de s'acquitter des tâches reliées à ses fonctions ? Ou encore,  en cas de mésentente entre le liquidateur et les héritiers ? 

Le Code civil du Québec prévoit la possibilité, pour tout intéressé, de s'adresser au Tribunal afin de pourvoir à la nomination d'un liquidateur de remplacement. (art. 788 et ss. C.c.Q.)

Dans la succession d'Arthuro Gatti (Gatti c. Barbosa Rodrigues, C.S., 19 novembre 2009) , le tribunal était saisi de plusieurs litiges, entre autres, de deux demandes : 1) demande en intervention de la défenderesse ès qualité de liquidatrice. 2) demande de nomination d'un liquidateur. 

Arthuro Gatti est décédé le 11 juillet 2009. Dans les procédures, deux testaments sont visés : un premier, signé en date du 26 avril 2007 désignant les demandeurs légataires universels et, le second, daté du 17 juin 2009 désignant la défenderesse légataire universelle et liquidatrice à sa succession.  C'est le second testament qui fait l'objet de la demande d'annulation par les demandeurs et ils demandent également que la défenderesse soit déclarée indigne de succéder.

La défenderesse présente une requête en intervention en qualité de liquidatrice dans l'action en annulation du second testament. Elle est également visée comme légataire universelle dans cette procédure.

Aux termes du testament, la défenderesse est nommée tutrice de l'enfant Arturo Gatti Jr., né du mariage de la défenderesse avec le défunt.  Les demandeurs s'objectent à cette demande d'intervention alléguant que la défenderesse pourrait se retrouver dans une situation de conflit d''intérêts advenant qu'elle présente une demande d'aliments pour l'enfant mineur et le fait qu'elle doive en tant que liquidatrice agir dans l'intérêt de la succession.

De l'avis du tribunal, il est facile de pallier à ce risque de conflit d'intérêts en nomment un tuteur ad hoc à l'enfant. Il serait également possible de nommer un procureur à l'enfant pour le représenter ou de remplacer la liquidatrice pour un liquidateur ad hoc pour les fins de la demande alimentaire.

Cette requête en intervention fut accueillie.

Les demandeurs soutiennent qu'il y a une mésentente entre les parties sur le choix d'un liquidateur.

Le Tribunal est d'avis que dans l'état actuel du dossier, il n'y a pas absence de désignation. Le juge Journet, J.C.S. souligne que le Tribunal doit tenir compte de la volonté clairement expirmée par le testateur comme l'écrit l'auteur Beaulne (Jacques Beaulne, La liquidation des successions, Édition 2002, Wilson & Lafleur, p.
275).

"Sous-section 1- La priorité de la désignation testamentaire

537.        La désignation du liquidateur par voie testamentaire a toujours priorité sur les autres modes.  Comme le rappelle le professeur Brière : 

             " Il y a donc gradation entre les divers modes de désignation du liquidateur. Le choix effectué par le testateur doit primer; ce n'est que si le testament ne contient aucune désignation, ou que le liquidateur désigné est décédé avant le testateur ou n'a pas accepté la charge, que les héritiers l'assument eux-mêmes et peuvent désigner un liquidateur [...] Quant au tribunal, il ne peut être que le troisième intervenant, dans certaines circonstances particulières."

              Ainsi, à supposer que le défunt ait laissé un testament dans lequel X est désigné liquidateur, les héritiers ne pourraient pas, même à l'unanimité, refuser de reconnaître cette nomination et prétendre désigner Y comme liquidateur ou choisir d'assumer eux-mêmes cette charge.    En ce sens, les autres modes de désignation du liquidateur demeurent des modes supplétifs, car ils ne peuvent jouer que lorsque le défunt n'a pas lui-même choisi son liquidateur.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de mésentente possible entre la défenderesse, à titre de liquidatrice désignée, et les demandeurs à titre d'héritiers potentiels.  La preuve n'a pas démontré que la défenderesse agit ou aurait agi contre les intérêts de la succession.

La demande de nomination d'un liquidateur est donc rejetée.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Legs conditionnel à la renonciation au patrimoine familial : légalité et délai de déchéance

Dans l'affaire Tardi c. Proulx (C.S., 2 juillet 2009 EYB 2009-161552), la demanderesse est la seconde épouse du défunt décédé en août 2007.  Elle présente une requête pour être relevée du défaut d'inscrire au registre des droits personnels, réels et mobiliers (RDPRM) une renonciation au patrimoine familial.

Le défunt a laissé un dernier testament notarié, signé en 2004, dans lequel il désigne la demanderesse comme légataire particulier de sa résidence, son véhicule automobile ainsi que ses produits d'assurance-vie et fonds de pension, à la condition expresse qu'elle renonce à tous ses droits dans le patirmoine familial.  Le résidu de ses biens est légué à ses fils (défendeurs).

Or, la demanderesse n'a pas enregistré sa renonciation au patrimoine familial au RDPRM dans l'année suivant le décès et ce, tel que requis par l'article 423 C.c.Q.. Elle allègue avoir été dans l'impossibilité d'agir. Les défendeurs plaident que le délai prvéu à l'article 423 C.c.Q. est un délai de déchéance faisant en sorte que la demanderesse est réputée avoir accepté le patrimoine familial et par conséquent n'a pas droit aux legs particuliers.

Examinons les faits.  Les relations entre les parties étaient déjà difficiles et elles se sont détériorées suivant le décès. La demanderesse a dû d'abord obtenir un jugement déclaratoire afin de faire reconnaître sa désignation à titre de bénéficiaire valide puisque les défendeurs remettaient en question la capacité de leur père à l'époque de la signature du testament.

Par la suite, les défendeurs ont prétendus qu'elle était indigne à succéder à leur père et qu'elle aurait fait preuve de captation.  La demanderesse a dû obtenir un jugement afin de nommer un liquidateur neutre.  Le notaire qui fut ainsi nommé liquidateur a, par la suite, démissionné considérant le contexte litigieux de la succession.  En novembre 2008, les défendeurs ont institué des procédures contre la demanderesse en dommages, déclaration d'indignité et annulation des legs particuliers.

Dans son analyse, le Tribunal indiquera que la clause testamentaire qui subordonne la possibilité d'hériter de la demanderesse à une obligation de renoncer au patrimoine familial est légale et que cette légalité a déjà été confirmée par la Cour supérieure.

Il conclut que si la demanderesse avait renoncé au patrimoine familial et que les défendeurs avaient obtenu un jugement favorable dans leur poursuite, elle aurait tout perdu (legs particulier et droits dans le patrimoine familial découlant du mariage); si elle ne renoncait pas, elle aurait été réputée avoir accepté le partage du patrimoine familial et aurait perdu le bénéfice plus avantageux des legs particuliers.

Le Tribunal souligne que la Cour d'appel a déjà assouplie les effets draconiens du délai de déchéance en retenant les concepts de force majeure, d'impossibilité absolue d'agir et d'impossibilité relative d'agir.  En l'espèce, le juge La Rosa, J.C.S.  en vient à la conclusion que la demanderesse est dans l'impossibilité absolue d'agir tant que la poursuite pendante ne connaîtra pas son issue.  Le délai d'un an prévu à l'article 423 C.c.Q. commencera à courir à ce moment lorsque la situation juridique de la demanderesse sera alors cristallisée.  Ce n'est qu'à ce moment, qu'elle sera en mesure d'analyser les diverses options et ce, en toute connaissance de cause.


  


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com