vendredi 3 juin 2011

Recours en rétractation de jugement : l'héritier de la succession a-t-il qualité pour agir ?

Dans cette affaire, la Cour d'appel doit déterminer si l'appelant, en sa qualité d'héritier à la succession de son père, peut être considéré comme une partie au litige au sens de l'article 482 C.p.c. pour demander la rétractation du jugement pour défaut de comparaître condamnant la succession.

Le défunt, M. Préfontaine, décède en 2005 et laisse un testament notarié dans lequel il institue ses enfants légataires universels résiduaires en parts égales.

La fille du défunt (intimée) avait intenté des procédures contre la succession de son père réclamant la somme de 40 000$ alléguant une reconnaissance de dette de son père signée le 12 octobre 2004.

Les liquidateurs ayant renonçé à leur charge et n'ont pas comparu au dossier.  Suivant une inscription pour jugement par défaut de comparaître, jugement fut rendu en janvier 2008 condamnant la succession à payer.

En mars 2008, le fils dépose une requête en rétractation dans laquelle il demande d'agir au nom de la succession.

La Cour du Québec rejette la demande invoquant que l'appelant est un tiers à l'égard duquel aucun jugement n'a été prononcé et le juge est d'avis que le véhicule procédural est inadéquat.

Le juge, Lise Côté, J.C.A., confirme que l'appelant ne pouvait être considéré comme une "partie condamnée par défaut " au sens de l'article 482 C..p.c..  Elle est d'avis cependant que l'appelant avait un intérêt pour agir en tant que légataire universel avec ses soeurs. 

La Cour d'appel rappelle qu'il ne faut pas confondre l'intérêt à agir de la qualité pour agir.  En tant qu'héritier, l'appelant possède un intérêt pour agir, mais il ne peut agir seul pour demander la rétractation d'un jugement condamnant la succession.

Le juge, Lise Côté, J.C.A. précise que la succession se retrouve sans liquidateur.  La précédure à suivre pour l'appelant est d'obtenir la nomination d'un liquidateur par la Cour supérieure (art. 788 C.c.Q.et 885 C.pc.). La Cour du Québec n'avait pas la compétence pour procéder à cette nomination puisque le législateur ne lui a pas attribué de façon exclusive ce recours. Les héritiers, à la majorité, aurait pu également désigné l'appelant comme liquidateur (art. 785 C.c.Q.) ou encore le nommé provisoirement.

En terminant, l'appelant aurait pu également agir à titre de tiers dont les intérêts sont affectés et demander la rétractation pour la partie préjudiciant ses droits.

L'appel a donc été rejeté.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 2 juin 2011

Frais de scolarité vs don à une école privée : Question de qualification

Les écoles privées font face à un marché très concurrentiel.  Certaines écoles offrent toutes sortes d'incitatifs tel que d'offrir un reçu pour don pour certains frais de scolarité qui seraient payables sur une base volontaire seulement.

La Cour canadienne de l'impôt a eu à maintes reprises l'occasion de trancher des litiges opposants le ministre du Revenu national et des contribuables pour le refus de reconnaître certains paiements faits à des écoles privées comme étant des dons et refusant d'accorder les crédits d'impôts réclamés.

Un don au sens légal et un don au sens fiscal : y a-t-il concordance ?

Au sens du droit civil, la donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfert la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire (art. 1806 C.c.Q.) 

Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le terme "don" n'est pas défini. Dans l'affaire Woolner c. La Reine, 1997 CCI 194, la Cour canadienne d'impôt pour déterminer ce qu'est un don au sens fiscal examine   d'abord le Black's Law Dictionary (6e édition révisée) page 688 :

[TRADUCTION]  Don. "Cession volontaire d'un bien à une personne, effectuée à titre gracieux et sans contrepartie [...] En droit fiscal, un paiement est considéré comme un don s'il est effectué sans condition, par pure générosité et de façon désintéressée [...] au lieu d'être motivé par l'espoir d'en tirer des avantages de nature économique."

Et, poursuivant dans son analyse, la Cour cite le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles  qui définit comme suit le terme "don" à la page 849 :

[TRADUCTION] "Transfert d'un coût de propriété sur une chose, volontairement et sans contrepartie." Une des caractéristiques essentielles d'un "don" est l'élément intentionnel appelé en droit romain animus donandi, soit l'intention libérale.  En d'autres termes, le donateur doit être conscient du fait qu'il ne recevra du donataire aucune contrepartie de sa contribution financière.  [je souligne]

Selon de nombreux jugements, l'absence d'obligation contractuelle n'a pas pour effet de transformer les paiements en dons.  C'est ce que la Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'arrêt The Queen v. McBurneay, 85 D.T.C. 5433 (C.A.F.) Dans cette affaire, l'appelant soutenait que puisque l'école ne refusait pas l'inscription des élèves dont les parents ne pouvaient payés les frais de scolarité, son paiement constituait un don. 

Dans cette affaire, le juge Hamly, à la page 5436, conclut: "Je ne puis souscrire à l'argument selon lequel les paiements doivent être considérés comme des "dons parce que l'intimé n'aurait pas été juridiquement tenu de fournir une contribution.  Les paiements effectués par l'intimé et l'éducation de ses enfants selon ses principes allaient de pair.  Tous deux procédaient de l'obligation morale que se faisait l'intimé, en tant que père chrétien, d'assurer à ses enfants une éducation chrétienne et de payer en contrepartie, aux organismes exploitant les écoles concernées, des sommes conformes à leurs attentes et à ses moyens. Je suis d'avis que le Ministre a eu raison de refuser de considérer ces paiements comme des "dons." [..]

Ce même argument : " Le fait que les personnes incapables de payer ne sont pas exclues n'a pas d'incidence et ne transforme pas les paiements en dons" a été rejetté dans The Queen v. Zandstra, 74 DTC 6416.
Dans l'affaire Brar c. La Reine, 2004 CCI 759 ,  l'appelant en appelle d'une cotisation établie à son égard par le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 2000, qui rejetait la déduction d'un prétendu don de bienfaisance de 3 000$.  L'appelant soutenait qu'il avait fait ce don à la Weldon Park Academy au cours de cette année d'imposition.

M. Brar déclare qu'après quelques semaines suivant la réception de la facture entourant les frais de scolarité de son enfant , lui et son épouse décident de faire un don de 3 000$ en espèces à l'école, en plus du montant de 10 000$ représentant les frais de scolarité.

Le rapport de vérification de la vérificatrice du ministre contient ce qui suit :

[TRADUCTION] Le rajustement se rapporte au reçu pour don de bienfaisance émis par la Weldon Park Academy pour "contribution au fonds d'immobilisations ".  Comme l'indique le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R/, Dons et reçus officiels de dons, un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur ni avantage pour le donateur où toute personne désignée par lui en raison du transfert.  Nous avons établi que le "don" était un montant calculé par la Weldon Park Academy à l'égard duquel une partie des frais de scolarité avaient fait l'objet d'un reçu pour don. Il ne s'agissait pas d'un don volontaire. [...]"

Bien que la Weldon Park Academy avait émis à M. Brar un reçu pour don au montant de 3000$, Le juge McArthur adhère à la position du ministère et conclut que si l'argent a été versé, il ne l'a pas été volontairement. 

En l'espèce, une partie importante de la décision reposait sur la crédibilité de l'appelant et le juge, sceptique, n'a pas retenu sa prétention à l'effet qu'il avait versé en plus du 10 000$ un don volontaire de 3 000 $ à Weldon. Il ne pouvait en faire la preuve alléguant avoir versée cette somme comptant qui contredisait une déclaration à l'effet qu'il avait un budget stricte et qu'il était important que les frais ne dépassent pas 10 000$. Il prétendait que ladite somme de 3000$ provenait de fonds qu'il gardait comptant dans sa résidence.

La facturation de la Weldon Park Academy n'était pas limpide.  Aucun frais dit "à contribution volontaire" n'y était indiqué.

Ce qu'il faut retenir. Pour les dons faits à des écoles privés, la situation est particulière et l'Agence du revenu du Canada semble examiner de près les réclamations de crédits d'impôts sous ce chef.

Il doit être clair et non équivoque que le don a été fait sur une base volontaire.  Il sera également conseiller de faire des paiements distincts pour le don et pour les frais de scolarité. Il arrive souvent que la partie contribution volontaire soit indiquée à la facture parmis un nombre considérable de frais et que cela passe inaperçu pour le parent payeur.  Il sera alors difficile par la suite d'en réclamer les crédits d'impôts si nous ne pouvons démontrer avoir effectué le paiement volontairement.

Et, et les avantages que le don procure. Il ne faut pas perdre de vue l'article 248 (3) et ss. qui exige que l'avantage que l'on en retire suite au don doit être inférieur à 80% du montant du don.

La prudence est de mise afin d'éviter les mauvaises surprises.


Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 1 juin 2011

Une rente de bienfaisance : un choix qui profite à tous

Seulement quelques organismes de bienfaisance sont autorisés par la loi et leurs règlements à émettre des rentes de bienfaisance au profit de leurs donateurs.  

De plus en plus de gens sont intéressés par les rentes de bienfaisance et se tournent vers les organismes autorisés.  En quoi consiste une rente de bienfaisance ?  En échange d'un capital remis par le donateur, l'organisme lui verse à vie une rente annuelle qui peut être répartie par paiements annuels, semerstriels  ou mensuels.

Dans bien des cas, la rente de bienfaisance permet d'obtenir un meilleur rendement que la plupart des placements à taux fixe en plus de faire bénéficier le donateur d'un important reçu pour don.  Ce taux qui est garantie à vie, permet d'encaisser un revenu de rente stable et ce, malgré toutes les turbulences des marchés financiers.

Au moment de la confection de la rente, le donateur reçoit un reçu pour don correspondant minimalement à 20% du capital cédé. La portion du capital qui constitue le don est établie en fonction du capital versé moins la valeur marchande d'une telle rente.  Ce crédit pour don pourra être utlisé pour l'année du don ou être reporté au cours des cinq années suivantes.

La plupart du temps, seule une faible portion de la rente versée sera imposable.  Tout dépend de l'espérance de vie du donateur.  Le donateur qui est d'un âge avancé bénéficiera de versements de rente plus élevés et d'une tranche imposable moindre et parfois nulle.

À titre d'exemple. Un donateur demande à un organisme autorisé de lui émettre une rente viagère pour un capital de 100 000$.  Après vérification de la valeur marchande d'une telle rente, un reçu pour don sera émis au donateur pour la somme de 20 000$. En présumant que le donateur est âgé de 80 ans, en fonction de son espérance de vie qui est de 8 ans, la rente annuelle sera établie au montant de         10 000$ et sera versée en 12 mensualités de 833,33$ chacune.   Considérant l'âge du donateur, cette rente ne sera pas imposable.  Et considérant les crédits d'impôts combinés, le don de 20 000$ lui procurera une économie d'impôt de 9 612,61$.

Une rente de bienfaisance peut être également émise sur deux (2) têtes, advenant le décès du crédirentier, la rente se poursuit et est versée au conjoint survivant jusqu`à son décès.
En plus des avantages fiscaux et du généreux taux de 10%, le donateur qui constitue une rente auprès d'un organisme pose un important geste de générosité.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 31 mai 2011

Requête en vérification du testament.... qui devra être appelé ?

Dans l'affaire de la Succession de De Smet, Cour supérieure, 2009 QCCS 5152, Joseph De Smet demande la rétractation du jugement de vérification du testament devant témoins de feu son frère Marcel. 

Son seul autre frère survivant, Roger, oppose l'irrecevablité de cette demande pour trois motifs :
  1. Il ne possède pas l'intérêt juridique pour présenter sa requête;
  2. La requête est mal fondée en droit ;
  3. Le véhicule procédural emprunté est inapproprié.
Les faits

Marcel souffre d'une maladie chronique et réside avec son frère Roger.  En février 2007, Marcel est hospitalisé.  Roger procède à la rédaction du testament de Marcel, le lit et lui fait signé en présence de deux témoins.

Aux termes de ce testament, Marcel fait différents legs particuliers dont l'un en faveur de Roger et le désigne liquidateur.   Marcel décède en 2007 sans conjoint ni enfant.

Roger présente donc une requête en vérification du testament,  Il déclare que Marcel n'a aucun héritier ni successible connu devant être appelé à la vérification du testament étant donné que le testateur n'a institué aucun légataire universel résiduaire.  La requête n'est donc pas signifiée à son frère Joseph et le 16 octobre 2007, le testament de Marcel est déclaré par le Tribunal, vérifié.

Ce n'est que le 30 octobre 2008 que Joseph apprend l'existence du jugement puisqu'il en reçoit copie. Et, s'appuyant de l'art. 489 du Code de procédure civile qui permet, à toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance dont ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, de présenter une demande en rétractation de jugement, il demande la rétractation dudit jugement.

La Cour devait donc déterminer si Joseph avait le droit d'être dûment appelé à la procédure en vérification et souligne la contreverse sur l'expression "héritiers et successibles connus" se trouvant à l'article 772 du Code civil du Québec.

Art. 772.    Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile.
                  Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.

Dans son analyse, l'honorable juge Cullen, J.C.S. cite les auteurs Germain Brière et Jacques Beaulne, Droit des successions, 3e éd., revue et mise à jour J.Beaulne.

                "Appel des successibles et des héritiers connus. - Il est nécessaire que les héritiers et les successibles connus soient appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal (art. 772 al. 2 C.c.Q.). Cette règle a suscité passablement de difficultés d'interprétation. Certains auteurs et quelques jugements ont soutenu que l'expression s'étendait à tous les bénéficiaires du testament dont on recherche la vérification, quelle que soit la nature de leur legs - universel, à titre universel ou à titre particulier -, ainsi qu'à toutes les personnes que auraient hérité ab intestat si le défunt était décédé sans testament et même aux personnes désignées dans un testament antérieur révoqué. D'autres auteurs, appuyés par une jurisprudence qui nous semble mieux fondée - et les décisions les plus récentes semblent privilégier cette voie -, ont plutôt considéré que l'expression "héritiers et successibles connus" devait se limiter aux personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel qui avaient accepté les droits découlant de ces dispositions, ainsi qu'aux successibles - c'est-à-dire ces mêmes légataires connus qui n'avaient pas encore manifesté leur option."

Et, après avoir examiné la jurisprudence, donc notamment l'affaire Almond (Succession de), B.E. 2000BE-438 (C.S.) , le Tribunal retient l'interprétation restrictive de cette expression, selon laquelle seuls les héritiers, c'est-à-dire, les personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel et qui ont accepté les droits découlant de ces dispositions ainsi que ces mêmes légataires connus et qui n'ont pas encore manifesté leur option(successibles) doivent être appelés à la vérification.

N'était ni une héritier ni un successible, Joseph n'avait pas le droit d'être appelé à la procédure de vérification. 

Joseph ne possède donc pas l'intérêt juridique requis pour demander la rétractation du jugement de vérification du testament de Marcel.  De plus, il ne répond pas aux critères de l'article 489 du C.p.c. puisque ce jugement ne préjudicie pas ses droits.

Cependant, le juge Cullen, j.c.s. conclut que Joseph, en tant qu'héritier ab intestat potentiel des biens de Marcel, possède à ce titre l'intérêt juridique suffisant pour contester le testament par action pour demander l'annulation du testament devant témoins, en y présentant tous les moyens de contestation, y compris le défaut d'accomplissement des formalités essentielles à la validité du testament....

La requête en rétractation fut rejettée avec dépens.

* Ce jugement aura été utile (non pas pour le requérant qui s'est vu débouté sur une question de véhicule procédural....) pour mettre fin à une controverse sur l'interprétation de cet article.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

lundi 30 mai 2011

Le testament biologique... quelle est sa portée ?

Depuis quelques années, nous entendons parler  du "testament biologique" ou "testament de vie" ou "volontés de fin de vie". 

Quelle est sa force légale et comment le définir ?

Jean-Louis BAUDOIN et Danielle BLONDEAU, dans Éthique de la mort et droit à la mort, coll. "Les voies du droit. Signes" , Paris, P.U.F. , 1993 p. 92 le défini comme suit :

"Le testament de vie, surtout connu en Amérique, traduction littérale de l'expression anglaise "living will", aussi dénommé testament biologique, est un document contenant des directives écrites, faites devant témoins, par une personne majeure et capable. Le document porte sur les traitements à ne pas entreprendre ou à interrompre, advenant le cas où une personne gravement malade, c'est-à-dire atteinte d'une maladie incurable dans sa phase terminale, devienne incapable de prendre pour elle-même les décisions qui s'imposent. Plus précisément, cette personne consigne par écrit sa décision, alors qu'est est encore capable, de ne pas être maintenue en vie artificiellement par des traitements devenus alors "inutiles" ou "extraordinaires".

Il y sera inclus la plupart du temps une clause demandant au médecin qu'il n'y ait pas d'archarnement thérapeutique ou de soins disproportionnés.

Ce testament diffère du mandat en prévision de l'inaptitude.  Le mandat en prévision de l'inaptitude permet de désigner la personne qui administra nos biens et veillera au bien-être de notre personne et il entrera en vigueur uniquement lorsque l'inaptitude est déclarée par le tribunal et qu'il est homologué. Il est également possible de nommer deux mandataires, l'un aux biens et l'autre à la personne.

Le testament biologique ne nécessite pas d'homologation et il est coutume d'y inclure ces clauses dans le mandat en prévision de l'inaptitude.   

Le testament biologique est utile afin d'informer nos proches de nos dernières volontés mais il n'est pas reconnu ni sanctionné par la loi, il n'a aucune valeur légale. 

Les commentaires du ministère de la Justice (MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la justice, t. I, Québec, Publications du Québec, 1993, p.13) confirme que :

"Le testament de vie donne des directives à quiconque sera en situation de lui prodiguer des soins à l'approche de la mort. En raison de la portée plus limitée de cette expression de volontés, le code ne réglemente pas le testament de vie de façon particulière, mais il permet d'en prendre acte, comme il permet de considérer toute autre manifestation de volontés que la personne concernée a pu exprimer."

Bien qu'il n'a aucune valeur légale, il peut servir à éclairer votre médecin et vos proches si vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer, même si vous n'êtes pas déclaré inapte.

Il est suggérer de rédiger le "testament biologique" dans un document distinct puisqu'il ne s'adresse pas uniquement à votre mandataire mais à toute personne qui sera appeler à décider dans ce cas précis.  Il est recommandé d'exprimer ses volontées de fin de vie sous forme de directives à son mandataire insérées dans le mandat en prévision de l'inaptitude.

La circonspection est de mise dans la rédaction des clauses puisque le droit à l'euthanasie n'est pas reconnu dans notre droit canadien.  Dans l'autre sens également, advenant que ce droit soit reconnu éventuellement, il faut s'assurer que l'interprétation que l'on fera de ces clauses soit juste et représente bien nos volontés.

* Pour un modèle de testament biologique www.nf.ca/webextension/mourirpoursoi/pdf/tes bio acc.pdf



Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

La fiducie de bienfaisance

La fiducie de bienfaisance est un type de don qui peut être fort intéressant pour une personne  fortunée qui souhaite faire le don d'un capital tout en continuant à retirer un revenu.

Pour constituer une fiducie de bienfaisance, le donateur cède à l'organisme un capital de manière irrévocable et bénéficie des revenus de cet actif ou en fait bénéficier une tierce personne, son conjoint, un enfant par exemple.

Le donateur reçoit alors immédiatement un reçu fiscal correspondant à la valeur actualisée de l'intérêt résiduel (calculée en fonction de la juste valeur marchande du bien transféré, de l'espérance de vie du donateur et du taux d'intérêt de référence).

Le calcul se fait selon la formule suivante :

Valeur actualisée =       Juste valeur marchande du bien transféré
                                   ___________________________________
                                   (1 + taux d’intérêt de référence)durée prévue de la fiducie


Exemple

Mme Bienveillante place une somme de 200 000$ en fiducie et le rendement de cette somme ira à sa sœur cadette pour une période de 10 ans. A la fin de cette période, le capital sera versé à un organisme de bienfaisance de son choix.  Mme Bienveillante reçoit dès maintenant un reçu aux fins de l’impôt de 144 693$ Sa sœur bénéficiera d’un revenu garanti pendant 10 ans, et l’organisme recevra après cette période un généreux don de 200 000$.

Somme placée en fiducie                                             200 000$
Durée de la fiducie                                                                  10 ans
Taux de rendement des obligations d’épargne
Du Canada pour 10 ans                                                          3,29%
Reçu aux fins de l’impôt (valeur actualisée)                  144 693,00$

Économies d’impôts consécutives aux crédits           69 732, 00$


Calcul de l’exemple : 144 693 $ = 200 000$ / (1 + 0,0329)10


Une fiducie de bienfaisance peut être crée par contrat  (entre vifs) ou par testament.  

En raison des frais engagés pour la création d’une fiducie, ce type de don est utilisé généralement pour les dons de 200 000$ et plus. 

Cette fiducie de bienfaisance procure des avantages fiscaux importants.  Il est toutefois recommandé d'obtenir une opinion d'un expert en fiscalité considérant la complexité de cette formule financière et les frais à débourser pour constituer et administrer la fiducie. 


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique