vendredi 27 mai 2011

Le don de titres admissibles

Il est possible de transférer à un organisme de bienfaisance des titres côtés en Bourse: actions, obligations, fonds communs de placement et autre titres semblables. 

D'autant plus, ce type de don est très avantageux sur le plan fiscal.  Comme tout type de don, le don d'actions ou d'autres titres donne droit à un crédit d'impôt.  Mais, en plus, en vertu d'une mesure fiscale relativement récent (2006), l'impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, fonds d'investissement) ayant acquis de la valeur lorsqu'ils sont donnés à un organisme de bienfaisance.

Ainsi, si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur, vous n'aurez pas d'impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d'autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la pleine valeur des titres en date du transfert. Cette mesure est valable tant pout les entreprises que pour les particuliers.

Mais attention, les titres doivent être transférés directement à l'organisme.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèces par la suite, la règle du taux réduit d'inclusion ne s'appliquera pas.

Cette mesure d'allégement fiscal est aussi accordée aux actions acquises par des employés exerçant une option d'achat, pourvu que le don soit fait dans les 30 jours suivant l'exercice de l'option.

Ce type de don peut convenir à un donateur qui souhaite faire un don important sans puiser à même ses liquidités, ou qui possède des actions ou d'autres titres dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Pour un exemple concret voyez mon article déjà publié le 15 avril 2011 " Le don de titre ... avantageux?"


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Don d'actions cristallisées ...

J'ai assisté récemment à un colloque sur les éléments de fiscalité attachés aux dons planifiés.

Une présentation sur le don d'actions cristallisées et ses avantages fiscaux, particulièrement intéressante, a retenu mon attention.

D'abord, qu'est-ce que des actions cristallisées ? La cristallisation consiste à utiliser immédiatement l'exonération pour gain en capital de 750 000 $ qui est prévue lors de la vente de petite entreprise. On échange les actions ayant acquis une plus-value contre des actions rachetables pour une contrepartie égale à la juste valeur des actions participantes et on choisi pour les fins fiscales une somme égale à 750 000$.  Il y aura augmentation du coût des actions donc un gain capital. La gain en capital sera exonéré jusqu'à concurrence de 750 000$ (au autant que les actions se qualitifent à titre d'actions admissibles de petite entreprise, des règles précises sont prévues par les lois de l'impôts)


Voyons la stratégie (tirée de la conférence donnée par Me Caroline Rhéaume, avocate, M.fisc, TEP, Adm.A, Pl.fin., Éléments de fiscalité, dans le cadre du colloque de ACPDP, Table Ronde - Montréal)

Pierre a des actions de Pierreco ayant un coût et une JVM de 750 000 $ suite à la cristallisation qu'il vend à un organisme de bienfaisance pour 595 000 $ - billet payable à demande.  Il rachète les actions pour 750 000 $ et l'organisme lui reverse 595 000$.

Pierre recevra de l'organisme un reçu pour don de 155 000$ équivalent à la somme reçue par l'organisme.
Grâce à ce reçu pour don, il obtiendra un crédit d'impôt pour don de 74 740$. 

Donc, il reçoit 595 000 $ plus son crédit d'împôt de 74 740$ !

Si Pierre avait reçu un dividende de 750 000$, il aurait payé un impôt de 36,36% soit 270 000$ (si div. ordinaire) --- donc il aurait un solde de 480 000$.    Pour un dividende déterminé , il aurait payé un impôt de 239 250$ @ 31,9% ---- donc un solde de 510 750$
                                  (* Il est important de consulter un spécialiste qui sera vous conseiller en fonction de votre situation particulière)


Voilà donc une planification permettant au donateur de faire un don substantiel à un organisme de bienfaisance tout en maximisant ses avantages fiscaux. 


Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 26 mai 2011

La fiscalité et les dons

Planifier un don pour un organisme de bienfaisance est avant tout un geste du coeur...! 

Il est cependant important de connaître les règles fiscales qui s'appliquent et ainsi savoir que l'on peut choisir de donner à une oeuvre avec laquelle nous partageons de près les mêmes valeurs plutôt qu'à l'impôt.


D'abord, le don fait par un individu de son vivant :

* Le don procurera un crédit d'impôt (réduira les impôts payables)
  • Sur le premier 200$ : 32,53% ( féd. et prov. combinés)
  • Sur l'excédent : 48,22 % (féd. et prov. combinés)
Le maximum admissible aux crédits d'impôt correspond à 75% du revenu net du donateur. Cependant, l'excédent du 75% peut être reporté sur cinq années subséquentes.

exemple
  • Don de 5 000 $
  • Crédit 200$ @ 32,53%
  • 4 800$ @ 48,22%                   = 2 380 $ en réduction d'impôt
* à retenir :  - on peut déduire l'excédent de 75% sur les 5 années suivantes
                   -  on peut regrouper ses dons et les transférer au conjoint ayant le revenu le plus élévé


Don d'un particulier - au décès :

Il s'agit des mêmes crédits d'impôts que du vivant (réduit les impôts payables) au même taux : 
  • Premier 200$ : 32,53%
  • Excédent : 48,22%
La différence est au niveau du maximum qui passe à 100% du revenu net et l'excédent peut être reporté sur l'année antérieur au décès.

exemple
  • Don de 100 000$
  • Impôt au décès de 45 000$

  • Crédit 200 $ @ 32,53%
  • 99 800 $ @ 48,22 %                   = 48 188 $ en réduction d'impôt
à retenir : Si on ne peut tout déduire dans l'année du décès, on peut déduire la différence sur les impôts de l'année précédente.

Don fait par une corporation :
                
        * Le don procurera une déduction dans le calcul du revenu  (vient réduire le revenu imposable)

         - Le maximum admissible équivaut à 75% du revenu net et l'excédent (tout comme les particuliers) peut être reporté sur les cinq années suivantes .


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

L'invalidité du testament conjoint : une question relevant de la vérification?

Tony Stocola et Chantal Parent étaient conjoints de faits.  M. Stocola s'est fait assassiné en janvier 2007.  Il n'avait pas d'enfant.  Il avait cependant des successibles, ses parents toujours vivants et deux soeurs.  Ces dernières revendiquent les biens du défunt en qualité d'héritières conformément aux règles des successions ab intestat (les parents on choisi de renoncer à la succession).

Leurs prétentions s'opposent à celle de la demanderesse, conjoint de fait du défunt, qui revendique ses biens en vertu d'un document dactylographie contresigné par elle et monsieur Stocola le 28 décembre 2006 et ce, en présence de deux témoins (ci-après reproduit) :

Moi Chantal Parent et moi Tony Stocola, écrivons le testament présent.
  1. Si notre décès survenait, nous laissons tous biens et argent à Marc-André Parent, fils de Chantal Parent;
  2. Si moi Chantal Parent décède, je laisse tout biens et argent à mon conjoint de fait Tony Stocola et Marc-André Parent.
  3. Si moi Tony Stocola décède, je laisse tout biens et argent à ma conjointe de fait bien aimer Chantal Parent.
Les soeurs du défunt considèrent ce document comme un testament conjoint interdit par l'article 704 C.c.Q. et , par conséquent sans valeur.

En première instance, le juge rejette la requête concluant qu'il s'agit d'une forme de testament prohibée.

En appel, le juge Dalphond souligne d'abord que l'invalidité du testament conjoint constitue une question de fond et non de forme relevant plutôt de la requête en annulation que de la requête en vérification. En première instance cette question n'avait cependant pas fait l'objet d'une contestation.

Afin de cerner la portée de l'interdiction du testament conjoint, la Cour analyse l'historique et la finalité de l'article 704 C.c.Q..  En conclusion, la Cour statut que le testament en l'espèce est un acte juridique conjoint et non deux actes écrits l'un à la suite de l'autre comme dans l'arrêt Young c. Sutherland  (1934) 56 B.R. 309 (arrêt le plus récent de cette Cour en la matière) et par conséquent, est prohibé en vertu de l'article 704 C.c.Q.

Le juge précise : " Les volontés des testateurs sont entremêlées et il ne revient pas à un juge de tenter d'isoler des dispositions du document pour en faire un acte juridique unilatéral.  Le document forme un tout. Le premier juge avait raison de conclure qu'il est prohibé par le deuxième alinéa de l'art. 704 C.c.Q.

704.          Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. 
                 Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.


Le jugement de première instance a donc été maintenu.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com