Depuis quelques années, nous entendons parler du "testament biologique" ou "testament de vie" ou "volontés de fin de vie".
Quelle est sa force légale et comment le définir ?
Jean-Louis BAUDOIN et Danielle BLONDEAU, dans Éthique de la mort et droit à la mort, coll. "Les voies du droit. Signes" , Paris, P.U.F. , 1993 p. 92 le défini comme suit :
"Le testament de vie, surtout connu en Amérique, traduction littérale de l'expression anglaise "living will", aussi dénommé testament biologique, est un document contenant des directives écrites, faites devant témoins, par une personne majeure et capable. Le document porte sur les traitements à ne pas entreprendre ou à interrompre, advenant le cas où une personne gravement malade, c'est-à-dire atteinte d'une maladie incurable dans sa phase terminale, devienne incapable de prendre pour elle-même les décisions qui s'imposent. Plus précisément, cette personne consigne par écrit sa décision, alors qu'est est encore capable, de ne pas être maintenue en vie artificiellement par des traitements devenus alors "inutiles" ou "extraordinaires".
Il y sera inclus la plupart du temps une clause demandant au médecin qu'il n'y ait pas d'archarnement thérapeutique ou de soins disproportionnés.
Ce testament diffère du mandat en prévision de l'inaptitude. Le mandat en prévision de l'inaptitude permet de désigner la personne qui administra nos biens et veillera au bien-être de notre personne et il entrera en vigueur uniquement lorsque l'inaptitude est déclarée par le tribunal et qu'il est homologué. Il est également possible de nommer deux mandataires, l'un aux biens et l'autre à la personne.
Le testament biologique ne nécessite pas d'homologation et il est coutume d'y inclure ces clauses dans le mandat en prévision de l'inaptitude.
Le testament biologique est utile afin d'informer nos proches de nos dernières volontés mais il n'est pas reconnu ni sanctionné par la loi, il n'a aucune valeur légale.
Les commentaires du ministère de la Justice (MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la justice, t. I, Québec, Publications du Québec, 1993, p.13) confirme que :
"Le testament de vie donne des directives à quiconque sera en situation de lui prodiguer des soins à l'approche de la mort. En raison de la portée plus limitée de cette expression de volontés, le code ne réglemente pas le testament de vie de façon particulière, mais il permet d'en prendre acte, comme il permet de considérer toute autre manifestation de volontés que la personne concernée a pu exprimer."
Bien qu'il n'a aucune valeur légale, il peut servir à éclairer votre médecin et vos proches si vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer, même si vous n'êtes pas déclaré inapte.
Il est suggérer de rédiger le "testament biologique" dans un document distinct puisqu'il ne s'adresse pas uniquement à votre mandataire mais à toute personne qui sera appeler à décider dans ce cas précis. Il est recommandé d'exprimer ses volontées de fin de vie sous forme de directives à son mandataire insérées dans le mandat en prévision de l'inaptitude.
La circonspection est de mise dans la rédaction des clauses puisque le droit à l'euthanasie n'est pas reconnu dans notre droit canadien. Dans l'autre sens également, advenant que ce droit soit reconnu éventuellement, il faut s'assurer que l'interprétation que l'on fera de ces clauses soit juste et représente bien nos volontés.
* Pour un modèle de testament biologique www.nf.ca/webextension/mourirpoursoi/pdf/tes bio acc.pdf
Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
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