vendredi 3 juin 2011

Recours en rétractation de jugement : l'héritier de la succession a-t-il qualité pour agir ?

Dans cette affaire, la Cour d'appel doit déterminer si l'appelant, en sa qualité d'héritier à la succession de son père, peut être considéré comme une partie au litige au sens de l'article 482 C.p.c. pour demander la rétractation du jugement pour défaut de comparaître condamnant la succession.

Le défunt, M. Préfontaine, décède en 2005 et laisse un testament notarié dans lequel il institue ses enfants légataires universels résiduaires en parts égales.

La fille du défunt (intimée) avait intenté des procédures contre la succession de son père réclamant la somme de 40 000$ alléguant une reconnaissance de dette de son père signée le 12 octobre 2004.

Les liquidateurs ayant renonçé à leur charge et n'ont pas comparu au dossier.  Suivant une inscription pour jugement par défaut de comparaître, jugement fut rendu en janvier 2008 condamnant la succession à payer.

En mars 2008, le fils dépose une requête en rétractation dans laquelle il demande d'agir au nom de la succession.

La Cour du Québec rejette la demande invoquant que l'appelant est un tiers à l'égard duquel aucun jugement n'a été prononcé et le juge est d'avis que le véhicule procédural est inadéquat.

Le juge, Lise Côté, J.C.A., confirme que l'appelant ne pouvait être considéré comme une "partie condamnée par défaut " au sens de l'article 482 C..p.c..  Elle est d'avis cependant que l'appelant avait un intérêt pour agir en tant que légataire universel avec ses soeurs. 

La Cour d'appel rappelle qu'il ne faut pas confondre l'intérêt à agir de la qualité pour agir.  En tant qu'héritier, l'appelant possède un intérêt pour agir, mais il ne peut agir seul pour demander la rétractation d'un jugement condamnant la succession.

Le juge, Lise Côté, J.C.A. précise que la succession se retrouve sans liquidateur.  La précédure à suivre pour l'appelant est d'obtenir la nomination d'un liquidateur par la Cour supérieure (art. 788 C.c.Q.et 885 C.pc.). La Cour du Québec n'avait pas la compétence pour procéder à cette nomination puisque le législateur ne lui a pas attribué de façon exclusive ce recours. Les héritiers, à la majorité, aurait pu également désigné l'appelant comme liquidateur (art. 785 C.c.Q.) ou encore le nommé provisoirement.

En terminant, l'appelant aurait pu également agir à titre de tiers dont les intérêts sont affectés et demander la rétractation pour la partie préjudiciant ses droits.

L'appel a donc été rejeté.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

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