Le rôle du liquidateur est priimordial : il doit veiller au respect de vos dernières volontés.
Les arrangements funéraires, recherche du testament, inventaire des biens, gestion des actifs, paiement des dettes et des impôts, reddition de compte, remise des biens aux héritiers font partie de ses fonctions principales.
Il faut savoir toutefois que nul n'est tenu d'accepter cette charge. Qu'arrive-t-il si le liquidateur refuse ou tarde à accepter sa charge? S'il néglige de s'acquitter des tâches reliées à ses fonctions ? Ou encore, en cas de mésentente entre le liquidateur et les héritiers ?
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité, pour tout intéressé, de s'adresser au Tribunal afin de pourvoir à la nomination d'un liquidateur de remplacement. (art. 788 et ss. C.c.Q.)
Dans la succession d'Arthuro Gatti (Gatti c. Barbosa Rodrigues, C.S., 19 novembre 2009) , le tribunal était saisi de plusieurs litiges, entre autres, de deux demandes : 1) demande en intervention de la défenderesse ès qualité de liquidatrice. 2) demande de nomination d'un liquidateur.
Arthuro Gatti est décédé le 11 juillet 2009. Dans les procédures, deux testaments sont visés : un premier, signé en date du 26 avril 2007 désignant les demandeurs légataires universels et, le second, daté du 17 juin 2009 désignant la défenderesse légataire universelle et liquidatrice à sa succession. C'est le second testament qui fait l'objet de la demande d'annulation par les demandeurs et ils demandent également que la défenderesse soit déclarée indigne de succéder.
La défenderesse présente une requête en intervention en qualité de liquidatrice dans l'action en annulation du second testament. Elle est également visée comme légataire universelle dans cette procédure.
Aux termes du testament, la défenderesse est nommée tutrice de l'enfant Arturo Gatti Jr., né du mariage de la défenderesse avec le défunt. Les demandeurs s'objectent à cette demande d'intervention alléguant que la défenderesse pourrait se retrouver dans une situation de conflit d''intérêts advenant qu'elle présente une demande d'aliments pour l'enfant mineur et le fait qu'elle doive en tant que liquidatrice agir dans l'intérêt de la succession.
De l'avis du tribunal, il est facile de pallier à ce risque de conflit d'intérêts en nomment un tuteur ad hoc à l'enfant. Il serait également possible de nommer un procureur à l'enfant pour le représenter ou de remplacer la liquidatrice pour un liquidateur ad hoc pour les fins de la demande alimentaire.
Cette requête en intervention fut accueillie.
Les demandeurs soutiennent qu'il y a une mésentente entre les parties sur le choix d'un liquidateur.
Le Tribunal est d'avis que dans l'état actuel du dossier, il n'y a pas absence de désignation. Le juge Journet, J.C.S. souligne que le Tribunal doit tenir compte de la volonté clairement expirmée par le testateur comme l'écrit l'auteur Beaulne (Jacques Beaulne, La liquidation des successions, Édition 2002, Wilson & Lafleur, p.
275).
"Sous-section 1- La priorité de la désignation testamentaire
537. La désignation du liquidateur par voie testamentaire a toujours priorité sur les autres modes. Comme le rappelle le professeur Brière :
" Il y a donc gradation entre les divers modes de désignation du liquidateur. Le choix effectué par le testateur doit primer; ce n'est que si le testament ne contient aucune désignation, ou que le liquidateur désigné est décédé avant le testateur ou n'a pas accepté la charge, que les héritiers l'assument eux-mêmes et peuvent désigner un liquidateur [...] Quant au tribunal, il ne peut être que le troisième intervenant, dans certaines circonstances particulières."
Ainsi, à supposer que le défunt ait laissé un testament dans lequel X est désigné liquidateur, les héritiers ne pourraient pas, même à l'unanimité, refuser de reconnaître cette nomination et prétendre désigner Y comme liquidateur ou choisir d'assumer eux-mêmes cette charge. En ce sens, les autres modes de désignation du liquidateur demeurent des modes supplétifs, car ils ne peuvent jouer que lorsque le défunt n'a pas lui-même choisi son liquidateur.
Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de mésentente possible entre la défenderesse, à titre de liquidatrice désignée, et les demandeurs à titre d'héritiers potentiels. La preuve n'a pas démontré que la défenderesse agit ou aurait agi contre les intérêts de la succession.
La demande de nomination d'un liquidateur est donc rejetée.
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
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