mardi 7 juin 2011

Legs conditionnel à la renonciation au patrimoine familial : légalité et délai de déchéance

Dans l'affaire Tardi c. Proulx (C.S., 2 juillet 2009 EYB 2009-161552), la demanderesse est la seconde épouse du défunt décédé en août 2007.  Elle présente une requête pour être relevée du défaut d'inscrire au registre des droits personnels, réels et mobiliers (RDPRM) une renonciation au patrimoine familial.

Le défunt a laissé un dernier testament notarié, signé en 2004, dans lequel il désigne la demanderesse comme légataire particulier de sa résidence, son véhicule automobile ainsi que ses produits d'assurance-vie et fonds de pension, à la condition expresse qu'elle renonce à tous ses droits dans le patirmoine familial.  Le résidu de ses biens est légué à ses fils (défendeurs).

Or, la demanderesse n'a pas enregistré sa renonciation au patrimoine familial au RDPRM dans l'année suivant le décès et ce, tel que requis par l'article 423 C.c.Q.. Elle allègue avoir été dans l'impossibilité d'agir. Les défendeurs plaident que le délai prvéu à l'article 423 C.c.Q. est un délai de déchéance faisant en sorte que la demanderesse est réputée avoir accepté le patrimoine familial et par conséquent n'a pas droit aux legs particuliers.

Examinons les faits.  Les relations entre les parties étaient déjà difficiles et elles se sont détériorées suivant le décès. La demanderesse a dû d'abord obtenir un jugement déclaratoire afin de faire reconnaître sa désignation à titre de bénéficiaire valide puisque les défendeurs remettaient en question la capacité de leur père à l'époque de la signature du testament.

Par la suite, les défendeurs ont prétendus qu'elle était indigne à succéder à leur père et qu'elle aurait fait preuve de captation.  La demanderesse a dû obtenir un jugement afin de nommer un liquidateur neutre.  Le notaire qui fut ainsi nommé liquidateur a, par la suite, démissionné considérant le contexte litigieux de la succession.  En novembre 2008, les défendeurs ont institué des procédures contre la demanderesse en dommages, déclaration d'indignité et annulation des legs particuliers.

Dans son analyse, le Tribunal indiquera que la clause testamentaire qui subordonne la possibilité d'hériter de la demanderesse à une obligation de renoncer au patrimoine familial est légale et que cette légalité a déjà été confirmée par la Cour supérieure.

Il conclut que si la demanderesse avait renoncé au patrimoine familial et que les défendeurs avaient obtenu un jugement favorable dans leur poursuite, elle aurait tout perdu (legs particulier et droits dans le patrimoine familial découlant du mariage); si elle ne renoncait pas, elle aurait été réputée avoir accepté le partage du patrimoine familial et aurait perdu le bénéfice plus avantageux des legs particuliers.

Le Tribunal souligne que la Cour d'appel a déjà assouplie les effets draconiens du délai de déchéance en retenant les concepts de force majeure, d'impossibilité absolue d'agir et d'impossibilité relative d'agir.  En l'espèce, le juge La Rosa, J.C.S.  en vient à la conclusion que la demanderesse est dans l'impossibilité absolue d'agir tant que la poursuite pendante ne connaîtra pas son issue.  Le délai d'un an prévu à l'article 423 C.c.Q. commencera à courir à ce moment lorsque la situation juridique de la demanderesse sera alors cristallisée.  Ce n'est qu'à ce moment, qu'elle sera en mesure d'analyser les diverses options et ce, en toute connaissance de cause.


  


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

1 commentaire:

  1. Certainement c’est difficile à s’occuper de telles choses peu de temps après un divorce ou le décès d’un proche. C’est pour ça qu’il est très important de s’en occuper bien avant l’événement même. Quand ma mère est décédée, nous n’étions pas préparés comme famille. Bien sûr, ces choses ne sont pas toujours prévisibles, mais quand possible, être proactif peut empêcher beaucoup de deuil. Merci pour l’article !
    Serge Duval | www.francegagnonnotaire.com

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