jeudi 19 mai 2011

Un héritier peut-il être tenu aux dettes de la succession au-delà de ce qu'il recueille..?

Quelle est la responsabilité des héritiers si la succession est insolvable ? Peuvent-ils être tenus aux dettes au-delà de la valeur qu’ils recueillent ?

Avant le 1er janvier 1994, en vertu de Code civil du Bas-Canada , la responsabilité de l’héritier envers les dettes de la succession était illimitée.

L’héritier qui avait accepté une succession pouvait être poursuivie personnellement par les créanciers.  Il était donc conseillé d’éviter une acceptation hâtive.

Depuis, le nouveau Code civil du Québec est venu atténuer cette responsabilité. 

L’article 625 C.c.Q. stipule,

Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserves des dispositions relatives à la liquidation successorale.

Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.

Ils sont saisis des droits d’actions du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.


Quelles sont ces exceptions qui pourraient placées les héritiers dans une situation de vulnérabilité face aux créanciers ?  Les articles 779, 800 et 801 C.c.Q. offrent les explications.

779. Les héritiers peuvent, d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable.  Ils sont, en conséquence de cette décision, tenus au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà même de la valeur des biens qu’ils recueillent. 

Quelles sont ces règles prescrites ?  L’inventaire successoral. D’où l’importance de le dresser et de le publier conformément aux dispositions législatives.

Il est prévu, à l’article 800 C.c.Q. que les « héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. »

Cette responsabilité illimitée sera également appliquée pour les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels (art. 801 C.c.Q.)

Quel est le délai pour la confection et la publication de l’inventaire ? Il faut s’en remettre au délai pour accepter ou refuser une succession qui est de six mois.  L’article 800 C.c.Q. donne un délai supplémentaire de soixante jours aux héritiers pour opter si l’inventaire n’a pas été dressé, à défaut, les héritiers seront considérés avoir accepté la succession.

L’acceptation d’une succession peut-être expresse ou tacite.  A titre d’exemple, l’utilisation par le successible des biens de la succession, comme une automobile par exemple, emporte l’intention d’accepter la succession.  Également, la désignation par le successible d’un liquidateur, quand aucun n’a été nommé par le défunt, ou même l’assumation de cette charge par le successible , devenu de ce fait héritier, constituera une acceptation.   

Est-ce que ces acceptations involontaires emporteront la responsabilité illimitée pour les héritiers ? 
La prudence est de mise, en cas de doute s’abstenir… !


Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique




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