lundi 16 mai 2011

L'importance de bien choisir les témoins pour la confection d'un testament devant témoins....

Il existe trois (3) formes de testaments possibles : le testament olographe, le testament devant témoins et le testament notarié.  Notre Code civil du Québec édicte des règles de formes spécifiques pour chacun de ces testaments dont voici :

-  Le testament olographe doit être être écrit entièrement de la main du testateur.
-  Le testament devant témoins peut être fait à la main ou à l'aide d'un moyen technique. Il doit être de plus attesté par deux témoins qui devront apposer leurs initiales et le signer en présence du testateur et en présence l'un de l'autre.
-  Le testament notarié est rédigé et préparé par un notaire qui doit veiller à respecter toutes les formalités requises pour la confection d'un tel acte.

Au décès du testateur, le testament olographe et le testament devant témoins devront faire l'objet d'une vérification par la Cour supérieure afin d'être déclaré valable dans sa forme.

Dans l'affaire de la succession  Ford (Cour supérieure, EYB 2009-153224), le Tribunal était saisi d'une requête en vérification d'un testament devant témoins. 

Les faits sont les suivants.  En 2005,  Mme Ford, mère de cinq (5) enfants, est décédée à l'âge de 97 ans.  Elle avait signé un testament notarié en 1984 par lequel elle léguait tous ses biens à un seul de ses enfants, sa fille Élizabeth.   Par la suite, en 1999, elle signe un testament devant témoins dans lequel il est mentionné que le résidu de ses biens sera légué à son fils Albert.  Finalement, la défunte signe un dernier testament devant les mêmes témoins en octobre 2000 désignant toujours son fils Albert comme légataire universel résiduaire avec cette fois ci plusieurs legs particuliers en faveur de ses petits-enfants.

Son fils Albert présente donc une requête pour faire vérifier le troisième testament découvert.  Pour sa part, Élizabeth prétend que sa mère était aveugle et presque sourde lors de la signature du dernier testament et que les formalités du C.c.Q. devaient être suivies rigoureusement pour assurer sa protection.

Après analyse de la preuve quant à l'état de santé de la défunte au moment de la signature du testament, le Tribunal conclut que celle-ci était effectivement aveugle et partiellement sourde à cette époque. Et, s'appuyant sur l'article 729 du Code civil du Québec qui prévoit des formalités additionnelles pour une personne incapable de lire, le Tribunal estime que la présence du deuxième témoin était capital.

Le testament de Mme Ford avait été rédigé en anglais et la lecture du testament avait été également fait dans cette langue.  Or, la preuve a révélé que l'un des témoins ne comprenait pas l'anglais.  Il ignorait qu'il agissait à titre de témoin au moment de la signature du testament et il n'avait porté aucune attention à ce qui se passait lors de la signature, et ce, de son propre aveu.

Le Tribunal conclut que les formalités additionnelles de l'article 729 C.c.Q. , c'est-à-dire s'assurer que les intentions de la testatrice soient respectés n'avaient pas été démontrées, le testament d'octobre 2000 n'a donc pas été vérifié.

Bien souvent les gens n'accordent pas assez d'importance aux formalités prescrites lors de la confection d'un testament et plus particulièrement à l'importance des témoins pour un testament devant témoins.

Il faut se rappeler qu'agir comme témoin à un testament, est un geste sérieux qui pourra avoir un impact sur la validité ou non de ce testament et faire en sorte que les volontés du défunt soient exécutés ou non.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

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