mercredi 11 mai 2011

L'article 760 C.c.Q. rend-il nul le legs fait à un témoin de la confection d'un testament olographe?

Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette qui avait déclaré sans effet le legs universel dévolu à l'appelante aux termes du testament olographe de feue Mme Caisse pour les motifs qu'elle avait agit comme témoin à ce testament et ce, en vertu de l'article 760 C.c.Q. (Pépin c. Caisse, 2009 QCCA 1697, 500-09-018536-086)

L'article 760 stipule que : -   Le legs fait un témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament. Il en est de même, pour la partie qui excède sa rémunération, du legs fait en faveur du liquidateur ou d'un autre administrateur du bien d'autrui désigné au testament, s'il agit comme témoin.

Mme Caisse décède en janvier 2007.  Elle laisse un testament notarié daté du 23 octobre 1997 dans lequel elle lègue le résidu de ses biens à ses soeurs, les intimées.  En janvier 2007, alors hospitalisée, elle rédige de sa main un testament sur lequel figurent sa signature et celle de deux autres personnes, dont l'appelante, qui est désignée légataire universelle.

En mai 2007, l'appelante institue une procédure en vérification du testament de janvier 2007, à titre de testament olographe.  Les intimées contestent la demande alléguant que le testament est un faux, que la défunte n'était pas dans une condition physique lui permettant d'écrire et qu'il ne respecte pas les exigences du C.c.Q.. Le juge de première instance en arrive à la conclusion que l'article 760 C.c.Q. s'applique au testament olographe et déclare donc sans effet le legs dévolu à l'appelante.

Après une analyse rigoureuse de la jurisprudence sur cette question, l'honorable juge Bich souligne que deux thèses s'affontent relativement à l'interprétation de l'article 760 C.c.C.et que le juge de première instance a choisi l'une de ses thèses alors qu'elle a retenu l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une erreur dans les motifs du jugement de première instance.

Suite à l'analyse du contexte du dossier, de l'historique législatif de l'article 760 C.c.Q. , des arguments de doctrines et aux règles d'interprétations des lois, etc.,  l'honorable juge Bich constate qu'il s'agit d'un problème d'interpétation qui n'est pas facilement à ressoudre. Elle est d'avis,

                   [...] la seule façon de résoudre le problème est de donner à l'article 760 C.c.Q. le sens qui est leplus compatible avec le fondement du chapitre que le Code civil du Québec consacre au testament, à savoir la primauté de la volonté du testateur, corollaire de la liberté de tester. Cette primauté, qui existait du reste en vertu du droit antérieur, doit être le principe interprétatif prééminent des dispositions législatives en la matière : en cas d'ambiguïté persistante, on doit donner à celles-ci, sans les dénaturer bien sûr, le sens qui favorise la validité ou l'efficacité des legs plutôt que leur invalidité ouleur inefficacité.

La juge Bich confirme que les dispositions relatives aux conditions de validité des testaments et des legs doivent être interprétées libéralement et les restrictions à la liberté de tester ou à la réalisation des volontés du testateur doivent être interprétées de façon limitative, afin de ne pas contrecarrer ces mêmes volontés.

De l'avis de la juge Bich,

                      La logique qui préside à l'inefficacité du legs au témoin du testament notarié ou devant témoins ne vaut pas pour le "témoin" du testament olographe.  Assujettir celui-ci à l'article 760 C.c.Q., en l'absence d'une manifestation explicite de pareille intention législative, équivaut à assujettir à une sorte de formalisme un testament que le législateur a pourtant délibérément placé hors du formalisme caractéristique du testament notarié ou devant témoins.

Le Tribunal précise que cela ne règle en rien l'issue du débat sur l'authenticité du testament et n'empêchera aucunement les intimées d'invoquer tout autre motif de nullité testamentaire.

En conclusion, le legs dévolu à l'appelante par le testament olographe de la défunte n'est pas assujetti à l'article 760 et a été déclaré efficace.  L'appel a donc été accueilli, sans frais, vu la nature du débat et le caractère conjoint de la procédure en première instance et la cause renvoyé à la Cour supérieure pour que reprenne le débat sur la vérification.




Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 6 mai 2011

Et pourquoi pas un don en nature....?

C'est le temps de faire le ménage du printemps ! Vous venez de dépoussièrer une oeuvre d'art qui dormait dans votre grenier depuis belle lurette et vous viens l'idée d'en faire don à votre Fondation préférée.

Pourquoi pas ! Seulement, un don en nature (tout don autre qu'en argent) n'est pas si simple qu'il en a l'air et pour le don d'une oeuvre d'art, les règles fiscales ne sont pas du tout les mêmes au Québec et au fédéral.  

Règle générale pour un don en nature, le montant pouvant figurer sur le reçu du donateur sera la juste valeur marchande du bien au moment du don. En principe, tous les biens donnés à un OBE doivent faire l'objet d'une évaluation indépendante. Toutefois, si la valeur du bien est égale ou inférieure à 1 000 $, les autorités fiscales acceptent que le bien donné soit évalué par un employé compétent de l'organisme.

Dans la majorité des cas, si un particulier donne une oeuvre d'art, il est réputé avoir disposé de son bien pour une somme égale à sa JVM ce qui entrainera un gain en capital égal à la différence entre le prix payé et cette valeur marchande. La moitié de ce gain sera imposable.  Sauf s'il n'a pas été acquis avec l'intention d'en tirer un profit et si son produit est égal ou inférieur à 1 000$, il ne sera pas imposable.  Il n'y aura pas de gain capital imposable également si ce bien est qualifié de bien culturel certifié. (Certaines conditions s'appliquent et il devra être donné à un établissement désigné par le Ministre du Patrimoine canadien)


De plus, lorsqu'un don en nature est effectué alors que le particulier le détenait depuis moins de trois ans ou qu'il l'avait acquis dans l'intention d'en faire don, le montant du don sera égal au moindre des deux, au coût pour le donateur ou à la JVM du bien donné.

En 1995, le gouvernement provincial a adopté une règle supplémentaire pour les oeuvres d'art. Un OBE ne peut émettre un reçu pour don de charité pour les fins fiscales lors de la réception du don mais seulement lorsqu'il le vendra.  Le montant du reçu sera le moindre des deux, le prix de revente ou la juste valeur marchande. L'OBE a de plus l'obligation de le vendre avant le 31 décembre de la cinquième année suivant le don.  A défaut de respecter ces règles, aucun reçu ne pourra être émis.

Au Québec, les règles concernant le don d'oeuvre d'art sont plus complexes et les donateurs peuvent être déçus de ne pouvoir réclamer des crédits d'impôts aux deux paliers de gouvernement dans l'année du don.
Si vous recevez votre reçu pour don après avoir transmis votre déclaration d'impôt,  vous pourriez obtenir le crédit pour l'année de votre don en procédant par amendement à l'aide d'un formulaire prescrit.

Il existe des exceptions à la règle reproduites ci-après:

Cette mesure ne s'applique pas aux dons suivants:
* le don d'une oeuvre d'art au gouvernement du Canada ou à celui d'une province ou à une municipalité canadienne;
* un don fait avant le 30 juin 2006 à un organisme artistique reconnu par le ministère du Revenu du Québec;
* un don à un organisme qui a acquis l'oeuvre d'art dans le cadre de sa mission prèmière.
* à une institution muséale québécoise.

Pas simple le don en nature.... mais possible lorsque l'on en connaît toutes règles...


Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com



jeudi 5 mai 2011

Un testament en marge d'un livret de Sodoku.. !

Dans l'affaire Aubé (Succession d') c. St-Amand, l'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a fait droit à une requête en vérification de testament des intimées. 

Ce testament consistait en quelques annotations manuscrites en marge d'un livret de Sodoku. Il n'était pas daté et n'était  pas signé par la testatrice, mère des parties. 

En s'appuyant sur l'article 714 du Code civil du Québec et du témoignage d'une infirmière qui avait recueilli le livret en question à la demande de la testatrice, le juge de première instance a estimé être en mesure de traiter le document comme un testament olographe et de statuer que ce testament représentait ses dernières volontés.

L'appelant interjette appel et soutient que l'absence de signature était fatale frappant de nullité ce prétendu testament olographe.

Examinons les principes de bases.  Un testament olographe ne fait pas preuve par lui-même (art. 2828 C.c.Q.). Celui qui veut s'en prévaloir doit prouver son origine et sa régularité devant le tribunal.  Lorsque la vérification du testament est prononcée, ce testament devient public et exécutable.  À l'étape de la vérification, seule la forme du testament devrait être en cause.

L'article 713 C.c.Q. rappelle l'importance du respect de la forme en matière testamentaire, il stipule :

    713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de      nullité.  Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.

Et, 714 C.c.Q. tempère en stipulant :

     714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les denières volontés du défunt.

Et, 726 édicte les conditions auxquelles doit se conformer tout testament olographe :

    726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.  Il n'est pas assujetti à aucune autre forme.

En adoptant l'article 714 C.c.Q., le législateur a atténué la rigueur du formalisme en matière testamentaire.  Cet article, de droit nouveau lors de l'adoption du Code civil du Québec a pour objectif de faire prévaloir les denières volontés d'un testateur sur les exigences de forme qui régissent les testaments.

A quelques reprises la Cour d'appel s'est penchée sur des questions similaires et a dû concilier les exigences des articles 713, 714 et 726 C.c.Q. 

En l'espèce, la Cour renverse le jugement de première instance :

" Le juge de premère instance a voulu pallier l'absence complète de signature par une mention écrite d'une infirmìère dans un dossier médical, complétée par un court témoignage recueilli par téléphone.  On ne peut substituer à la signature un tel témoignage, car il peu avoir la valeur probante nécessaire pour transformer des notes manuscrites en marge d'une livre de Sodoku en un testament olographe régulier en sa forme"

L'absence de signature était ici fatale... le testament n'aurait pas dû être vérifié et les intentions de la testatrice ainsi que le contenu du document devenaient sans objet au stade de la vérification.

Un testament en marge d'un livret de Sodoku... oui, peut-être... encore faut-il le signé ...!


Me Claudia Côté, B.A, LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 26 avril 2011

Les actions accréditives

Outre le don de titres discuté dans mon blog précédent, le don d'actions accréditves procure des avantages fiscaux encore plus importants. 

Mais qu'est-ce que des actions accréditives ? Les actions accréditives sont des titres émis par une société de ressources qui renonce à dédure ses frais d'exploration en faveur d'un investisseur (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/fiscalite/fiscalite-miniere-actions.jsp)

Intégrées au régime fiscal en 1954, les actions accréditives contribuent à l'expansion du secteur des ressources naturelles (mines et métaux).  Le gouvernement a adopté certaines dispositions pour permettre le transfert des déductions fiscales entre les sociétés afin de faciliter le financement des projets d'exploration (or, plomb, diamants, etc.) au Canada. Les sociétés de ressources naturelles pouvaient transférer certains frais d'exploration aux épargnants, qui pouvaient les déduire de leur propre revenu. (Industrielle Alliance, valeurs mobilières, Syvlain Langlais au : http: //www.reduction-impot.ca/avantage-fiscal/qu-est-ce-qu-une-action-accreditive.html)

Selon la Loi sur les impôts du Québec un particulier qui acquiert des actions accréditives peut bénéficier d'importantes déductions fiscales aux fins du calcul de son revenu imposable.  Le régime québécois rend possible en effet une déduction de base égale à 100% du coût des actions accréditives... Au fédéral, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,  un particulier peut réclamer une déduction de base de 100% du coût de l'investissement dans le cadre d'une acquisition d'actions accréditives. (http://mrnf.gouv.qc.ca/mines/fiscalite/fiscalite-miniere-actions.jsp

Donc, ce que cela veut dire, puisque les actions accréditives sont cotées en bourse, il n'y a pas d'impôt sur le gain de capital à payer si les actions sont données directement à l'organisme.  Il y aura donc un double avantage fiscal: une réduction minimale de son revenu imposable équivalente au prix des actions accréditives acquises, pas d'imposition du gain en capital lors du don de titres et un crédit d'impôt pour don à la valeur marchande.

Voici donc un scénario possible tiré du livre de François Mercier, Apprendre à recevoir , éd. D.P.R.M. 2011, p. 163). Un donateur ayant un revenu imposable de 126 000$. En 2009, il choisi de donner 50 000$ à son organisme préféré et il veut maximiser les avantages fiscaux de son don.  Il achète donc des actions accréditves pour un montant de 50 000$. Il fait par la suite don de ces actions à l'organisme de bienfaisance accrédité qui réussit par la suite à les vendre pour 50 000$.

                                    Avantages d'un don d'actions accréditives

a) Impôt à payer sur 126 000$....................................................... 44 231 $
b) Valeur des actions achetées en 2009 ............. ........................... 50 000 $
c) Nouveau revenu imposable 126 000 $
moins 50 000$, le coût d'achat des actions)..................................  76 000 $
d) Impôt à payer sur 76 000$.....................................................   21 404 $
e) Économie d'impôt relié à l'achat de ces
actions (a - d) .............................................................................  22 827 $
f) Don d'actions accréditives .....................................................     50 000 $
g) Gain de capital.......................................................................              0 $
h) Économie d'impôt (crédit d'impôt de
26 464$ moins réduction d'abattement de 2 440$) ......................  24 024 $
i) Coût réel du don (50 000 $ (f) - 22 827 $ (e)
- 24 024 $ (h) ..........................................................................       3 149 $   

Advenant une baisse de la valeur des actions, les bénéfices demeureront toujours importants.  Et, advenant une augmentation de la valeur au moment du don, les avantages en seront bonifiés puiqu'il n'a pas de gain capital imposé lorsqu'il y a don par transfert d'actions et qu'un reçu pour don sera émis au montant de la valeur reçue.

Pour une maximisation des crédits d'impôts reliés au don, il s'agit d'une façon efficace d'y arriver.  

Note : Nous recommandons de toujours avoir recours aux services d'un professionnel en fiscalité et de s'informer auprès des organismes pour savoir lesquels acceptent ce genre de don .

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 13 avril 2011

Doubler son don envers un organisme de bienfaisance préféré sans débourser davantage ... Oui mais comment ?

Une idée originale et tellement profitable....

Il existe une possibilité de multiplier la valeur de son don au moyen d'une police d'assurance vie universelle.

Ce type de police comporte un puissant effet multiplicateur et comporte des avantages fiscaux importants. On peut y investir des sommes qui permettent aux bénéficiaires de la police de toucher des montants de plusieurs fois supérieurs aux sommes investies et permet la réalisation de choses autrement impossibles.
Voyons, tout en gardant l'anonymat, un cas concret et réel...

Un donateur âgé de 76 ans, veuf et sans enfant, manifeste son intention de faire un don important à son organisme préféré.  Après analyse de sa situation financière, il conclut disposer d'une somme de 200 000$ pour ce don sans compromettre sa qualité de vie durant sa retraite.   Après avoir fait part de ses intentions à son conseiller financier, ce dernier lui expose la possibilité de multiplier la valeur de son don au moyen d'une police d'assurance vie afin que son généreux don atteigne 1 200 000$.  Il s'agit de souscrire à une police d'assurance vie à prime unique de 200 000$.   

Cette idée enchanta Monsieur qui voyait son projet prendre une belle envergure.  Ce geste assurerait sans aucun doute la pérennité de son organisme et l'aiderait substantiellement dans ses projets de développement.

Malheureusement, l'homme n'était pas assurable, ayant été victime d'un infractus au cours de l'année.  Or, le projet n'était pas à sa fin.  Le conseiller en assurance confirma que le projet de donation au moyen d'une police d'assurance vie demeurait possible en autant qu'il trouvait des personnes qui voudraient collaborer à ce projet.  

Parmi les donateurs, un couple s'est porté volontaire afin que l'assurance vie universelle soit souscrite sur leur vie pour les besoins du projet de don.   Ceci a permis à Monsieur le donateur de réaliser son projet qui lui tenait tant à coeur.  Quand au couple, il partageait la joie du projet et n'avait rien d'autre à faire que de signer les autorisations médicales pour permettre à la compagnie d'assurance de consulter leurs médecins en toute confidentialité.

L'homme a donc versé la somme de 200 000$ à l'organisme afin de payer la prime d'assurance unique pour que ce dernier devienne propriétaire et bénéficiaire irrévocable de la police d'assurance vie.  Et, pour Monsieur, outre le bonheur et la satisfaction d'avoir maximisé son don et de contribuer à la mission de l'organisme, son reçu pour don au montant de 200 000$ lui permettra de reduire pratiquement tous les impôts à payer sur ses revenus de retraite jusqu'au cinq (5) années à venir.

Son organisme recevra le généreux don de Monsieur qui atteingnera 1 200 000$ peu importe le moment du deuxième décès dans le couple qui assurera la pérennité de la mission de l'organisme.

Une donation au moyen d'une police d'assurance vie.  Outre les importans avantages fiscaux que procure cette forme de don, l'assurance vie permet d'accroître de façon importante la somme donnée.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 12 avril 2011

Comment désigner nos héritiers ? ... Bénéficiaires révocables ou irrévocables à notre police d'assurance vie ? Légataires à titre particulier, universels ou à titre universel ? Légataires résiduels ? Difficile souvent de s'y retrouver avec tous ces termes juridiques...

Lors d'une récente rencontre avec un donateur, j'ai pris conscience qu'il n'est pas toujours facile pour les gens de rédiger leur testament afin qu'il réflète véritablement leurs dernières volontés. Il est quelque fois ardu de choisir les termes pour désigner le type de legs qui conviendra le mieux. Un legs particulier ou universel ? Et, pour notre police d'assurance vie; bénéficiaire révocable ou irrévocable? Doit-on l'indiquer dans notre testament ou directement à notre police d'assurance vie ?

Voici la situation vécue par le donateur que j'ai rencontré : 

Monsieur m'indiquait qu'il venait de constituer son testament devant témoins et ce, sans consulter préalablement un juriste.  Dans son testament, il faisait un legs particulier à son organisme de bienfaisance préféré de la somme de 5 000$ et il nommait sa nièce légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles. Il est mentionné : Je lègue à titre particulier la somme de 5 000$ à mon organisme de bienfaisance préféré ................... et je nomme légataire universelle ma nièce Mme ....

Dans le jargon juridique, le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation de recueillir la totalité de la succession. Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation de recueillir une quote-part de la succession et le légataire universel résiduel recueille, après paiement des autres legs et dettes bien entendu, le résidu des actifs qui restera dans la succession.  Pour ce qui est du légataire particulier, il n'est pas un héritier au sens légal et recueille uniquement le bien spécifique qui lui a été désigné et ce, qu'il s'agisse d'une somme précise ou d'un bien précis. Il peut arriver que le bien ainsi légué à titre particulier n'est plus dans le patrimoine du défunt, dans ce cas, le legs sera caduque.  Il arrive également que la succession ne soit pas solvable, dans ce cas, il se peut que le légataire particulier comme le légataire universel ou à titre universel ne puisse recevoir quoique ce soit.

Ceci étant dit, pour revenir à notre donateur, il me fait part qu'il n'a aucun actif, ni immeuble, ni placement, le seul actif qu'il laissera à son décès est le capital assuré de sa police d'assurance vie de 25 000$. Il me mentionne qu'il a bien indiqué dans son testament que son organisme de bienfaisance préféré recevera la somme 5 000$. Il me mentionne : "Ma nièce devra respecter mes dernières volontés."  En discutant avec lui, je constate que ce legs à l'organisme de bienfaisance est pour monsieur très important. Il me raconte, sans entrer dans les détails : "J'ai vécu des épisodes dans ma vie très difficiles et très noires. C'est grâce à cet organisme si je m'en suis sorti et que je suis là aujourd'hui. Je veux lui être reconnaissant et aider à poursuivre sa mission. "

Monsieur me montre par la suite sa police d'assurance vie.  Je constate qu'il a désigné comme bénéficiaire irrévocable sa nièce.  Je lui explique alors que la police d'assurance vie tel que constituée est indépendante de son testament et des actifs de sa succession. Sa nièce n'aura aucune obligation de prendre à même le produit de son capital assuré le montant de 5 000$ pour payer le legs particulier.  Peut-être aura-t-elle une obligation morale mais légalement elle ne pourra pas être tenue de le faire. Monsieur stupéfait me regarde et me dit: "Je n'ai qu'à ajouter à même ma police d'assurance comme bénéficiaire à 20% mon organisme de bienfaisance"

Je lui explique que cela aurait été possible s'il avait désigné sa nièce bénéficiaire révocable.  Il devra obtenir l'autorisation écrite de sa nièce s'il veut faire une telle modification.   Monsieur me dit : " je suis confiant, ma nièce acceptera, elle sait comment j'ai souffert et comment il est important pour moi de faire ce geste envers cet organisme de bienfaisance."

Heureusement pour le donateur, il avait bien jugé sa nièce et cette dernière à accepter la modificaiton. Il arrive malheureusement souvent que les gens ignorent ces nuances et à leur décès cela ne se passe pas toujours comme ils l'avaient désiré.  Il arrive même que cela occasionne des disputes entre héritiers et légataires.

Dans le doute, lors de la rédaction de votre testament et de la confection de votre contrat d'assurance vie, il est conseillé de consulter un juriste afin de s'assurer que vos dernières volontés soient bien rédigées afin d'être respectées et que vos valeurs personnelles soient ainsi transmises à vos proches et à vos héritiers et ce, comme vous l'auriez souhaité.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 7 avril 2011

Un don bien planifié....

Mes fonctions dans le domaine des dons planifiés  m'ont permis de rencontrer des gens merveilleux qui m'ont fait part de leurs projets philanthropiques tout en me demandant bien souvent de les conseiller.

Voici l'histoire d'une dame au coeur qui voit loin...

Mme Chevalier (nom fictif pour garder l'anonymat) est veuve et âgée de 65 ans ; elle avait pris cette année là sa retraite et désirait revoir son testament. Elle voulait prévoir un don à son organisme de bienfaisance préféré afin d'assurer la pérénité de sa mission et ainsi faire la différence pour les générations à venir. Soucieuse cependant du bien-être de ses enfants, elle voulait poser ce geste philanthropique sans toutefois les priver d’une partie trop importante de leur patrimoine. Elle s’interrogeait aussi sur la dette fiscale que ses enfants devraient assumer à son décès. Son taux d’imposition était de 48,2%.

Mme Chevalier a accumulé 300 000$ dans des REER qu’elle ne pense pas utiliser considérant qu’elle a peu de dépenses et bénéficie d’un fond de pension qui lui permet de vivre confortablement.  Elle prend ses vacances à son chalet qu’elle a acquis il y a plus de 20 ans qui lui permet de voir ses enfants.  Ce chalet a une valeur marchande de 150 000$. Puisqu’elle l’a acquis pour la somme de 75 000$, elle aurait un gain en capital de 75 000$ à son décès dont 50% sera imposable.

 En résumé :

                 Valeur           Impôts          Héritage net

REERS  : 300 000        144 600           155 400
Chalet :    150 000          18 075           131 925
                _________    ________       __________

 Total:      450 000         162 675          287 325

Advenant le décès de Mme Chevalier, ses enfants recevraient en héritage la somme de 287 325$ après avoir acquitté les impôts au montant de 162 675$, soit plus la moitié de ce que recoiveront les enfants.

Mme Chevalier se demande quelle serait la situation si elle faisait bénéficier son organisme préféré de ses REER et qu’elle souscrivait à une assurance vie de 300 000$ aux bénéfices de ses enfants.

En résumé, ses actifs, avant impôt,  passeraient à 750 000$ :

 ACTIFS               VALEUR
  REER                   300 000
  Chalet                  150 000
  Assurance vie      300 000
_______________________
 Sous-total              750 000


Les impôts que devra assumer la succession après le don serait de 80 349 $ grâce au crédit pour don ainsi obtenu.  Voyez plus en détails  :

impôts à payer sur REER..................              144 600
impôts à payer sur gain capital .........               18 075
crédit d'impôt suite au don ................              (82 326)
Impôt net à payer ..............................                80 349



En résumé, après avoir soustrait le coût de la prime d'assurance vie qui a été établie à 5 325, l'héritage net de la succession passera à 508 726 $ et ce, après avoir fait un généreux don de 155 500$ à son organisme de bienfaisance en provenance des REER.   Soit, 750 000 (- 155 600$ (REER net légué à l'Oratoire) - 80 349  (impôts net)  -5 325  (coût de la prime) = 508 726 $ Héritage net .
Mme Chevalier a vite fait de constater l’importante économie d’impôt que cette planification  et don lui procurera et ce, au profit de l’œuvre qui lui tient à cœur et ce, en plus d’augmenter considérablement l’héritage net à transmettre à ses enfants.

La réduction des impôts à verser aux gouvernements par ailleurs de 80 349$ au lieu de 162 675$ avec un héritage net à transmettre aux enfants passant de 287 325$ à 508 726$ et ce, après avoir versé un généreux don de 155 600$ a vite convaincu Mme d'opter pour cette planification.

En conclusion

Que vous choisissez de léguer à un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada, une police d’assurance vie, un pourcentage de vos actifs, une résidence, ou vos REER, votre don aura des répercussions positives non seulement sur les impôts à payer au décès mais sur l’organisme de bienfaisance choisi.  Dans l’immédiat, vous serez gratifiée par votre geste et transmettrez à vos enfants des valeurs auxquelles vous tenez.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique