Voyons comment une
structure très élaborée de dons planifiés visant à réduire les frais de
scolarité d’étudiants universitaires n’a pas réussie à rencontrer les exigences
de l’article 118.1 de Loi de l’impôt sur
le revenu afin d’en permettre les déductions admissibles.
Il s’agit de l’affaire
Coleman où la Cour canadienne de
l’impôt entendait des appels de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les
années d’impositions 2002-2003.
Il s’agissait de
plusieurs appels entendus sur preuve commune puisqu’ils se rapportaient tous à
la nature des sommes remises à la National Foundation for Christian Leadership
(« la NFCL »).
Le ministre du Revenu
national faisait valoir que ces sommes ne constituaient pas un don consenti à
l’organisme de bienfaisance étant donné qu’elles ont été versées dans l’espoir
d’obtenir une contrepartie, donc ne pouvaient être déduits conformément à
l’article 118.1 de la Loi .
Examinons brièvement
les principaux faits.
La NFCL fournissait
une aide financière sous forme de bourses d’entretien, de bourses d’études et
de prix de la Fondation à des étudiants admissibles de certains collèges et
universités chrétiens canadiens en vue de les aider à poursuivre leurs études
dans un milieu d’enseignement chrétien. La TWU West University
(« TWU ») était l’une de ces universités. En 2002, la NFCL a
sollicité des dons et elle a encouragé les étudiants à solliciter des dons en
sa faveur. Elle a accordé des bourses d’entretien, des bourses d’études et des
prix de la Fondation à des étudiants de la TWU dans le cadre d’un programme
appelé Christian Higher Education Assistance Fund (« CHEAF »).
La NFCL a désigné 80
p. 100 des fonds reçus au moyen de dons aux fins de l’octroi de bourses
d’entretien, les 20 p. 100 restants étaient affectés à des bourses d’études, à
des prix de la Fondation ainsi qu’au programme et aux frais administratifs de
la NFCL.
Certaines conditions
avaient été mise en place pour l’octroi des bourses à ces étudiants
universitaires. Chaque étudiant devait, notamment, réussir à solliciter au
moins 5 donateurs, les chèques ne devaient pas être fait au nom d’un étudiant
en particulier mais devait être désignés pour un fond commun et des critères
académiques devaient être satisfaits. Un comité de sélection avait été crée
pour déterminer les candidats admissibles.
Le juge Miller,
saisie de cette affaire, débute son analyse avec l’ouvrage d’Arthur Drache, Canadian Taxation of Charities and Donations, dans lequel il avait
brièvement défini le problème que présentait une affaire semblable :
[TRADUCTION]
En fait, la plupart des
personnes qui consentent un don à des organismes de bienfaisance, sinon toutes,
en retirent des avantages. De plus, à ce facteur vient s’ajouter le fait
indéniable que les gens sont davantage portés à faire une contribution à un
organisme de bienfaisance qui fait quelque chose qu’ils approuvent ou qui
pourra éventuellement leur procurer un avantage ou procurer un avantage à leurs
amis ou à leur famille, même si l’avantage consiste simplement à faire de leur
collectivité un meilleur endroit ou vivre.
Bien sûr, il y a une
distinction : l’avantage n’est pas suffisamment direct pour rendre le don
inadmissible, mais il s’agit d’un critère subjectif.
Dans certains cas évidents, il
y a clairement une contrepartie entre un donateur et un organisme de
bienfaisance et aucun reçu ne peut être remis, mais il reste un grand nombre de
zones grises dans lesquelles des décisions individuelles devront être prises.
Après avoir entendu
les témoignages des appelants, le juge conclut que la preuve objective indique
clairement qu’ils savaient que 80 à 100 p. 100 des sommes données serviraient à
couvrir les frais d’études des étudiants qui sollicitaient des fonds et ce,
principalement leurs enfants.
Et, en point de
départ de son analyse en droit, il cite l’affaire Friedberg v. R. 92 DTC 6031 : « Pour déterminer si un don
a été effectué en accord avec l’article 118.1 de la Loi, trois éléments doivent
être présents : 1. Le bien doit appartenir au donateur; 2. Le transfert du
bien doit être volontaire; 3. L’absence d’avantage ou de contrepartie pour le
donateur. »
En l’espèce, seul le
troisième élément posait un problème. Poursuivant son analyse, le juge s’appuie
sur l’affaire The Queen v. Burns 88
DTC 6101 , qui selon lui résume bien la question :
« Le donateur doit être
conscient qu’il ne recevra pas de contrepartie autre qu’un avantage purement
moral; il doit être prêt à s’appauvrir dans l’intérêt du bénéficiaire du don
sans recevoir aucune contrepartie. »
Suivant une analyse
rigoureuse de la jurisprudence citée par chacune des parties, le juge fait les
observations suivantes :
« I.
L’avantage accordé au donateur n’a pas à découler d’une obligation juridique.
II.
L’espoir d’obtenir un avantage peut suffire pour que le don soit refusé.
II.
Il doit exister un élément de rattachement ou un lien entre le paiement
effectué par le donateur et l’avantage. »
Selon le juge Miller,
le facteur de rattachement est le facteur crucial. Après avoir déterminé s’il
existe un avantage au donateur, la seconde étape est de déterminer l’existence
d’un lien suffisamment fort entre
l’avantage reçu et le don.
Pour évaluer ce lien,
plusieurs facteurs objectifs doivent être pris en compte.
1.
Existe-t-il une relation entre le
donateur et le bénéficiaire?;
2.
Existe-t-il une corrélation entre le
montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?;
3.
Dans quelles circonstances le don
a-t-il été consenti?
4.
Le donateur exerçait-il un contrôle
sur la façon dont l’organisme de bienfaisance utilisait l’argent?
1.
Existe-t-il
une relation entre le donateur et le bénéficiaire?
Peu importe que l’on considère
comme bénéficiaires, soient les donateurs appelants étant donné que la NFCL les
libère de l’obligation de payer les frais d’études de membres de leur famille, soient
les étudiants puisqu’une bourse leur est octroyée, il existe de toute évidence
une relation.
2.
Existe-t-il
une corrélation entre le montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?
Le juge est d’avis de
l’existence directe d’une corrélation puisque le programme était conçu de
manière à ce que les étudiants obtiennent 80 p. 100 et au plus la totalité des
fonds qu’ils pouvaient recueillir.
3.
Dans
quelles circonstances le don a-t-il été consenti?
Le juge observe que
les donateurs et les bénéficiaires (étudiants) savaient ce qui arriverait au
don, tous savaient à quoi s’attendre. L’intention objective des donateurs
étaient sans l’ombre d’un doute d’aider un membre de leur famille. Il est observé également que la NFCL
informait l’étudiant de ses besoins financiers futurs et lui expliquait combien
d’argent il devait ramasser.
Comment l’argent
était-il donné? Même si le chèque devait être fait à l’ordre du fonds commun,
le chèque était toujours accompagné du formulaire du donateur, lequel
renfermait les renseignements sur l’étudiant. Ainsi, il observe que la NFCL
connaissait ou pouvait connaître qui étaient les donateurs et les étudiants
ainsi que leur lien.
Les appelants ont
fait valoir que les donateurs n’avaient aucune obligation légale de payer les
frais de scolarités de leurs enfants (les bénéficiaires). En réponse, le juge conclut que bien qu’en Colombie-Britannique,
il n’existe aucune obligation juridique selon la Family Relations Act, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils ne
sont pas libérés d’un paiement qu’ils auraient par ailleurs effectué.
En terminant
l’analyse, le juge est d’avis que les donateurs comprenaient qu’une fois le don
consenti, il était absolu et n’avait rien à dire sur la façon que le conseil
déciderait de l’utiliser. Cependant, les donateurs et le conseil savaient ce
qui se passerait.
En conclusion, les
appels furent rejetés avec dépens. Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
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