mardi 31 mai 2011

Requête en vérification du testament.... qui devra être appelé ?

Dans l'affaire de la Succession de De Smet, Cour supérieure, 2009 QCCS 5152, Joseph De Smet demande la rétractation du jugement de vérification du testament devant témoins de feu son frère Marcel. 

Son seul autre frère survivant, Roger, oppose l'irrecevablité de cette demande pour trois motifs :
  1. Il ne possède pas l'intérêt juridique pour présenter sa requête;
  2. La requête est mal fondée en droit ;
  3. Le véhicule procédural emprunté est inapproprié.
Les faits

Marcel souffre d'une maladie chronique et réside avec son frère Roger.  En février 2007, Marcel est hospitalisé.  Roger procède à la rédaction du testament de Marcel, le lit et lui fait signé en présence de deux témoins.

Aux termes de ce testament, Marcel fait différents legs particuliers dont l'un en faveur de Roger et le désigne liquidateur.   Marcel décède en 2007 sans conjoint ni enfant.

Roger présente donc une requête en vérification du testament,  Il déclare que Marcel n'a aucun héritier ni successible connu devant être appelé à la vérification du testament étant donné que le testateur n'a institué aucun légataire universel résiduaire.  La requête n'est donc pas signifiée à son frère Joseph et le 16 octobre 2007, le testament de Marcel est déclaré par le Tribunal, vérifié.

Ce n'est que le 30 octobre 2008 que Joseph apprend l'existence du jugement puisqu'il en reçoit copie. Et, s'appuyant de l'art. 489 du Code de procédure civile qui permet, à toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance dont ni elle ni ses représentants n'ont été appelés, de présenter une demande en rétractation de jugement, il demande la rétractation dudit jugement.

La Cour devait donc déterminer si Joseph avait le droit d'être dûment appelé à la procédure en vérification et souligne la contreverse sur l'expression "héritiers et successibles connus" se trouvant à l'article 772 du Code civil du Québec.

Art. 772.    Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile.
                  Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal.

Dans son analyse, l'honorable juge Cullen, J.C.S. cite les auteurs Germain Brière et Jacques Beaulne, Droit des successions, 3e éd., revue et mise à jour J.Beaulne.

                "Appel des successibles et des héritiers connus. - Il est nécessaire que les héritiers et les successibles connus soient appelés à la vérification du testament, sauf dispense du tribunal (art. 772 al. 2 C.c.Q.). Cette règle a suscité passablement de difficultés d'interprétation. Certains auteurs et quelques jugements ont soutenu que l'expression s'étendait à tous les bénéficiaires du testament dont on recherche la vérification, quelle que soit la nature de leur legs - universel, à titre universel ou à titre particulier -, ainsi qu'à toutes les personnes que auraient hérité ab intestat si le défunt était décédé sans testament et même aux personnes désignées dans un testament antérieur révoqué. D'autres auteurs, appuyés par une jurisprudence qui nous semble mieux fondée - et les décisions les plus récentes semblent privilégier cette voie -, ont plutôt considéré que l'expression "héritiers et successibles connus" devait se limiter aux personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel qui avaient accepté les droits découlant de ces dispositions, ainsi qu'aux successibles - c'est-à-dire ces mêmes légataires connus qui n'avaient pas encore manifesté leur option."

Et, après avoir examiné la jurisprudence, donc notamment l'affaire Almond (Succession de), B.E. 2000BE-438 (C.S.) , le Tribunal retient l'interprétation restrictive de cette expression, selon laquelle seuls les héritiers, c'est-à-dire, les personnes désignées au testament comme légataires universels et à titre universel et qui ont accepté les droits découlant de ces dispositions ainsi que ces mêmes légataires connus et qui n'ont pas encore manifesté leur option(successibles) doivent être appelés à la vérification.

N'était ni une héritier ni un successible, Joseph n'avait pas le droit d'être appelé à la procédure de vérification. 

Joseph ne possède donc pas l'intérêt juridique requis pour demander la rétractation du jugement de vérification du testament de Marcel.  De plus, il ne répond pas aux critères de l'article 489 du C.p.c. puisque ce jugement ne préjudicie pas ses droits.

Cependant, le juge Cullen, j.c.s. conclut que Joseph, en tant qu'héritier ab intestat potentiel des biens de Marcel, possède à ce titre l'intérêt juridique suffisant pour contester le testament par action pour demander l'annulation du testament devant témoins, en y présentant tous les moyens de contestation, y compris le défaut d'accomplissement des formalités essentielles à la validité du testament....

La requête en rétractation fut rejettée avec dépens.

* Ce jugement aura été utile (non pas pour le requérant qui s'est vu débouté sur une question de véhicule procédural....) pour mettre fin à une controverse sur l'interprétation de cet article.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

lundi 30 mai 2011

Le testament biologique... quelle est sa portée ?

Depuis quelques années, nous entendons parler  du "testament biologique" ou "testament de vie" ou "volontés de fin de vie". 

Quelle est sa force légale et comment le définir ?

Jean-Louis BAUDOIN et Danielle BLONDEAU, dans Éthique de la mort et droit à la mort, coll. "Les voies du droit. Signes" , Paris, P.U.F. , 1993 p. 92 le défini comme suit :

"Le testament de vie, surtout connu en Amérique, traduction littérale de l'expression anglaise "living will", aussi dénommé testament biologique, est un document contenant des directives écrites, faites devant témoins, par une personne majeure et capable. Le document porte sur les traitements à ne pas entreprendre ou à interrompre, advenant le cas où une personne gravement malade, c'est-à-dire atteinte d'une maladie incurable dans sa phase terminale, devienne incapable de prendre pour elle-même les décisions qui s'imposent. Plus précisément, cette personne consigne par écrit sa décision, alors qu'est est encore capable, de ne pas être maintenue en vie artificiellement par des traitements devenus alors "inutiles" ou "extraordinaires".

Il y sera inclus la plupart du temps une clause demandant au médecin qu'il n'y ait pas d'archarnement thérapeutique ou de soins disproportionnés.

Ce testament diffère du mandat en prévision de l'inaptitude.  Le mandat en prévision de l'inaptitude permet de désigner la personne qui administra nos biens et veillera au bien-être de notre personne et il entrera en vigueur uniquement lorsque l'inaptitude est déclarée par le tribunal et qu'il est homologué. Il est également possible de nommer deux mandataires, l'un aux biens et l'autre à la personne.

Le testament biologique ne nécessite pas d'homologation et il est coutume d'y inclure ces clauses dans le mandat en prévision de l'inaptitude.   

Le testament biologique est utile afin d'informer nos proches de nos dernières volontés mais il n'est pas reconnu ni sanctionné par la loi, il n'a aucune valeur légale. 

Les commentaires du ministère de la Justice (MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la justice, t. I, Québec, Publications du Québec, 1993, p.13) confirme que :

"Le testament de vie donne des directives à quiconque sera en situation de lui prodiguer des soins à l'approche de la mort. En raison de la portée plus limitée de cette expression de volontés, le code ne réglemente pas le testament de vie de façon particulière, mais il permet d'en prendre acte, comme il permet de considérer toute autre manifestation de volontés que la personne concernée a pu exprimer."

Bien qu'il n'a aucune valeur légale, il peut servir à éclairer votre médecin et vos proches si vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer, même si vous n'êtes pas déclaré inapte.

Il est suggérer de rédiger le "testament biologique" dans un document distinct puisqu'il ne s'adresse pas uniquement à votre mandataire mais à toute personne qui sera appeler à décider dans ce cas précis.  Il est recommandé d'exprimer ses volontées de fin de vie sous forme de directives à son mandataire insérées dans le mandat en prévision de l'inaptitude.

La circonspection est de mise dans la rédaction des clauses puisque le droit à l'euthanasie n'est pas reconnu dans notre droit canadien.  Dans l'autre sens également, advenant que ce droit soit reconnu éventuellement, il faut s'assurer que l'interprétation que l'on fera de ces clauses soit juste et représente bien nos volontés.

* Pour un modèle de testament biologique www.nf.ca/webextension/mourirpoursoi/pdf/tes bio acc.pdf



Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

La fiducie de bienfaisance

La fiducie de bienfaisance est un type de don qui peut être fort intéressant pour une personne  fortunée qui souhaite faire le don d'un capital tout en continuant à retirer un revenu.

Pour constituer une fiducie de bienfaisance, le donateur cède à l'organisme un capital de manière irrévocable et bénéficie des revenus de cet actif ou en fait bénéficier une tierce personne, son conjoint, un enfant par exemple.

Le donateur reçoit alors immédiatement un reçu fiscal correspondant à la valeur actualisée de l'intérêt résiduel (calculée en fonction de la juste valeur marchande du bien transféré, de l'espérance de vie du donateur et du taux d'intérêt de référence).

Le calcul se fait selon la formule suivante :

Valeur actualisée =       Juste valeur marchande du bien transféré
                                   ___________________________________
                                   (1 + taux d’intérêt de référence)durée prévue de la fiducie


Exemple

Mme Bienveillante place une somme de 200 000$ en fiducie et le rendement de cette somme ira à sa sœur cadette pour une période de 10 ans. A la fin de cette période, le capital sera versé à un organisme de bienfaisance de son choix.  Mme Bienveillante reçoit dès maintenant un reçu aux fins de l’impôt de 144 693$ Sa sœur bénéficiera d’un revenu garanti pendant 10 ans, et l’organisme recevra après cette période un généreux don de 200 000$.

Somme placée en fiducie                                             200 000$
Durée de la fiducie                                                                  10 ans
Taux de rendement des obligations d’épargne
Du Canada pour 10 ans                                                          3,29%
Reçu aux fins de l’impôt (valeur actualisée)                  144 693,00$

Économies d’impôts consécutives aux crédits           69 732, 00$


Calcul de l’exemple : 144 693 $ = 200 000$ / (1 + 0,0329)10


Une fiducie de bienfaisance peut être crée par contrat  (entre vifs) ou par testament.  

En raison des frais engagés pour la création d’une fiducie, ce type de don est utilisé généralement pour les dons de 200 000$ et plus. 

Cette fiducie de bienfaisance procure des avantages fiscaux importants.  Il est toutefois recommandé d'obtenir une opinion d'un expert en fiscalité considérant la complexité de cette formule financière et les frais à débourser pour constituer et administrer la fiducie. 


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique

vendredi 27 mai 2011

Le don de titres admissibles

Il est possible de transférer à un organisme de bienfaisance des titres côtés en Bourse: actions, obligations, fonds communs de placement et autre titres semblables. 

D'autant plus, ce type de don est très avantageux sur le plan fiscal.  Comme tout type de don, le don d'actions ou d'autres titres donne droit à un crédit d'impôt.  Mais, en plus, en vertu d'une mesure fiscale relativement récent (2006), l'impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, fonds d'investissement) ayant acquis de la valeur lorsqu'ils sont donnés à un organisme de bienfaisance.

Ainsi, si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur, vous n'aurez pas d'impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d'autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la pleine valeur des titres en date du transfert. Cette mesure est valable tant pout les entreprises que pour les particuliers.

Mais attention, les titres doivent être transférés directement à l'organisme.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèces par la suite, la règle du taux réduit d'inclusion ne s'appliquera pas.

Cette mesure d'allégement fiscal est aussi accordée aux actions acquises par des employés exerçant une option d'achat, pourvu que le don soit fait dans les 30 jours suivant l'exercice de l'option.

Ce type de don peut convenir à un donateur qui souhaite faire un don important sans puiser à même ses liquidités, ou qui possède des actions ou d'autres titres dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Pour un exemple concret voyez mon article déjà publié le 15 avril 2011 " Le don de titre ... avantageux?"


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Don d'actions cristallisées ...

J'ai assisté récemment à un colloque sur les éléments de fiscalité attachés aux dons planifiés.

Une présentation sur le don d'actions cristallisées et ses avantages fiscaux, particulièrement intéressante, a retenu mon attention.

D'abord, qu'est-ce que des actions cristallisées ? La cristallisation consiste à utiliser immédiatement l'exonération pour gain en capital de 750 000 $ qui est prévue lors de la vente de petite entreprise. On échange les actions ayant acquis une plus-value contre des actions rachetables pour une contrepartie égale à la juste valeur des actions participantes et on choisi pour les fins fiscales une somme égale à 750 000$.  Il y aura augmentation du coût des actions donc un gain capital. La gain en capital sera exonéré jusqu'à concurrence de 750 000$ (au autant que les actions se qualitifent à titre d'actions admissibles de petite entreprise, des règles précises sont prévues par les lois de l'impôts)


Voyons la stratégie (tirée de la conférence donnée par Me Caroline Rhéaume, avocate, M.fisc, TEP, Adm.A, Pl.fin., Éléments de fiscalité, dans le cadre du colloque de ACPDP, Table Ronde - Montréal)

Pierre a des actions de Pierreco ayant un coût et une JVM de 750 000 $ suite à la cristallisation qu'il vend à un organisme de bienfaisance pour 595 000 $ - billet payable à demande.  Il rachète les actions pour 750 000 $ et l'organisme lui reverse 595 000$.

Pierre recevra de l'organisme un reçu pour don de 155 000$ équivalent à la somme reçue par l'organisme.
Grâce à ce reçu pour don, il obtiendra un crédit d'impôt pour don de 74 740$. 

Donc, il reçoit 595 000 $ plus son crédit d'împôt de 74 740$ !

Si Pierre avait reçu un dividende de 750 000$, il aurait payé un impôt de 36,36% soit 270 000$ (si div. ordinaire) --- donc il aurait un solde de 480 000$.    Pour un dividende déterminé , il aurait payé un impôt de 239 250$ @ 31,9% ---- donc un solde de 510 750$
                                  (* Il est important de consulter un spécialiste qui sera vous conseiller en fonction de votre situation particulière)


Voilà donc une planification permettant au donateur de faire un don substantiel à un organisme de bienfaisance tout en maximisant ses avantages fiscaux. 


Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 26 mai 2011

La fiscalité et les dons

Planifier un don pour un organisme de bienfaisance est avant tout un geste du coeur...! 

Il est cependant important de connaître les règles fiscales qui s'appliquent et ainsi savoir que l'on peut choisir de donner à une oeuvre avec laquelle nous partageons de près les mêmes valeurs plutôt qu'à l'impôt.


D'abord, le don fait par un individu de son vivant :

* Le don procurera un crédit d'impôt (réduira les impôts payables)
  • Sur le premier 200$ : 32,53% ( féd. et prov. combinés)
  • Sur l'excédent : 48,22 % (féd. et prov. combinés)
Le maximum admissible aux crédits d'impôt correspond à 75% du revenu net du donateur. Cependant, l'excédent du 75% peut être reporté sur cinq années subséquentes.

exemple
  • Don de 5 000 $
  • Crédit 200$ @ 32,53%
  • 4 800$ @ 48,22%                   = 2 380 $ en réduction d'impôt
* à retenir :  - on peut déduire l'excédent de 75% sur les 5 années suivantes
                   -  on peut regrouper ses dons et les transférer au conjoint ayant le revenu le plus élévé


Don d'un particulier - au décès :

Il s'agit des mêmes crédits d'impôts que du vivant (réduit les impôts payables) au même taux : 
  • Premier 200$ : 32,53%
  • Excédent : 48,22%
La différence est au niveau du maximum qui passe à 100% du revenu net et l'excédent peut être reporté sur l'année antérieur au décès.

exemple
  • Don de 100 000$
  • Impôt au décès de 45 000$

  • Crédit 200 $ @ 32,53%
  • 99 800 $ @ 48,22 %                   = 48 188 $ en réduction d'impôt
à retenir : Si on ne peut tout déduire dans l'année du décès, on peut déduire la différence sur les impôts de l'année précédente.

Don fait par une corporation :
                
        * Le don procurera une déduction dans le calcul du revenu  (vient réduire le revenu imposable)

         - Le maximum admissible équivaut à 75% du revenu net et l'excédent (tout comme les particuliers) peut être reporté sur les cinq années suivantes .


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

L'invalidité du testament conjoint : une question relevant de la vérification?

Tony Stocola et Chantal Parent étaient conjoints de faits.  M. Stocola s'est fait assassiné en janvier 2007.  Il n'avait pas d'enfant.  Il avait cependant des successibles, ses parents toujours vivants et deux soeurs.  Ces dernières revendiquent les biens du défunt en qualité d'héritières conformément aux règles des successions ab intestat (les parents on choisi de renoncer à la succession).

Leurs prétentions s'opposent à celle de la demanderesse, conjoint de fait du défunt, qui revendique ses biens en vertu d'un document dactylographie contresigné par elle et monsieur Stocola le 28 décembre 2006 et ce, en présence de deux témoins (ci-après reproduit) :

Moi Chantal Parent et moi Tony Stocola, écrivons le testament présent.
  1. Si notre décès survenait, nous laissons tous biens et argent à Marc-André Parent, fils de Chantal Parent;
  2. Si moi Chantal Parent décède, je laisse tout biens et argent à mon conjoint de fait Tony Stocola et Marc-André Parent.
  3. Si moi Tony Stocola décède, je laisse tout biens et argent à ma conjointe de fait bien aimer Chantal Parent.
Les soeurs du défunt considèrent ce document comme un testament conjoint interdit par l'article 704 C.c.Q. et , par conséquent sans valeur.

En première instance, le juge rejette la requête concluant qu'il s'agit d'une forme de testament prohibée.

En appel, le juge Dalphond souligne d'abord que l'invalidité du testament conjoint constitue une question de fond et non de forme relevant plutôt de la requête en annulation que de la requête en vérification. En première instance cette question n'avait cependant pas fait l'objet d'une contestation.

Afin de cerner la portée de l'interdiction du testament conjoint, la Cour analyse l'historique et la finalité de l'article 704 C.c.Q..  En conclusion, la Cour statut que le testament en l'espèce est un acte juridique conjoint et non deux actes écrits l'un à la suite de l'autre comme dans l'arrêt Young c. Sutherland  (1934) 56 B.R. 309 (arrêt le plus récent de cette Cour en la matière) et par conséquent, est prohibé en vertu de l'article 704 C.c.Q.

Le juge précise : " Les volontés des testateurs sont entremêlées et il ne revient pas à un juge de tenter d'isoler des dispositions du document pour en faire un acte juridique unilatéral.  Le document forme un tout. Le premier juge avait raison de conclure qu'il est prohibé par le deuxième alinéa de l'art. 704 C.c.Q.

704.          Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à son décès. 
                 Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.


Le jugement de première instance a donc été maintenu.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com