jeudi 15 septembre 2011

Les donateurs ont-ils des droits ?

CHARTE DES DROITS DU DONATEUR

La PHILANTHROPIE se manifeste par l'accomplissement d'actes désintéressés pour le bien
d'autrui. Elle inspire une tradition de don et de partage qui est essentielle à la qualité de la vie.

Connaissiez-vous l'existence de la Charte des droits du donateur ?

Afin d'assurer que la philanthropie se mérite et conserve le respect et la confiance du public et
que les donateurs actuels et futurs puissent avoir une confiance totale dans les organisations
sans but lucratif et les causes qu'on leur demande de soutenir, les professionnels qui sollicitent des dons du public, que ce soit des dons ponctuels ou des dons planifiés, se sont dotés d'un code d'éthique et également d'une Charte des droits du donateur dont voici ci-après reproduite : 


Il est déclaré que tout donateur a les droits suivants


I.
Être informé de la mission de l’organisation,
de la façon dont elle entend utiliser les dons qui
lui sont faits et de sa capacité de les utiliser
effectivement pour les raisons pour
lesquelles ils sont sollicités.

II.
Être informé de l’identité des membres du conseil
de direction de l’organisation et attendre de ce dernier
qu'il fasse preuve de jugement et de prudence
dans l’exercice de ses responsabilités.


III.
Avoir accès aux derniers états
financiers de l’organisation.

IV.
Recevoir l'assurance que ses dons seront utilisés
dans le but dans lequel ils sont faits.

V.
Recevoir les remerciements et la
reconnaissance appropriés.

VI.
Recevoir l'assurance que l'information
concernant ses dons sera traitée avec
le respect et la confidentialité
prévus par la loi.


VII.
S’attendre à ce que toutes les relations avec les
personnes représentant les organisations aux
quelles il s'intéresse, soient professionnelles.
VIII.
Savoir si ceux qui le sollicitent sont des
bénévoles, des employés de l’organisation
ou des solliciteurs sous contrat.

IX.
Avoir la possibilité de faire retirer son nom
des listes d’envoi qu’une organisation peut
vouloir communiquer à d’autres.

X.
Se sentir libre de poser des questions quand
il fait un don et recevoir promptement
des réponses véridiques et franches.




CONÇUE PAR American Association of Fund Raising Counsel (AAFRC) Association for Healthcare Philanthropy (AHP) Council for the Advancement and Support of Education (CASE) Association of Fundraising Professionals (AFP)

ADOPTÉE PAR (Progressivement) Le secteur privé, National Catholic Development Conference (NCDC), National Committee on Planned Giving (NCPG), Council for Resource Development (CRD), United Way of America


Pour toute demande d'information, vous pouvez communiquer avec moi.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice du programme des dons planifiés
et Dir.générale de la
Fondation de l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

vendredi 17 juin 2011

Demande d'indemnisation auprès du Curateur public pour avoir manqué à ses devoirs de liquidateur

Dans l'affaire de la Succession Provencher (Cour supérieur, 500-17-028464-058, 30 avril 2009), l'Honorable juge Borenstein, J.C.S. devait trancher sur le recours intenté par les demandeurs contre le Curateur public pour des sommes qui auraient dû être distribuées aux ayants droit de la succession.

Feu Raymond Eudore Provencher est décédé le 6 octobre 1964, ab intestat (sans testament).  Norah Roberts du Sherbrooke Trust dresse un bilan de la succession concluant à un déficit de 57 654,80$.

En juillet 1966, Norah Roberts transfère le dossier de la succession au défendeur, le Sous-ministre du revenu du Québec agissant aux droits du Curateur public du Québec.

Entre septembre 1966 et mai 1967, le défendeur informe, par écrit, plusieurs parties intéressées que la succession est déficitaire.

En 1979, le Curateur public sait que la succession est maintenant excédentaire mais n'en avise pas les héritiers et les créanciers. Le dossier sera fermé en 1994 et le Curateur public transfert  la somme de        467 607,43 $ au ministère des Finances sans qu'aucun créancier ni héritier ne soit payé ni appelé.

En 2000, une compagnie spécialisée dans la recherche de successions non réclamées et de leurs héritiers contacte certains héritiers pour les informer qu'il se pourrait qu'ils aient des droits dans la succession.  Une demande a été acheminée au Curateur public par cette compagnie afin d'obtenir une copie du  dossier; demande qui fut dans un premier temps refusée au motif que tout recours des héritiers était  prescrit. 

Après avoir finalement réussi à obtenir le dossier et découvrir le traitement fautif, les demandeurs intentent, en novembre 2005, le  recours contre le défendeur. Ils réclament des dommages correspondant à la somme du reliquat de la succession plus intérêts et indemnité additionnelle. En défense, le Curateur allèguera la prescription du recours. 

Sur la prescription, le Tribunal conclut que les demandeurs ne pouvaient pas intenter de procédure avant de découvrir les actes qu'ils allèguent être fautifs, commis par le défendeur. Le défendeur n'avait  fait aucune démarche pour aviser les successibles malgré le fait qu'il savait que les successibles n'avaient pas réclamé cette succession qu'ils croyaient déficitaire.   La Cour rappelle le jugement de la Cour suprême dans Oznaga c. Société d'exploitation des loteries [1981} 2 R.C.S. 113 : "...l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 C.C.B.-C. (aujourd'hui art. 2904 C.c.Q.)

En deuxième argument, le défendeur allègue que la demanderesse, Angela Provencher, épouse du défunt, est devenue une simple créancière en signant une preuve de créance quant à la donation à cause de mort faite dans le contrat de mariage et ce, bien qu'elle n'ait jamais renoncé formellement à la succession.

Le Tribunal rejette cette proposition et rappelle que la renonciation à une succcession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire.  Elle n'avait pas réclamé la succession qu'elle croyait déficitaire. Elle a donc le droit d'opter.

Et, sur le fond du litige, à savoir si le Curateur public a commis une faute, le Tribunal en vient à la conclusion que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'administration de la succession et qu'il s'est placé en position de conflit d'intérêts puisqu'il se versait des honoraires toujours plus substantiels à même l'accroissement de l'actif.  Le tribunal rappelle que le défendeur a refusé de remettre le dossier aux demandeurs, puis une fois mis devant l'évidence de ses devoirs en tant que liquidateur, a refusé de réparer sa faute. 

Dans son jugement, la juge Borenstein cite un extrait du témoignage de la personne à l'emploi du Curateur public à qui l'administration du dossier avait été confié en 1979. (noté que le Curateur avait ce dossier depuis 1966) : "J'avais mandat de liquider la succession et payer les créanciers. Ça ne m'importait pas s'il y avait des héritiers connus.  Les héritiers n'étaient pas des créanciers."

En conclusion, la Cour est d'avis que le Curateur public n'a pas agi en administrateur prudent, diligent, honnête et loyal.  Le Tribunal accueille la requête, ordonne le partage des sommes perçues par le Curateur et le condamne aux dépens.

Dans un autre jugement sur le quantum des dommages, le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 467 607,43 plus l'intérêt composé mensuellement au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 2 septembre 1994 le tout calculé selon un rapport d'expert produit ainsi que tous les dépens incluant les fais d'expertise.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 15 juin 2011

Testament biologique (ou de fin de vie) et euthanasie

Suivant un article que j'ai publié dans mon blog sur la portée légale du testament biologique, un ami  (facebook) James Arthur a soulevé quelques points forts pertinents qui méritent réflexions.  Je n'ai pas la prétention de répondre ici aux questions complexes liées au droit à l'euthanasie (des centaines de spécialistes du droit, du milieu médical, philosophes, sociologues, etc. l'on fait et ce débat est loin d'être terminé).  Seulement, ses réflexions sur le testament biologique vs l'euthanasie m'ont amenées à réfléchir un peu plus loin que sa simple portée légale.

Comme James Arthur, il y a peut être lieu de s'interroger sur la promotion du testament biologique (ou de fin de vie).  D'où provient-elle ? Du mouvement du "Mourir dans la dignité"? Probablement.

Ce testament biologique est-il aussi utile qu'on le laisse croire?   Quels sont les véritables enjeux à la promotion du testament biologique ? Promouvoir l'euthanasie par la bande ? Quels sont ses dangers ? 

Depuis les trois dernières années, je n'ai jamais eu autant de demandes sur le sujet. Les gens (très âgées la plupart du temps) sont préoccupés par cette question et ce, avant même de se préoccuper de leur testament légal ou de leur mandat en prévison de l'inaptitude.  Ces gens, souvent vulnérables,  semblent croire que le milieu médical expérimentera sur eux d'atroces traitements à défaut de signer un testament biologique mentionnant un refus aux acharnements thérapeutiques advenant leur incapacité.

A la base, le principe du testament biologique est de manifester clairement sa volonté en ce qui concerne l'acharnement thérapeutique.  Mais pourquoi pas l'inverse, tel que soulevé par M.James Arthur.  Pourquoi le testament biologique n'exprimerait pas un consentement à tout traitement disponible et ce, nonobstant le pourcentage et statistiques sur les chances de réussite et/ou qualité de vie qui pourrait en résulter.

Quels sont donc les principes légaux dans notre droit civil concernant le consentement aux soins et traitements ? Notre Code civil du Québec oblige le médecin à obtenir le consentement du patient aux soins, si ces soins sont inusités, seraient inutiles ou comporteraient des conséquences intolérables.  En cas d'incapacité du patient à donner un consentement valable, le médecin doit se tourner vers ses premiers répondants  (parents).  En réalité, est-il autrement ? Les médecins devant le peu d'espoir face à un patient dans un état végétatif dont les traitements seraient inutiles se tournent-ils pas plutôt vers la famille pour obtenir un consentement pour l'arrêt d'intervention ?  Mon expérience personnelle m'a permise de constater plutôt ce fait.

Si le testament biologique n'était que pour éclairer les proches dans ces situations inespérées, pour permettre dans le cas précis  le débranchement par exemple d'appareils qui maintiendraient artificiellement en vie une personne sans espoir qu'elle quitte cet état végétatif, à mon avis, le testament biologique est bienvenu.. Nous pouvons constater cependant que les modèles offerts pour ce "testament biologique (ou de fin de vie)»"  inclus de plus en plus des clause plutôt du genre euthanasie.

Je suis d'accord avec la professeure Danielle Blondeau, diplômée au doctorat en philosophie et spécialiste de bioéthique, lorsqu'elle affirme (devant le Comité sénatorial spécial, sur l'euthanasie) que le droit de mourir dans la dignité serait le processus de laisser la mort s'installer et suivre son cours tout en contrôlant les souffrances du malade.  Différent, dira-t-elle, du droit à la mort qui ouvre la porte à une intervention visant à faire délibérément mourir.  Toujours selon Danielle Blondeau, la frontière étant si mince entre l'euthanasie et l'aide au suicide qu'il existerait des dangers de dérapage. Cette position est également soutenue par le Barreau de Québec. 

Je réitère mes recommandations sur la prudence dans la rédaction des clauses dites de "volontés de fin de vie" et de s'assurer de bien en comprendre leur portée, les revoir régulièrement et y réfléchir si elles conviennent toujours.  J'ai vu des gens en fin de vie, être prêts à tout essayer et de continuer de croire en la vie  jusqu'à la toute fin et ce, contrairement à ce qu'ils auraient pu exprimer à un autre moment de leur vie alors en pleine santé et en contrôle.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice générale
Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
et Directrice, Programme des dons planifiés
ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

mardi 14 juin 2011

Comment bénéficier d'avantages fiscaux de son vivant en faisant un don différé?

Peu de gens savent qu'il est possible de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire du capital décès d'une police d'assurance vie. C'est un moyen simple et flexible de faire un don important à un organisme qui nous tient à coeur moyennant une mise de fonds assez modeste.

De plus, ce geste philanthropique significatif peut contribuer à réduire vos impôts actuels ou ceux qui seront exigés à votre succession après votre décès.

Le don d'une police d'assurance vie peut prendre différentes formes

Première situation
  • Vous avez acquis une police d'assurance vie dont le capital-décès est payable au dernier décès     (conjoint ou conjointe).
  • Vous cédez par la suite cette police à une Fondation de bienfaisance afin qu'elle devienne propriétaire et bénéficiaire.
  • Annuellement, vous faites un don à la Fondation pour un montant équivalent à la prime ou vous payez directement la prime à l'assureur. Vous recevrez un reçu pour don  pour les fins fiscales du montant de la prime qui vous permettra de réduire vos impôts à chaque année (ou l'utiliser au cours des cinq (5) années à venir).
  • Au dernier décès, la Fondation recevra le capital-décès. 

Deuxième situation
  • Vous pouvez également choisir de céder le capital -décès d'une police entièrement libérée à une Fondation afin qu'elle devienne propriétaire et bénéficiaire.
  • Vous obtiendrez un reçu pour don de bienfaisance qui correspondra à la valeur de rachat (valeur marchande) de votre police.
  • Si la police n'est que partiellement libérée, vous obtiendrez également un reçu pour don correspondant à la valeur marchande et également de la valeur de vos primes annuelles à verser. 
  • Ces crédits pour dons peuvent être reportés sur les cinq (5) années à venir.
Troisième situation
  • Vous avez acquis une police d'assurance vie dont le capital-décès est payable au dernier décès (conjoint ou conjointe) et vous demeurez propriétaire et bénéficiaire de la police.
  • Vous léguez par testament le produit de ladite police d'assurance vie à la Fondation.
  • La Fondation de bienfaisance recevra le capital-décès et émettra au nom de la succession un reçu pour don de la valeur reçue. Ce crédit pour don peut venir réduire vos impôts jusqu'à 100% du revenu imposable et l'excédant peut également être appliqué sur l'année précédent votre décès.
Quelle que soit la modalité choisie, l'assurance vie est un outil privilégié pour un un don significatif sans appauvrir ses héritiers.

Exemple :

Mme Prévoyante, âgée de 35 ans, non-fumeuse, souhaite faire un don important à l'organisme de bienfaisance ou (Fondation de bienfaisance) qui lui tient à coeur.  Elle souscrit une nouvelle police d'assurance vie et en nomme cet organisme à la fois propriétaire et bénéficiaire.  A son décès, l'organisme recevra une somme de 50 000$. Le coût réel du don, après les économies d'impôts, ne sera que de 3420$.

  • Don à l'organisme (capital décès de la police).................   50 000,00$
  • Coût annuel de la prime (contrat de 10 ans)...................          600,00$
  • Crédits d'impôt (42,99% de la prime payée)..................          257,93$
  • Coût de la prime annuelle après impôts (600$ - 257,93$)        342,07$
  • Coût total du don après impôts (342,07$ X 10 ans) ....    3 420,70$

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Directrice générale
Fondation Oratoire St-Joseph
Dir, Programme des dons planifiés
courriel : ccote@osj.qc.ca
www.saint-joseph.org

vendredi 10 juin 2011

Le don de titres... avantageux ?

Il est possible de transférer à un organisme de bienfaisance des titres côtés en Bourse: actions, obligations, fonds communs de placement et autres titres semblables.

Ce type de don est très avantageux sur le plan fiscal.  Comme tout type de don, le don d'actions ou d'autres titres donne droit à un crédit d'impôt. Autre avantage : en vertu d'une mesure fiscale relativement récente (2006), l'impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, fonds d'investissement) ayant acquis de la valeur lorsqu'ils sont donnés à un organisme de bienfaisance.

Ainsi, si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur, vous n'aurez pas d'impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d'autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la pleine valeur des titres en date du transfert.  Cette mesure est valable tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Mais attention, les titres doivent être transférés directement à l'organisme.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèces par la suite, la règle du taux réduit d'inclusion ne s'appliquera pas. 

Cette mesure d'allégement fiscal est aussi accordée aux actions acquises par les employés exerçant une option d'achat, pourvu que le don soit fait dans les 30 jours suivant l'exercice de l'option.

Exemple : Avantages fiscaux pour un particulier.

                                                Don en espèce         Don en actions

Valeur marchande                         10 000 $                  10 000 $
______________________________________________________
Coût d'acquisition                          (4 000 $)                  (4 000 $)
______________________________________________________
Gain en capital                                6 000 $                    6 000 $
______________________________________________________
Gain imposable au fédéral               3 000 $                      0
______________________________________________________
Gain imposable au provincial           3 000 $                      0
______________________________________________________
Impôt combiné sur le gain
en capital imposable
(48,2 % de 3 000$)                       1 446 $                       0
______________________________________________________
Reçu pour don                              10 000 $                10 000 $
______________________________________________________
Crédit d'impôt                                 4 790 $                  4 780 $
______________________________________________________
Épargne sur le gain
en capital imposé                              -                           1 446 $
______________________________________________________
Épargne fiscale total                        4 790 $                   6 236 $
_______________________________________________________
Économes supplémentaires
réalisés en transférant les                                                  1 446 $
actions directement


Ce type de don peut convenir à un donateur qui souhaite faire un don important sans puiser à même ses liquidités, ou qui possède des actions ou d'autres titres dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur acquisition.

Ce n'est cependant pas tous les organismes de bienfaisance qui disposent des ressources nécessaires pour effectuer efficacement le transfert de vos titres.   Certains ne disposeront pas d'un compte courtage nécessaire à cet effet.

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Me Claudia Côté
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 9 juin 2011

Quels sont les pouvoirs du liquidateur face aux héritiers

Zampagna c. Zampogna, 2009, QCCS 5251

Dans cette affaire, Antonio Zampogna est le liquidateur à la succession de sa mère Flavia Frisinam, décédée le 8 décembre 2005.

Dans un dernier testament notarié, elle lègue l'universalité de ses biens meubles et immeubles à parts égales à ses six enfants, dont le liquidateur. Le liquidateur a reçu tous les pouvoirs reliés à son mandat tels que contenus au Code civil du Québec (art. 777 C.c.Q.) ainsi que des pouvoirs étendus soit celui de pouvoir aliéner les biens sans autorisation préalable (art. 778 C.c.Q.).

La soeur du liquidateur, Concetta, habite l'immeuble qui fait partie de la succession. Le liquidateur demande son expulsion afin de rénover l'immeuble qui se trouve dans un état lamentable afin de pouvoir le vendre et distribuer les actifs de la succession.  Il présente donc une requête demandant l'expulsion de l'héritière et l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire contre cette dernière.

La défenderesse prétend que cet immeuble a toujours été sa résidence, qu'elle y habite toujours et qu'elle détient ce droit considérant qu'elle est l'une des héritières.  Elle soutient avoir le droit d'acheter l'immeuble ce que le liquidateur lui refuse.

Le Tribunal souligne, qu'en sa qualité d'administrateur, le liquidateur doit veiller à la conservation et à la réparation du bien. (art. 1301 C.c.Q.)

Dans le cadre de son analyse,  le Tribunal considère la doctrine et à la jurisprudence traitant de la saisine du liquidateur.  Cette saisine permet au liquidateur de revendiquer les biens contre les héritiers et les légataires, ce qui comprend tous les droits accessoires à sa réalisation, dont le droit d'expulsion.  Puisque le liquidateur a le pouvoir de vendre seul l'immeuble en cause, il doit pouvoir prendre les moyens pour le faire, soit présenter une demande d'expulsion.

Le défenderesse ne peut prétendre que sa qualité d'héritière lui confère un droit d'utilisation de la chose. En ne possède qu'un droit de recevoir sa part de la succession au moment du partage.  Elle n'a donc aucun droit de résider dans l'immeuble même si elle y a habité toute sa vie, les dispositions relatives à la résidence familiale ne s'appliquent qu'aux conjoints survivants.

La demande d'explusion a donc été accueillie.  Le liquidateur a consenti à lui donner la chance de se porter acquéreur de l'immeuble aux mêmes conditions que celles contenues dans l'offre d'un éventuel acheteur.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 8 juin 2011

Une amitié retrouvée ...

Au mois de mars dernier, je faisais mes apparitions sur Facebook dans le but premier d'organiser une "surprise-party" à mon fils pour ses 16 ans. Facebook est certainement le moyen le plus efficace pour rejoindre les ados. Cette fête fut une très belle réussite...

Et, puis pourquoi pas y rester pour mettre en lien mon blog sur les dons planifiés et communiquer avec une amie en arrêt de travail qui utilise FB pour passer le temps. ... Alors je reste...

Et voilà, il y a quelques semaines, une amie que je n'ai pas vu depuis 20 ans me trouve sur FB. Quelle belle surprise !! Après quelques tentatives pour aligner nos agendas compliqués, nous avons réussis à nous rencontrer pour le lunch.  En quelques heures, nous devions résumer ces 20 ans !!! Comment faire ? Chapitre après chapitre... à l'essentiel de chacun d'eux, joyeux et moins joyeux...comme une thérapie... Un exercice qui fait réaliser comment la vie est courte et que le temps est relatif.. 

Une belle amitié retrouvée après 20 ans...comme si nous nous étions vu la veille....avec cependant quelques expériences de vie en sus...et quelques idéologies en moins... 

Quelques fois, le hasard fait bien les choses..... Et moi qui dédaignait FB !!