mercredi 8 juin 2011

Une amitié retrouvée ...

Au mois de mars dernier, je faisais mes apparitions sur Facebook dans le but premier d'organiser une "surprise-party" à mon fils pour ses 16 ans. Facebook est certainement le moyen le plus efficace pour rejoindre les ados. Cette fête fut une très belle réussite...

Et, puis pourquoi pas y rester pour mettre en lien mon blog sur les dons planifiés et communiquer avec une amie en arrêt de travail qui utilise FB pour passer le temps. ... Alors je reste...

Et voilà, il y a quelques semaines, une amie que je n'ai pas vu depuis 20 ans me trouve sur FB. Quelle belle surprise !! Après quelques tentatives pour aligner nos agendas compliqués, nous avons réussis à nous rencontrer pour le lunch.  En quelques heures, nous devions résumer ces 20 ans !!! Comment faire ? Chapitre après chapitre... à l'essentiel de chacun d'eux, joyeux et moins joyeux...comme une thérapie... Un exercice qui fait réaliser comment la vie est courte et que le temps est relatif.. 

Une belle amitié retrouvée après 20 ans...comme si nous nous étions vu la veille....avec cependant quelques expériences de vie en sus...et quelques idéologies en moins... 

Quelques fois, le hasard fait bien les choses..... Et moi qui dédaignait FB !!

Un mémo qui complique une succession..

Une décision relativement récente retient mon attention.. Il s'agit de l'affaire M.L. c. Desjardins Sécurité Financière, 8 janvier 2009, rendue par l'honorable Gaétan Pelletier, Cour supérieure, district de Trois-Rivières.  Dans cette affaire, la demanderesse est la bénéficiaire révocable d'une police d'assurance de     200 000 $ sur la vie du testateur souscrite auprès de la défenderesse, Desjardins Sécurité Financière.  En août 2007, le testateur rédige un écrit quelques minutes avant de s'enlever la vie.  Dans cet écrit, il demande à la demanderesse de rembourser certaines dettes totalisant 180 000 $ à même le produit de l'assurance-vie qui lui sera versé.

Les défendeurs et le mise en cause (créanciers) prétendent qu'aux termes de cet écrit, le défunt les a désignés comme bénéficiaires d'un montant de 180 000 $.  Quant à la demanderesse, elle demande au Tribunal de confirmer qu'elle est la seule et unique bénéficiaire de cette assurance-vie puisque, d'une part, l'écrit sur lequel se fondent les défendeurs ne constitue pas une révocation de bénéficiaire et que, d'autre part, en tant que bénéficiaire, elle n'est pas tenue de payer des dettes de la succession.

Le Tribunal souligne d'abord que bien que cet écrit n'ait pas fait l'objet d'une requête en vérification, il peut quand même servir d'écrit suffisant pour désigner un ou des bénéficiaires selon l'article 2446 C.c.Q. pour autant que l'écrit provienne du défunt.  La preuve est concluante à cet égard. Il constate ensuite que, dans le document en litige, le défunt  prend le soin d'identifier la police d'assurance avec le nom de la compagnie qui l'a émise, le montant de l'assurance de même que le nom de la bénéficiaire révocable.  Il en arrive à la conclusion que l'exclusion de la demanderesse comme bénéficiaire n'est pas évidente et que, dans ces circonstances, il faut rechercher l'intention du défunt. À cet égard, le Tribunal est d'avis que lorsque le défunt emploie le mot "rembourser", il fait une demande à la demanderesse et non à la compagnie d'assurance.. La demanderesse est donc toujours bénéficiaire.

Le Tribunal se demande ensuite si la demande de remboursement constitue une charge dont la demanderesse doit s'acquitter à titre de bénéficiaire. Bien que la somme assurée payable à un bénéficiaire n'entre pas dans la succession, il n'y pas de disposition législative empêchant le défunt de demander à la bénéficiaire de payer ces dettes.  Il s'agit d'une obligation imposée à la demanderesse.  Cette charge imposée à la demanderesse en fait donc une bénéficiaire partielle puisqu'elle ne peut conserver que 20 000$ sur les 200 000$ de l'assurance. 

Le demanderesse a donc été déclarée bénéficiaire de la police à charge de payer les défendeurs et le mis en cause.

La demanderesse a interjetté appel et il fut rejeté 26 mars 2010 EYB 2010-171520.

Conclusion de la Cour d'appel : "L'interprétation de cette clause par le premier juge est raisonnable et sa décision  n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention de cette Cour. "  

Et, le juge Forget poursuit : " .... le premier juge retient plutôt l'imposition d'une charge à la bénéficiaire désignée à la police d'assurance tout en constatant que la révocation partielle de la bénéficiaire permettrait d'atteindre le même résultat"


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 7 juin 2011

Désignation du liquidateur : Priorité par voie judiciaire ou testamentaire ?

Le rôle du liquidateur est priimordial : il doit veiller au respect de vos dernières volontés. 

Les arrangements funéraires, recherche du testament, inventaire des biens, gestion des actifs, paiement des dettes et des impôts, reddition de compte, remise des biens aux héritiers font partie de ses fonctions principales.

Il faut savoir toutefois que nul n'est tenu d'accepter cette charge.  Qu'arrive-t-il si le liquidateur  refuse ou tarde à accepter sa charge? S'il néglige de s'acquitter des tâches reliées à ses fonctions ? Ou encore,  en cas de mésentente entre le liquidateur et les héritiers ? 

Le Code civil du Québec prévoit la possibilité, pour tout intéressé, de s'adresser au Tribunal afin de pourvoir à la nomination d'un liquidateur de remplacement. (art. 788 et ss. C.c.Q.)

Dans la succession d'Arthuro Gatti (Gatti c. Barbosa Rodrigues, C.S., 19 novembre 2009) , le tribunal était saisi de plusieurs litiges, entre autres, de deux demandes : 1) demande en intervention de la défenderesse ès qualité de liquidatrice. 2) demande de nomination d'un liquidateur. 

Arthuro Gatti est décédé le 11 juillet 2009. Dans les procédures, deux testaments sont visés : un premier, signé en date du 26 avril 2007 désignant les demandeurs légataires universels et, le second, daté du 17 juin 2009 désignant la défenderesse légataire universelle et liquidatrice à sa succession.  C'est le second testament qui fait l'objet de la demande d'annulation par les demandeurs et ils demandent également que la défenderesse soit déclarée indigne de succéder.

La défenderesse présente une requête en intervention en qualité de liquidatrice dans l'action en annulation du second testament. Elle est également visée comme légataire universelle dans cette procédure.

Aux termes du testament, la défenderesse est nommée tutrice de l'enfant Arturo Gatti Jr., né du mariage de la défenderesse avec le défunt.  Les demandeurs s'objectent à cette demande d'intervention alléguant que la défenderesse pourrait se retrouver dans une situation de conflit d''intérêts advenant qu'elle présente une demande d'aliments pour l'enfant mineur et le fait qu'elle doive en tant que liquidatrice agir dans l'intérêt de la succession.

De l'avis du tribunal, il est facile de pallier à ce risque de conflit d'intérêts en nomment un tuteur ad hoc à l'enfant. Il serait également possible de nommer un procureur à l'enfant pour le représenter ou de remplacer la liquidatrice pour un liquidateur ad hoc pour les fins de la demande alimentaire.

Cette requête en intervention fut accueillie.

Les demandeurs soutiennent qu'il y a une mésentente entre les parties sur le choix d'un liquidateur.

Le Tribunal est d'avis que dans l'état actuel du dossier, il n'y a pas absence de désignation. Le juge Journet, J.C.S. souligne que le Tribunal doit tenir compte de la volonté clairement expirmée par le testateur comme l'écrit l'auteur Beaulne (Jacques Beaulne, La liquidation des successions, Édition 2002, Wilson & Lafleur, p.
275).

"Sous-section 1- La priorité de la désignation testamentaire

537.        La désignation du liquidateur par voie testamentaire a toujours priorité sur les autres modes.  Comme le rappelle le professeur Brière : 

             " Il y a donc gradation entre les divers modes de désignation du liquidateur. Le choix effectué par le testateur doit primer; ce n'est que si le testament ne contient aucune désignation, ou que le liquidateur désigné est décédé avant le testateur ou n'a pas accepté la charge, que les héritiers l'assument eux-mêmes et peuvent désigner un liquidateur [...] Quant au tribunal, il ne peut être que le troisième intervenant, dans certaines circonstances particulières."

              Ainsi, à supposer que le défunt ait laissé un testament dans lequel X est désigné liquidateur, les héritiers ne pourraient pas, même à l'unanimité, refuser de reconnaître cette nomination et prétendre désigner Y comme liquidateur ou choisir d'assumer eux-mêmes cette charge.    En ce sens, les autres modes de désignation du liquidateur demeurent des modes supplétifs, car ils ne peuvent jouer que lorsque le défunt n'a pas lui-même choisi son liquidateur.

Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de mésentente possible entre la défenderesse, à titre de liquidatrice désignée, et les demandeurs à titre d'héritiers potentiels.  La preuve n'a pas démontré que la défenderesse agit ou aurait agi contre les intérêts de la succession.

La demande de nomination d'un liquidateur est donc rejetée.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

Legs conditionnel à la renonciation au patrimoine familial : légalité et délai de déchéance

Dans l'affaire Tardi c. Proulx (C.S., 2 juillet 2009 EYB 2009-161552), la demanderesse est la seconde épouse du défunt décédé en août 2007.  Elle présente une requête pour être relevée du défaut d'inscrire au registre des droits personnels, réels et mobiliers (RDPRM) une renonciation au patrimoine familial.

Le défunt a laissé un dernier testament notarié, signé en 2004, dans lequel il désigne la demanderesse comme légataire particulier de sa résidence, son véhicule automobile ainsi que ses produits d'assurance-vie et fonds de pension, à la condition expresse qu'elle renonce à tous ses droits dans le patirmoine familial.  Le résidu de ses biens est légué à ses fils (défendeurs).

Or, la demanderesse n'a pas enregistré sa renonciation au patrimoine familial au RDPRM dans l'année suivant le décès et ce, tel que requis par l'article 423 C.c.Q.. Elle allègue avoir été dans l'impossibilité d'agir. Les défendeurs plaident que le délai prvéu à l'article 423 C.c.Q. est un délai de déchéance faisant en sorte que la demanderesse est réputée avoir accepté le patrimoine familial et par conséquent n'a pas droit aux legs particuliers.

Examinons les faits.  Les relations entre les parties étaient déjà difficiles et elles se sont détériorées suivant le décès. La demanderesse a dû d'abord obtenir un jugement déclaratoire afin de faire reconnaître sa désignation à titre de bénéficiaire valide puisque les défendeurs remettaient en question la capacité de leur père à l'époque de la signature du testament.

Par la suite, les défendeurs ont prétendus qu'elle était indigne à succéder à leur père et qu'elle aurait fait preuve de captation.  La demanderesse a dû obtenir un jugement afin de nommer un liquidateur neutre.  Le notaire qui fut ainsi nommé liquidateur a, par la suite, démissionné considérant le contexte litigieux de la succession.  En novembre 2008, les défendeurs ont institué des procédures contre la demanderesse en dommages, déclaration d'indignité et annulation des legs particuliers.

Dans son analyse, le Tribunal indiquera que la clause testamentaire qui subordonne la possibilité d'hériter de la demanderesse à une obligation de renoncer au patrimoine familial est légale et que cette légalité a déjà été confirmée par la Cour supérieure.

Il conclut que si la demanderesse avait renoncé au patrimoine familial et que les défendeurs avaient obtenu un jugement favorable dans leur poursuite, elle aurait tout perdu (legs particulier et droits dans le patrimoine familial découlant du mariage); si elle ne renoncait pas, elle aurait été réputée avoir accepté le partage du patrimoine familial et aurait perdu le bénéfice plus avantageux des legs particuliers.

Le Tribunal souligne que la Cour d'appel a déjà assouplie les effets draconiens du délai de déchéance en retenant les concepts de force majeure, d'impossibilité absolue d'agir et d'impossibilité relative d'agir.  En l'espèce, le juge La Rosa, J.C.S.  en vient à la conclusion que la demanderesse est dans l'impossibilité absolue d'agir tant que la poursuite pendante ne connaîtra pas son issue.  Le délai d'un an prévu à l'article 423 C.c.Q. commencera à courir à ce moment lorsque la situation juridique de la demanderesse sera alors cristallisée.  Ce n'est qu'à ce moment, qu'elle sera en mesure d'analyser les diverses options et ce, en toute connaissance de cause.


  


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 3 juin 2011

Recours en rétractation de jugement : l'héritier de la succession a-t-il qualité pour agir ?

Dans cette affaire, la Cour d'appel doit déterminer si l'appelant, en sa qualité d'héritier à la succession de son père, peut être considéré comme une partie au litige au sens de l'article 482 C.p.c. pour demander la rétractation du jugement pour défaut de comparaître condamnant la succession.

Le défunt, M. Préfontaine, décède en 2005 et laisse un testament notarié dans lequel il institue ses enfants légataires universels résiduaires en parts égales.

La fille du défunt (intimée) avait intenté des procédures contre la succession de son père réclamant la somme de 40 000$ alléguant une reconnaissance de dette de son père signée le 12 octobre 2004.

Les liquidateurs ayant renonçé à leur charge et n'ont pas comparu au dossier.  Suivant une inscription pour jugement par défaut de comparaître, jugement fut rendu en janvier 2008 condamnant la succession à payer.

En mars 2008, le fils dépose une requête en rétractation dans laquelle il demande d'agir au nom de la succession.

La Cour du Québec rejette la demande invoquant que l'appelant est un tiers à l'égard duquel aucun jugement n'a été prononcé et le juge est d'avis que le véhicule procédural est inadéquat.

Le juge, Lise Côté, J.C.A., confirme que l'appelant ne pouvait être considéré comme une "partie condamnée par défaut " au sens de l'article 482 C..p.c..  Elle est d'avis cependant que l'appelant avait un intérêt pour agir en tant que légataire universel avec ses soeurs. 

La Cour d'appel rappelle qu'il ne faut pas confondre l'intérêt à agir de la qualité pour agir.  En tant qu'héritier, l'appelant possède un intérêt pour agir, mais il ne peut agir seul pour demander la rétractation d'un jugement condamnant la succession.

Le juge, Lise Côté, J.C.A. précise que la succession se retrouve sans liquidateur.  La précédure à suivre pour l'appelant est d'obtenir la nomination d'un liquidateur par la Cour supérieure (art. 788 C.c.Q.et 885 C.pc.). La Cour du Québec n'avait pas la compétence pour procéder à cette nomination puisque le législateur ne lui a pas attribué de façon exclusive ce recours. Les héritiers, à la majorité, aurait pu également désigné l'appelant comme liquidateur (art. 785 C.c.Q.) ou encore le nommé provisoirement.

En terminant, l'appelant aurait pu également agir à titre de tiers dont les intérêts sont affectés et demander la rétractation pour la partie préjudiciant ses droits.

L'appel a donc été rejeté.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

jeudi 2 juin 2011

Frais de scolarité vs don à une école privée : Question de qualification

Les écoles privées font face à un marché très concurrentiel.  Certaines écoles offrent toutes sortes d'incitatifs tel que d'offrir un reçu pour don pour certains frais de scolarité qui seraient payables sur une base volontaire seulement.

La Cour canadienne de l'impôt a eu à maintes reprises l'occasion de trancher des litiges opposants le ministre du Revenu national et des contribuables pour le refus de reconnaître certains paiements faits à des écoles privées comme étant des dons et refusant d'accorder les crédits d'impôts réclamés.

Un don au sens légal et un don au sens fiscal : y a-t-il concordance ?

Au sens du droit civil, la donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfert la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire (art. 1806 C.c.Q.) 

Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le terme "don" n'est pas défini. Dans l'affaire Woolner c. La Reine, 1997 CCI 194, la Cour canadienne d'impôt pour déterminer ce qu'est un don au sens fiscal examine   d'abord le Black's Law Dictionary (6e édition révisée) page 688 :

[TRADUCTION]  Don. "Cession volontaire d'un bien à une personne, effectuée à titre gracieux et sans contrepartie [...] En droit fiscal, un paiement est considéré comme un don s'il est effectué sans condition, par pure générosité et de façon désintéressée [...] au lieu d'être motivé par l'espoir d'en tirer des avantages de nature économique."

Et, poursuivant dans son analyse, la Cour cite le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles  qui définit comme suit le terme "don" à la page 849 :

[TRADUCTION] "Transfert d'un coût de propriété sur une chose, volontairement et sans contrepartie." Une des caractéristiques essentielles d'un "don" est l'élément intentionnel appelé en droit romain animus donandi, soit l'intention libérale.  En d'autres termes, le donateur doit être conscient du fait qu'il ne recevra du donataire aucune contrepartie de sa contribution financière.  [je souligne]

Selon de nombreux jugements, l'absence d'obligation contractuelle n'a pas pour effet de transformer les paiements en dons.  C'est ce que la Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'arrêt The Queen v. McBurneay, 85 D.T.C. 5433 (C.A.F.) Dans cette affaire, l'appelant soutenait que puisque l'école ne refusait pas l'inscription des élèves dont les parents ne pouvaient payés les frais de scolarité, son paiement constituait un don. 

Dans cette affaire, le juge Hamly, à la page 5436, conclut: "Je ne puis souscrire à l'argument selon lequel les paiements doivent être considérés comme des "dons parce que l'intimé n'aurait pas été juridiquement tenu de fournir une contribution.  Les paiements effectués par l'intimé et l'éducation de ses enfants selon ses principes allaient de pair.  Tous deux procédaient de l'obligation morale que se faisait l'intimé, en tant que père chrétien, d'assurer à ses enfants une éducation chrétienne et de payer en contrepartie, aux organismes exploitant les écoles concernées, des sommes conformes à leurs attentes et à ses moyens. Je suis d'avis que le Ministre a eu raison de refuser de considérer ces paiements comme des "dons." [..]

Ce même argument : " Le fait que les personnes incapables de payer ne sont pas exclues n'a pas d'incidence et ne transforme pas les paiements en dons" a été rejetté dans The Queen v. Zandstra, 74 DTC 6416.
Dans l'affaire Brar c. La Reine, 2004 CCI 759 ,  l'appelant en appelle d'une cotisation établie à son égard par le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 2000, qui rejetait la déduction d'un prétendu don de bienfaisance de 3 000$.  L'appelant soutenait qu'il avait fait ce don à la Weldon Park Academy au cours de cette année d'imposition.

M. Brar déclare qu'après quelques semaines suivant la réception de la facture entourant les frais de scolarité de son enfant , lui et son épouse décident de faire un don de 3 000$ en espèces à l'école, en plus du montant de 10 000$ représentant les frais de scolarité.

Le rapport de vérification de la vérificatrice du ministre contient ce qui suit :

[TRADUCTION] Le rajustement se rapporte au reçu pour don de bienfaisance émis par la Weldon Park Academy pour "contribution au fonds d'immobilisations ".  Comme l'indique le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R/, Dons et reçus officiels de dons, un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur ni avantage pour le donateur où toute personne désignée par lui en raison du transfert.  Nous avons établi que le "don" était un montant calculé par la Weldon Park Academy à l'égard duquel une partie des frais de scolarité avaient fait l'objet d'un reçu pour don. Il ne s'agissait pas d'un don volontaire. [...]"

Bien que la Weldon Park Academy avait émis à M. Brar un reçu pour don au montant de 3000$, Le juge McArthur adhère à la position du ministère et conclut que si l'argent a été versé, il ne l'a pas été volontairement. 

En l'espèce, une partie importante de la décision reposait sur la crédibilité de l'appelant et le juge, sceptique, n'a pas retenu sa prétention à l'effet qu'il avait versé en plus du 10 000$ un don volontaire de 3 000 $ à Weldon. Il ne pouvait en faire la preuve alléguant avoir versée cette somme comptant qui contredisait une déclaration à l'effet qu'il avait un budget stricte et qu'il était important que les frais ne dépassent pas 10 000$. Il prétendait que ladite somme de 3000$ provenait de fonds qu'il gardait comptant dans sa résidence.

La facturation de la Weldon Park Academy n'était pas limpide.  Aucun frais dit "à contribution volontaire" n'y était indiqué.

Ce qu'il faut retenir. Pour les dons faits à des écoles privés, la situation est particulière et l'Agence du revenu du Canada semble examiner de près les réclamations de crédits d'impôts sous ce chef.

Il doit être clair et non équivoque que le don a été fait sur une base volontaire.  Il sera également conseiller de faire des paiements distincts pour le don et pour les frais de scolarité. Il arrive souvent que la partie contribution volontaire soit indiquée à la facture parmis un nombre considérable de frais et que cela passe inaperçu pour le parent payeur.  Il sera alors difficile par la suite d'en réclamer les crédits d'impôts si nous ne pouvons démontrer avoir effectué le paiement volontairement.

Et, et les avantages que le don procure. Il ne faut pas perdre de vue l'article 248 (3) et ss. qui exige que l'avantage que l'on en retire suite au don doit être inférieur à 80% du montant du don.

La prudence est de mise afin d'éviter les mauvaises surprises.


Me Claudia Côté, B.A. , LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 1 juin 2011

Une rente de bienfaisance : un choix qui profite à tous

Seulement quelques organismes de bienfaisance sont autorisés par la loi et leurs règlements à émettre des rentes de bienfaisance au profit de leurs donateurs.  

De plus en plus de gens sont intéressés par les rentes de bienfaisance et se tournent vers les organismes autorisés.  En quoi consiste une rente de bienfaisance ?  En échange d'un capital remis par le donateur, l'organisme lui verse à vie une rente annuelle qui peut être répartie par paiements annuels, semerstriels  ou mensuels.

Dans bien des cas, la rente de bienfaisance permet d'obtenir un meilleur rendement que la plupart des placements à taux fixe en plus de faire bénéficier le donateur d'un important reçu pour don.  Ce taux qui est garantie à vie, permet d'encaisser un revenu de rente stable et ce, malgré toutes les turbulences des marchés financiers.

Au moment de la confection de la rente, le donateur reçoit un reçu pour don correspondant minimalement à 20% du capital cédé. La portion du capital qui constitue le don est établie en fonction du capital versé moins la valeur marchande d'une telle rente.  Ce crédit pour don pourra être utlisé pour l'année du don ou être reporté au cours des cinq années suivantes.

La plupart du temps, seule une faible portion de la rente versée sera imposable.  Tout dépend de l'espérance de vie du donateur.  Le donateur qui est d'un âge avancé bénéficiera de versements de rente plus élevés et d'une tranche imposable moindre et parfois nulle.

À titre d'exemple. Un donateur demande à un organisme autorisé de lui émettre une rente viagère pour un capital de 100 000$.  Après vérification de la valeur marchande d'une telle rente, un reçu pour don sera émis au donateur pour la somme de 20 000$. En présumant que le donateur est âgé de 80 ans, en fonction de son espérance de vie qui est de 8 ans, la rente annuelle sera établie au montant de         10 000$ et sera versée en 12 mensualités de 833,33$ chacune.   Considérant l'âge du donateur, cette rente ne sera pas imposable.  Et considérant les crédits d'impôts combinés, le don de 20 000$ lui procurera une économie d'impôt de 9 612,61$.

Une rente de bienfaisance peut être également émise sur deux (2) têtes, advenant le décès du crédirentier, la rente se poursuit et est versée au conjoint survivant jusqu`à son décès.
En plus des avantages fiscaux et du généreux taux de 10%, le donateur qui constitue une rente auprès d'un organisme pose un important geste de générosité.



Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com