mardi 22 mai 2012

Le don en nature

L’ensemble des biens que vous possédez se divise, sur le plan juridique, en deux grandes catégories,  les biens dits « meubles » et les biens dits « immeubles ».
Les biens meubles se composent de tous les biens qui ne sont pas des biens « immeubles » c’est-à-dire vos épargnes, vos effets mobiliers, œuvres d’arts, vos titres (actions, obligations, fonds d’investissement), vos REÉR, et FERR.
Tandis que les biens dits « immeubles » se composent de tous vos immeubles (résidence, chalet, immeuble à revenu, terrain vacant, fonds de terre, les droits réels attachés à un immeuble).
Vous pouvez choisir d’aider votre organisme de bienfaisance préféré en faisant un don de vos biens immédiatement. Il s'agit du don en nature.
Ce don sera un don immédiat et un reçu pour don sera émis en fonction de la valeur marchande du bien ainsi donné.  Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 75% de votre revenu net.  D’autres avantages fiscaux existent concernant certains dons comme les dons de titres (actions, obligations, fonds d’investissement) REÉR et FERR.*
·         Il est recommandé de consulter un conseiller fiscal pour en connaître les avantages fiscaux.
Avant de faire un tel don, il est également important de communiquer avec votre organisme afin de vous entendre sur la détermination de la valeur marchande du bien, de la possibilité d’émettre un reçu pour don (des règles particulières s’appliquent pour certains biens tel que les œuvre d’arts) et de la procédure à suivre.
Vous pouvez choisir de faire un don différé à votre organisme de bienfaisance préféré de vos biens meubles et/ou immeubles par don testamentaire (legs).
Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec moi pour connaître différentes options de dons planifiés.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 



La fiducie de bienfaisance

La fiducie de bienfaisance peut être crée par contrat (entre vifs) ou par testament.

Pour constituer une fiducie de bienfaisance pour le bénéfice de votre organisme de bienfaisance préféré, vous devez lui céder un capital de manière irrévocable et faire bénéficier les revenus de vos actifs à quelqu’un d’autre soit à votre conjoint ou à un enfant.

Vous recevrez immédiatement un reçu fiscal correspondant à la valeur actualisée des actifs que nous recevrons à votre décès.

La fiducie gère les biens confiés jusqu’à votre décès ou au décès du dernier bénéficiaire, où ils seront alors transférés à l’organisme de bienfaisance tel que désignée.

Il est important de demander l’aide d’un conseillé juridique spécialisé en fiscalité considérant la complexité de cette formule financière. Une opinion d’un professionnel est conseillée considérant également les frais à débourser pour constituer et administrer une fiducie.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 18 mai 2012

Le prêt sans intérêt

Le prêt sans intérêt fait partie du programme de dons planifiés de certains organismes de bienfaisance.  Il est offert par exemple aux personnes qui ne sont pas admissibles à la rente de bienfaisance, soit qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 60 ans ou qu’elles ne sont pas résidantes canadiennes.  Ce prêt sans intérêt intéresse également les personnes prévoyant avoir besoin éventuellement de leur capital mais désirent apporter une contribution à l’organisme.
Qu’en est-il ?  Il s’agit d’un prêt sans intérêt que vous accordez à l’organisme de bienfaisance.  C’est l’organisme qui bénéficie des intérêts que lui procure cette somme et en échange, elle s’engage à vous rembourser le capital à demande.  Ainsi, si vous avez besoin de récupérer la totalité ou une partie du capital, vous pourriez, à tout moment, le demander audit organisme, en autant que ces modalités sont établis dans le contrat.  L’entente peut également prévoir différentes modalités de remboursement par tranche annuelle par exemple.

Un contrat sera signé entre vous et l’organisme de bienfaisance et devra prévoir expressément toutes les modalités et conditions. 

Simple, flexible, il est non négligeable dans le programme des dons planifiés.

Pour en savoir davantages, communiquer avec moi, et ce, sans engagement et en toute confidentialité.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 






Qu'est-ce qu'un don admissible au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu?

Voyons comment une structure très élaborée de dons planifiés visant à réduire les frais de scolarité d’étudiants universitaires n’a pas réussie à rencontrer les exigences de l’article 118.1 de Loi de l’impôt sur le revenu afin d’en permettre les déductions admissibles.

Il s’agit de l’affaire Coleman où la Cour canadienne de l’impôt entendait des appels de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’impositions 2002-2003.

Il s’agissait de plusieurs appels entendus sur preuve commune puisqu’ils se rapportaient tous à la nature des sommes remises à la National Foundation for Christian Leadership (« la NFCL »).

Le ministre du Revenu national faisait valoir que ces sommes ne constituaient pas un don consenti à l’organisme de bienfaisance étant donné qu’elles ont été versées dans l’espoir d’obtenir une contrepartie, donc ne pouvaient être déduits conformément à l’article 118.1 de la Loi .

Examinons brièvement les principaux faits. 

La NFCL fournissait une aide financière sous forme de bourses d’entretien, de bourses d’études et de prix de la Fondation à des étudiants admissibles de certains collèges et universités chrétiens canadiens en vue de les aider à poursuivre leurs études dans un milieu d’enseignement chrétien. La TWU West University (« TWU ») était l’une de ces universités. En 2002, la NFCL a sollicité des dons et elle a encouragé les étudiants à solliciter des dons en sa faveur. Elle a accordé des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix de la Fondation à des étudiants de la TWU dans le cadre d’un programme appelé Christian Higher Education Assistance Fund (« CHEAF »).

La NFCL a désigné 80 p. 100 des fonds reçus au moyen de dons aux fins de l’octroi de bourses d’entretien, les 20 p. 100 restants étaient affectés à des bourses d’études, à des prix de la Fondation ainsi qu’au programme et aux frais administratifs de la NFCL.

Certaines conditions avaient été mise en place pour l’octroi des bourses à ces étudiants universitaires. Chaque étudiant devait, notamment, réussir à solliciter au moins 5 donateurs, les chèques ne devaient pas être fait au nom d’un étudiant en particulier mais devait être désignés pour un fond commun et des critères académiques devaient être satisfaits. Un comité de sélection avait été crée pour déterminer les candidats admissibles.

Le juge Miller, saisie de cette affaire, débute son analyse avec l’ouvrage  d’Arthur Drache, Canadian Taxation of Charities and Donations, dans lequel il avait brièvement défini le problème que présentait une affaire semblable :

         [TRADUCTION]

En fait, la plupart des personnes qui consentent un don à des organismes de bienfaisance, sinon toutes, en retirent des avantages. De plus, à ce facteur vient s’ajouter le fait indéniable que les gens sont davantage portés à faire une contribution à un organisme de bienfaisance qui fait quelque chose qu’ils approuvent ou qui pourra éventuellement leur procurer un avantage ou procurer un avantage à leurs amis ou à leur famille, même si l’avantage consiste simplement à faire de leur collectivité un meilleur endroit ou vivre.

Bien sûr, il y a une distinction : l’avantage n’est pas suffisamment direct pour rendre le don inadmissible, mais il s’agit d’un critère subjectif.
Dans certains cas évidents, il y a clairement une contrepartie entre un donateur et un organisme de bienfaisance et aucun reçu ne peut être remis, mais il reste un grand nombre de zones grises dans lesquelles des décisions individuelles devront être prises.

Après avoir entendu les témoignages des appelants, le juge conclut que la preuve objective indique clairement qu’ils savaient que 80 à 100 p. 100 des sommes données serviraient à couvrir les frais d’études des étudiants qui sollicitaient des fonds et ce, principalement leurs enfants.
Et, en point de départ de son analyse en droit, il cite l’affaire Friedberg v. R. 92 DTC 6031 : « Pour déterminer si un don a été effectué en accord avec l’article 118.1 de la Loi, trois éléments doivent être présents : 1. Le bien doit appartenir au donateur; 2. Le transfert du bien doit être volontaire; 3. L’absence d’avantage ou de contrepartie pour le donateur. »

En l’espèce, seul le troisième élément posait un problème. Poursuivant son analyse, le juge s’appuie sur l’affaire The Queen v. Burns 88 DTC 6101 , qui selon lui résume bien la question :

« Le donateur doit être conscient qu’il ne recevra pas de contrepartie autre qu’un avantage purement moral; il doit être prêt à s’appauvrir dans l’intérêt du bénéficiaire du don sans recevoir aucune contrepartie. »

Suivant une analyse rigoureuse de la jurisprudence citée par chacune des parties, le juge fait les observations suivantes :

« I. L’avantage accordé au donateur n’a pas à découler d’une obligation juridique.

II. L’espoir d’obtenir un avantage peut suffire pour que le don soit refusé.

II. Il doit exister un élément de rattachement ou un lien entre le paiement effectué par le donateur et l’avantage. »

Selon le juge Miller, le facteur de rattachement est le facteur crucial. Après avoir déterminé s’il existe un avantage au donateur, la seconde étape est de déterminer l’existence d’un lien suffisamment fort entre  l’avantage reçu et le don.

Pour évaluer ce lien, plusieurs facteurs objectifs doivent être pris en compte.

1.   Existe-t-il une relation entre le donateur et le bénéficiaire?;

2.   Existe-t-il une corrélation entre le montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?;

3.   Dans quelles circonstances le don a-t-il été consenti?

4.   Le donateur exerçait-il un contrôle sur la façon dont l’organisme de bienfaisance utilisait l’argent?


1.   Existe-t-il une relation entre le donateur et le bénéficiaire?
Peu importe que l’on considère comme bénéficiaires, soient les donateurs appelants étant donné que la NFCL les libère de l’obligation de payer les frais d’études de membres de leur famille, soient les étudiants puisqu’une bourse leur est octroyée, il existe de toute évidence une relation.

2.   Existe-t-il une corrélation entre le montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?
Le juge est d’avis de l’existence directe d’une corrélation puisque le programme était conçu de manière à ce que les étudiants obtiennent 80 p. 100 et au plus la totalité des fonds qu’ils pouvaient recueillir.

3.   Dans quelles circonstances le don a-t-il été consenti?
Le juge observe que les donateurs et les bénéficiaires (étudiants) savaient ce qui arriverait au don, tous savaient à quoi s’attendre. L’intention objective des donateurs étaient sans l’ombre d’un doute d’aider un membre de leur famille.  Il est observé également que la NFCL informait l’étudiant de ses besoins financiers futurs et lui expliquait combien d’argent il devait ramasser.
Comment l’argent était-il donné? Même si le chèque devait être fait à l’ordre du fonds commun, le chèque était toujours accompagné du formulaire du donateur, lequel renfermait les renseignements sur l’étudiant. Ainsi, il observe que la NFCL connaissait ou pouvait connaître qui étaient les donateurs et les étudiants ainsi que leur lien.

Les appelants ont fait valoir que les donateurs n’avaient aucune obligation légale de payer les frais de scolarités de leurs enfants (les bénéficiaires).  En réponse, le juge conclut que bien qu’en Colombie-Britannique, il n’existe aucune obligation juridique selon la Family Relations Act, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils ne sont pas libérés d’un paiement qu’ils auraient par ailleurs effectué.

En terminant l’analyse, le juge est d’avis que les donateurs comprenaient qu’une fois le don consenti, il était absolu et n’avait rien à dire sur la façon que le conseil déciderait de l’utiliser. Cependant, les donateurs et le conseil savaient ce qui se passerait.
En conclusion, les appels furent rejetés avec dépens.




Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 16 mai 2012

Le don de titres côtés en bourse

En vertu d’une mesure fiscale relativement récente (2006), l’impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, parts de fonds communs de placement ou autres titres semblables inscrits à une bourse canadienne, américaine ou internationale.

Si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur à votre organisme de bienfaisance préféré, vous n’aurez pas d’impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d’autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la valeur des titres en date du transfert.  Cette mesure est valable tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Les titres doivent être transférés directement du compte du donateur à celui de l’organisme de bienfaisance.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèce par la suite, la règle du taux réduit d’inclusion ne s’appliquera pas.

Vous communiquez avec votre courtier ou votre institution financière afin de leur indiquer le type et le nombre d’action que vous voulez transférer au compte de l’organisme.

L'Organisme de bienfaisance ayant la structure établie pour ce faire, transmettra alors le numéro de son compte à votre courtier et le transfert se fait directement.

Avantages fiscaux pour un particulier* 

                                          Don en espèce  Don en actions
      

Valeur marchande
1000 $
1000 $
Coût d’acquisition
(400 $)
(400 $)
Gain en capital
600 $
600 $
Impôt sur le gain en capital
Imposable à 45% (A)
(135 $)
0 $
Crédit d’impôt pour don
29% Féd. + 24% Prov. (B)
530 $
530 $
Avantage fiscal net (A + B)
395 $
530 $
Coût réel du don de 1 000$
605 $
470 $

 * Les entreprises sont invitées à consulter leur conseiller fiscal pour en connaître l’avantage

Veuillez noter que vous devrez vérifier si l'organisme de bienfaisance dispose de ressources nécessaires pour effectuer efficacement le transfert de vos titres.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 

 

Le don par assurance-vie

Vous pouvez choisir de faire don du produit de votre assurance vie en désignant votre organisme de bienfaisance préféré bénéficiaire de votre police ou en léguant le produit de l’assurance vie par testament.
Le don par assurance vie permet de faire un don significatif en contribuant par une portion seulement de votre patrimoine.
Il existe différentes façons de faire un don par assurance –vie, chacun avec des avantages qui y sont propres

Vous pouvez choisir de céder une police d’assurance vie existante :
Vous cédez le capital de votre assurance-vie existante au profit de votre organisme de bienfaisance afin que cette dernière devienne bénéficiaire et propriétaire de la police
Les avantages :  Vous obtiendrez un reçu pour don qui correspondra à la valeur de rachat de votre police (et de la valeur de vos primes qu’il vous restera à verser le cas échéant) et ce, de votre vivant.

Vous pouvez choisir de souscrire à une nouvelle police d’assurance vie :
Vous souscrivez à une nouvelle police d’assurance vie qui sera détenue par l’organisme de bienfaisance, en tant que propriétaire et bénéficiaire.
Les avantages : Vous recevrez de votre vivant un reçu annuel pour don au montant des primes annuelles que vous verserez

Vous pouvez choisir de désigner l'organisme de bienfaisance votre  bénéficiaire :
Vous désigner l'organisme de bienfaisance comme simple bénéficiaire de votre police d’assurance vie déjà existante dans votre contrat d’assurance vie ou dans votre testament.
Les avantages : Un reçu pour don pour le montant du capital sera alors donné à votre succession.

Il est également possible de nommer votre organisme bénéficiaire, en tout ou en partie, d'une police d'assurance-vie. Elle peut également être nommée la deuxième ou la troisième bénéficiaire. De cette façon, vous vous assurer que votre capital-décès ne sera perdu en cas de prédécès de votre premier bénéficiaire et permettra de soutenir son oeuvre.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 

La rente de bienfaisance


Une rente de bienfaisance peut être crée en cédant un capital à un organisme de bienfaisance qui accepte et est autorisé à émettre des rentes viagères. En retour, vous recevrez une rente jusqu’à la fin de votre vie – et éventuellement celle de votre conjoint.
Cette rente sera établie en fonction du capital dont vous disposez, de l’espérance de vie du ou des bénéficiaires et du coût de la rente. Elle est offerte la plupart du temps aux gens de 60 ans et plus.
Elle permet de bénéficier de taux avantageux et, dans la plupart des cas, cette rente ne comportera aucune portion imposable.
Conformément aux règles fiscales en vigueur, la portion imposable est établie en fonction du taux offert et de votre espérance de vie au moment que vous contractez votre rente de bienfaisance.
Exemples :

Mme et M. Morin disposaient d’un capital de 5 000$.  Au moment de la confection de la rente, ils étaient âgés respectivement de 61 ans et 70 ans. 
Ils désiraient créer une rente de bienfaisance au nom de Monsieur, transférable à son décès à Mme Morin sa vie durant. 
Afin de créer une telle rente de bienfaisance, ils ont cédé de manière irrévocable leur capital de 5 000$ à leur organisme de bienfaisance qui en échange leur verse une rente annuelle de 187$ ce qui équivalent à 3.74% du capital cédé  (ces taux varient en fonction des taux en vigueur au moment de la confection de la rente) et ce, jusqu’au décès du dernier survivant.  Conformément aux normes fiscales, cette rente est imposable sur une petite somme seulement de 26,29$. (la portion imposable varie en fonction de l’espérance de vie et du taux accordé ; plus la personne est avancée en âge, moins grand sera son imposition. Il arrive fréquemment qu’aucune portion ne sera imposable.)
De plus, en cédant un tel capital, Mme et M. Morin ont eu droit à un reçu pour don de 1 000$ qu’ils peuvent utiliser l’année du don ou être reporté (en tout ou en partie) dans les cinq années subséquentes, selon ce qui est le plus avantageux pour eux.  Le reçu pour don est équivalent, dans la plupart des cas, à 20% du capital cédé.
Ce reçu pour don au montant de 1 000$ leur procurera une économie d’impôt d’environ 450$.

*****

Examinons le cas de M. Côté, âgé de 76 ans.  Il dispose d’un capital de 100 000$ et désire l’investir dans une rente de bienfaisance au sein de son organisme de bienfaisance préféré.

Considérant son espérance de vie, M. Côté aura droit à une rente annuelle de 8 130$ qui équivaut à un taux de 8,13% de son capital et ce, garantie pour le reste de sa vie. (veuillez noter que les taux varient en fonction des taux en vigueur au moment de la confection de la rente)
Monsieur bénéficie alors d’un reçu pour don de 20 000$ qu’il peut utiliser l’année du don ou le reporté en tout ou en partie, dans les cinq années subséquentes, selon ce qui est le plus avantageux pour lui.  Ce reçu pour don lui fera économisé des impôts à payer d’environ 9 612,61$.

Toujours en fonction des règles fiscales en vigueur, cette rente annuelle au montant de 8 130$ sera imposable uniquement sur la somme de 209.21$.(établie en fonction du taux accordé et de l’espérance de vie)
******* 
Seulement quelques organismes de bienfaisance sont autorisés par la loi et leurs règlements à émettre des rentes de bienfaisance au profit de leurs donateurs.

La rente de bienfaisance profite à tous. Elle garantie des revenus stables pour le donateur et elle est une excellente source de financement pour certains organismes de bienfaisance.

 
Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com