mercredi 6 juin 2012

Questions-réponses sur les dons planifiés: Troisième volet

Qu’est-ce qu’un don testamentaire ?

Bien évidemment, le don testamentaire est tout simplement le don fait par testament (legs). De plus en plus de gens choisissent d’appuyer leur organisme de bienfaisance préféré par un don testamentaire et ce, peu importe la somme, afin que se poursuivent au-delà de leur décès les valeurs qu’ils ont véhiculées de leur vivant.

Comment faire? Rédigé son testament… oui, mais comment?

Il existe trois formes de testament: olographe, devant témoins et notarié.

Le testament olographe est probablement le testament le plus simple et le plus rapide puisqu’il ne requiert aucun déplacement. Il ne nécessite aucun témoin ni notaire. Il est donc moins coûteux puisque vous pouvez le préparer sans professionnel. La principale règle à respecter: l’écrire entièrement de sa propre main, sans aucun support technique. En cas contraire, il sera considéré nul.  

Le testament devant témoins, appelé autrefois testament suivant la loi de l’Angleterre, doit être signé par le testateur, en présence de deux témoins majeurs. Ces témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. Ce testament peut être écrit à la main ou sur support technique (dactylo, ordinateur).

Il est relativement simple, bien que l’attestation des témoins requière une attention particulière. Il est donc conseillé de consulter un juriste, un avocat ou un notaire.

Le testament olographe et le testament devant témoins, au décès, nécessiteront de la part du liquidateur et de la succession une requête en vérification devant la Cour supérieure, afin d’obtenir un jugement qui constate sa validité. Bien souvent, les coûts et honoraires professionnels qui seront demandés dépasseront les coûts qui auraient été demandés par un notaire pour la confection d’un testament notarié.

C’est pourquoi il est recommandé de faire un testament notarié. Cette troisième forme de testament vous évitera des délais pour la liquidation et des frais d’honoraires professionnels à la succession, puisqu’il est le seul à ne pas requérir l’obtention d’un jugement pour constater sa validité.  Vous serez, de plus, conseillé par le notaire afin que votre testament reflète entièrement votre volonté. Vous aurez également l’esprit tranquille, puisqu’en cas de perte de votre copie, le notaire garde toujours l’orignal.

Quels types de don testamentaire peut-on faire?

Il existe plusieurs façons d’exprimer sa volonté dans un testament.  

D’abord, vous pouvez faire un legs particulier en précisant un montant ou un pourcentage de votre succession, un bien, un immeuble, des valeurs mobilières, une œuvre d’art, etc. Exemple : « Je lègue à mon organisme de bienfaisance préféré la somme de ….. $ (préciser le montant). »

Vous pouvez aussi choisir le legs résiduaire. C’est ce qui restera dans votre succession après le paiement des dettes et/ou autres legs particuliers. Ce legs peut être unique ou partagé avec d’autres héritiers en  pourcentage, en parts égales ou inégales. Exemple: « Je lègue à mon conjoint la somme de …$ et le résidu de ma succession à mon organisme de bienfaisance préféré »

Pour terminer, le legs universel. Il s’agit de l’ensemble de vos biens. Vous pouvez également instituer l'organisme de bienfaisance choisi votre légataire universel en cas de prédécès de votre conjoint. Exemple : « Je lègue à mon conjoint l’ensemble de mes biens meubles et immeubles que j’institue mon seul légataire universel. En cas de prédécès de mon conjoint, je nomme, en substitut de mon conjoint, mon organisme de bienfaisance préféré ........mon légataire universel. »


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique

Une clause d'arbitrage obligatoire dans un testament ....légale ou non?

Qui d'entres nous n'a pas déjà entendu parler de conflits qui auraient pris naissance entre héritiers à l'ouverture d'une succession ?  Peut-être même l'avez-vous vécu personnellement...  Ces conflits mettent fin parfois  définitivement aux relations familiales existantes.  Il m'arrive de rencontrer des gens, qui planifiant leur successions, appréhendent de tels conlits et se demandent comment les éviter.

Dans l'affaire Sansfaçon (C.S. Québec 200-17-002923-02, 10 avril 2003), le défunt, ayant réfléchi à cette question, avait inséré dans son testament une clause d'arbitrage et médiation obligatoire pour le liquidateur et héritiers en cas de mésententes.

La clause stipulait :
                          7.1  Arbitrage obligatoire
                           S'il y avait un désaccord entre mon liquidateur successoral et un des héritiers ou entre héritiers, le différend sera obligatoirement soumis à l'arbitrage d'un arbitre unique ou d'un conseil d'arbitrage dont la décision sera finale et sans appel. En conséquence, les parties renoncent aux tribunaux, sauf pour injonction, pour arbitrer et régler leurs différends eu égard à ce testament et sauf pour faire homologuer la décision de l'arbitre ou du conseil arbitral le cas échéant.

Et, pour terminer ,M. Sansfaçon voulant persuader ses héritiers de l'obligation d'avoir recours au dit arbitrage, rédige au deuxième alinéa de cette clause la mention suivante,

                        7.1 (suite) Tous les legs, toutes les charges accordées aux présentes, le sont sous condition sine qua non de se soumettre aux dispositions relatives à l'arbitrage telles que stipulées à cet article.

Malgré cette clause, les demandeurs (héritiers) poursuivent la défenderesse (liquidatrice nommée au testament notarié) devant la Cour supérieure constestant son administration des biens et la reddition de compte.

Le procureur de la défenderesse plaide que le testament prévoit spécifiquement que, en cas de désaccord, les parties doivent obligatoirement procéder à un arbitrage selon les dispositions de l'article 7 du testament. L'avocate des demandeurs soutient que le Code civil du Québec encadre l'arbitrage à l'intérieur d'une convention, d'un contrat. En conséquence, il faut qu'une telle convention d'arbitrage intervienne entre les deux parties. Or, le testament est un acte juridique unilatéral.

Le juge devait donc soupeser le principe de la liberté de tester versus les limites imposées par la loi, à l'ordre public.

Citant le professeur Germain Brière, le juge rappelle  "que la liberté de tester, d'origine britannique, a été introduite dans notre droit en 1774, qu'elle est demeurée pratiquement illimitée durant deux siècles et que les propositions tendant à la restreindre sont demeurées infructueuses jusqu'à 1989".  Le Tribunal attire l'attention également sur l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) qui stipule que "Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi."

Cependnat, depuis l'adoption du nouveau Code civil du Québec, le droit des successions s'est trouvé modifié avec l'institution du patrimoine familial qui peut avoir un impact important au décès d'une personne mariée et l'obligation alimentaire qui survit au décès du débiteur.   La liberté de tester se trouve ainsi mise en échec.

Et, s'appuyant sur l'article 758 du Code civil du Québec qui stipule " la clause pénale ayant pour but d'empêcher l'héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite", le juge est d'avis que la clause d'arbitrage imposée à des héritiers ne peut être incluse dans un testament. 

Le juge Lesage conclut que "le pouvoir de recourir à l'arbitrage peut y être mentionné, tant pour le liquidateur, le fiduciaire ou les héritiers. Mais il s'agit que d'un pouvoir mentionné au testament d'avoir recours à un mode de règlement d'un différend prévu et reconnu par la loi.   Il ne s'agit pas là d'une obligation sous peine de perdre ses droits d'héritier.  À la base même de l'arbitrage est le droit d'une partie de consentir à renoncer à ses recours devant les tribunaux de droit commun.

Que doit-on en retenir de ce jugement ?  

Bien qu'il est difficile de prévoir comment les gens peuvent réagir dans certaines situations inhabituelles, il est important de prendre le temps de bien choisir son liquidateur.  Il est également suggéré d'informer ses héritiers du contenu de notre testament afin d'éviter les surprises et d'avoir du temps pour expliquer nos choix. Lors d'un décès d'un proche, les émotions et sentiments s'entremêlent et il devient plus difficile d'être rationnel.

Il est également bon de savoir que s'il advenait un conflit entres les héritiers, ou avec le liquidateur, la Cour supérieure offre des services de médiation.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mardi 22 mai 2012

Le don en nature

L’ensemble des biens que vous possédez se divise, sur le plan juridique, en deux grandes catégories,  les biens dits « meubles » et les biens dits « immeubles ».
Les biens meubles se composent de tous les biens qui ne sont pas des biens « immeubles » c’est-à-dire vos épargnes, vos effets mobiliers, œuvres d’arts, vos titres (actions, obligations, fonds d’investissement), vos REÉR, et FERR.
Tandis que les biens dits « immeubles » se composent de tous vos immeubles (résidence, chalet, immeuble à revenu, terrain vacant, fonds de terre, les droits réels attachés à un immeuble).
Vous pouvez choisir d’aider votre organisme de bienfaisance préféré en faisant un don de vos biens immédiatement. Il s'agit du don en nature.
Ce don sera un don immédiat et un reçu pour don sera émis en fonction de la valeur marchande du bien ainsi donné.  Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 75% de votre revenu net.  D’autres avantages fiscaux existent concernant certains dons comme les dons de titres (actions, obligations, fonds d’investissement) REÉR et FERR.*
·         Il est recommandé de consulter un conseiller fiscal pour en connaître les avantages fiscaux.
Avant de faire un tel don, il est également important de communiquer avec votre organisme afin de vous entendre sur la détermination de la valeur marchande du bien, de la possibilité d’émettre un reçu pour don (des règles particulières s’appliquent pour certains biens tel que les œuvre d’arts) et de la procédure à suivre.
Vous pouvez choisir de faire un don différé à votre organisme de bienfaisance préféré de vos biens meubles et/ou immeubles par don testamentaire (legs).
Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec moi pour connaître différentes options de dons planifiés.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 



La fiducie de bienfaisance

La fiducie de bienfaisance peut être crée par contrat (entre vifs) ou par testament.

Pour constituer une fiducie de bienfaisance pour le bénéfice de votre organisme de bienfaisance préféré, vous devez lui céder un capital de manière irrévocable et faire bénéficier les revenus de vos actifs à quelqu’un d’autre soit à votre conjoint ou à un enfant.

Vous recevrez immédiatement un reçu fiscal correspondant à la valeur actualisée des actifs que nous recevrons à votre décès.

La fiducie gère les biens confiés jusqu’à votre décès ou au décès du dernier bénéficiaire, où ils seront alors transférés à l’organisme de bienfaisance tel que désignée.

Il est important de demander l’aide d’un conseillé juridique spécialisé en fiscalité considérant la complexité de cette formule financière. Une opinion d’un professionnel est conseillée considérant également les frais à débourser pour constituer et administrer une fiducie.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

vendredi 18 mai 2012

Le prêt sans intérêt

Le prêt sans intérêt fait partie du programme de dons planifiés de certains organismes de bienfaisance.  Il est offert par exemple aux personnes qui ne sont pas admissibles à la rente de bienfaisance, soit qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 60 ans ou qu’elles ne sont pas résidantes canadiennes.  Ce prêt sans intérêt intéresse également les personnes prévoyant avoir besoin éventuellement de leur capital mais désirent apporter une contribution à l’organisme.
Qu’en est-il ?  Il s’agit d’un prêt sans intérêt que vous accordez à l’organisme de bienfaisance.  C’est l’organisme qui bénéficie des intérêts que lui procure cette somme et en échange, elle s’engage à vous rembourser le capital à demande.  Ainsi, si vous avez besoin de récupérer la totalité ou une partie du capital, vous pourriez, à tout moment, le demander audit organisme, en autant que ces modalités sont établis dans le contrat.  L’entente peut également prévoir différentes modalités de remboursement par tranche annuelle par exemple.

Un contrat sera signé entre vous et l’organisme de bienfaisance et devra prévoir expressément toutes les modalités et conditions. 

Simple, flexible, il est non négligeable dans le programme des dons planifiés.

Pour en savoir davantages, communiquer avec moi, et ce, sans engagement et en toute confidentialité.


Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com
 






Qu'est-ce qu'un don admissible au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu?

Voyons comment une structure très élaborée de dons planifiés visant à réduire les frais de scolarité d’étudiants universitaires n’a pas réussie à rencontrer les exigences de l’article 118.1 de Loi de l’impôt sur le revenu afin d’en permettre les déductions admissibles.

Il s’agit de l’affaire Coleman où la Cour canadienne de l’impôt entendait des appels de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’impositions 2002-2003.

Il s’agissait de plusieurs appels entendus sur preuve commune puisqu’ils se rapportaient tous à la nature des sommes remises à la National Foundation for Christian Leadership (« la NFCL »).

Le ministre du Revenu national faisait valoir que ces sommes ne constituaient pas un don consenti à l’organisme de bienfaisance étant donné qu’elles ont été versées dans l’espoir d’obtenir une contrepartie, donc ne pouvaient être déduits conformément à l’article 118.1 de la Loi .

Examinons brièvement les principaux faits. 

La NFCL fournissait une aide financière sous forme de bourses d’entretien, de bourses d’études et de prix de la Fondation à des étudiants admissibles de certains collèges et universités chrétiens canadiens en vue de les aider à poursuivre leurs études dans un milieu d’enseignement chrétien. La TWU West University (« TWU ») était l’une de ces universités. En 2002, la NFCL a sollicité des dons et elle a encouragé les étudiants à solliciter des dons en sa faveur. Elle a accordé des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix de la Fondation à des étudiants de la TWU dans le cadre d’un programme appelé Christian Higher Education Assistance Fund (« CHEAF »).

La NFCL a désigné 80 p. 100 des fonds reçus au moyen de dons aux fins de l’octroi de bourses d’entretien, les 20 p. 100 restants étaient affectés à des bourses d’études, à des prix de la Fondation ainsi qu’au programme et aux frais administratifs de la NFCL.

Certaines conditions avaient été mise en place pour l’octroi des bourses à ces étudiants universitaires. Chaque étudiant devait, notamment, réussir à solliciter au moins 5 donateurs, les chèques ne devaient pas être fait au nom d’un étudiant en particulier mais devait être désignés pour un fond commun et des critères académiques devaient être satisfaits. Un comité de sélection avait été crée pour déterminer les candidats admissibles.

Le juge Miller, saisie de cette affaire, débute son analyse avec l’ouvrage  d’Arthur Drache, Canadian Taxation of Charities and Donations, dans lequel il avait brièvement défini le problème que présentait une affaire semblable :

         [TRADUCTION]

En fait, la plupart des personnes qui consentent un don à des organismes de bienfaisance, sinon toutes, en retirent des avantages. De plus, à ce facteur vient s’ajouter le fait indéniable que les gens sont davantage portés à faire une contribution à un organisme de bienfaisance qui fait quelque chose qu’ils approuvent ou qui pourra éventuellement leur procurer un avantage ou procurer un avantage à leurs amis ou à leur famille, même si l’avantage consiste simplement à faire de leur collectivité un meilleur endroit ou vivre.

Bien sûr, il y a une distinction : l’avantage n’est pas suffisamment direct pour rendre le don inadmissible, mais il s’agit d’un critère subjectif.
Dans certains cas évidents, il y a clairement une contrepartie entre un donateur et un organisme de bienfaisance et aucun reçu ne peut être remis, mais il reste un grand nombre de zones grises dans lesquelles des décisions individuelles devront être prises.

Après avoir entendu les témoignages des appelants, le juge conclut que la preuve objective indique clairement qu’ils savaient que 80 à 100 p. 100 des sommes données serviraient à couvrir les frais d’études des étudiants qui sollicitaient des fonds et ce, principalement leurs enfants.
Et, en point de départ de son analyse en droit, il cite l’affaire Friedberg v. R. 92 DTC 6031 : « Pour déterminer si un don a été effectué en accord avec l’article 118.1 de la Loi, trois éléments doivent être présents : 1. Le bien doit appartenir au donateur; 2. Le transfert du bien doit être volontaire; 3. L’absence d’avantage ou de contrepartie pour le donateur. »

En l’espèce, seul le troisième élément posait un problème. Poursuivant son analyse, le juge s’appuie sur l’affaire The Queen v. Burns 88 DTC 6101 , qui selon lui résume bien la question :

« Le donateur doit être conscient qu’il ne recevra pas de contrepartie autre qu’un avantage purement moral; il doit être prêt à s’appauvrir dans l’intérêt du bénéficiaire du don sans recevoir aucune contrepartie. »

Suivant une analyse rigoureuse de la jurisprudence citée par chacune des parties, le juge fait les observations suivantes :

« I. L’avantage accordé au donateur n’a pas à découler d’une obligation juridique.

II. L’espoir d’obtenir un avantage peut suffire pour que le don soit refusé.

II. Il doit exister un élément de rattachement ou un lien entre le paiement effectué par le donateur et l’avantage. »

Selon le juge Miller, le facteur de rattachement est le facteur crucial. Après avoir déterminé s’il existe un avantage au donateur, la seconde étape est de déterminer l’existence d’un lien suffisamment fort entre  l’avantage reçu et le don.

Pour évaluer ce lien, plusieurs facteurs objectifs doivent être pris en compte.

1.   Existe-t-il une relation entre le donateur et le bénéficiaire?;

2.   Existe-t-il une corrélation entre le montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?;

3.   Dans quelles circonstances le don a-t-il été consenti?

4.   Le donateur exerçait-il un contrôle sur la façon dont l’organisme de bienfaisance utilisait l’argent?


1.   Existe-t-il une relation entre le donateur et le bénéficiaire?
Peu importe que l’on considère comme bénéficiaires, soient les donateurs appelants étant donné que la NFCL les libère de l’obligation de payer les frais d’études de membres de leur famille, soient les étudiants puisqu’une bourse leur est octroyée, il existe de toute évidence une relation.

2.   Existe-t-il une corrélation entre le montant du don et le montant reçu par le bénéficiaire?
Le juge est d’avis de l’existence directe d’une corrélation puisque le programme était conçu de manière à ce que les étudiants obtiennent 80 p. 100 et au plus la totalité des fonds qu’ils pouvaient recueillir.

3.   Dans quelles circonstances le don a-t-il été consenti?
Le juge observe que les donateurs et les bénéficiaires (étudiants) savaient ce qui arriverait au don, tous savaient à quoi s’attendre. L’intention objective des donateurs étaient sans l’ombre d’un doute d’aider un membre de leur famille.  Il est observé également que la NFCL informait l’étudiant de ses besoins financiers futurs et lui expliquait combien d’argent il devait ramasser.
Comment l’argent était-il donné? Même si le chèque devait être fait à l’ordre du fonds commun, le chèque était toujours accompagné du formulaire du donateur, lequel renfermait les renseignements sur l’étudiant. Ainsi, il observe que la NFCL connaissait ou pouvait connaître qui étaient les donateurs et les étudiants ainsi que leur lien.

Les appelants ont fait valoir que les donateurs n’avaient aucune obligation légale de payer les frais de scolarités de leurs enfants (les bénéficiaires).  En réponse, le juge conclut que bien qu’en Colombie-Britannique, il n’existe aucune obligation juridique selon la Family Relations Act, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils ne sont pas libérés d’un paiement qu’ils auraient par ailleurs effectué.

En terminant l’analyse, le juge est d’avis que les donateurs comprenaient qu’une fois le don consenti, il était absolu et n’avait rien à dire sur la façon que le conseil déciderait de l’utiliser. Cependant, les donateurs et le conseil savaient ce qui se passerait.
En conclusion, les appels furent rejetés avec dépens.




Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com

mercredi 16 mai 2012

Le don de titres côtés en bourse

En vertu d’une mesure fiscale relativement récente (2006), l’impôt sur le gain en capital a été éliminé sur les dons de titres (actions, obligations, parts de fonds communs de placement ou autres titres semblables inscrits à une bourse canadienne, américaine ou internationale.

Si vous cédez des titres ayant acquis de la valeur à votre organisme de bienfaisance préféré, vous n’aurez pas d’impôt à payer ni au provincial ni au fédéral sur le gain en capital présumé, ce qui réduira d’autant le coût réel de votre don.

La valeur du don qui apparaîtra sur votre reçu officiel pour don de bienfaisance correspondra à la valeur des titres en date du transfert.  Cette mesure est valable tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Les titres doivent être transférés directement du compte du donateur à celui de l’organisme de bienfaisance.  Si vous vendez vous-mêmes vos titres et faites un don en espèce par la suite, la règle du taux réduit d’inclusion ne s’appliquera pas.

Vous communiquez avec votre courtier ou votre institution financière afin de leur indiquer le type et le nombre d’action que vous voulez transférer au compte de l’organisme.

L'Organisme de bienfaisance ayant la structure établie pour ce faire, transmettra alors le numéro de son compte à votre courtier et le transfert se fait directement.

Avantages fiscaux pour un particulier* 

                                          Don en espèce  Don en actions
      

Valeur marchande
1000 $
1000 $
Coût d’acquisition
(400 $)
(400 $)
Gain en capital
600 $
600 $
Impôt sur le gain en capital
Imposable à 45% (A)
(135 $)
0 $
Crédit d’impôt pour don
29% Féd. + 24% Prov. (B)
530 $
530 $
Avantage fiscal net (A + B)
395 $
530 $
Coût réel du don de 1 000$
605 $
470 $

 * Les entreprises sont invitées à consulter leur conseiller fiscal pour en connaître l’avantage

Veuillez noter que vous devrez vérifier si l'organisme de bienfaisance dispose de ressources nécessaires pour effectuer efficacement le transfert de vos titres.

Me Claudia Côté, B.A., LL.L
Avocate et conseillère juridique
claudiaccote@outlook.com